Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201104
- Date
- 28 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 IRRECEVABILITE Mme FLISE, président Arrêt n° 1104 F-D Pourvoi n° F 18-60.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 avril 2018 et présenté par M. Georges X..., domicilié [...] , à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a formé le 12 avril 2018 un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot en date du 27 mars 2018 ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à figurer sur les listes électorales de la commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot sans être radié des listes électorales du 16e arrondissement de Paris où il était précédemment inscrit, afin de pouvoir voter dans ces deux communes aux élections locales ; que par un mémoire distinct et motivé déposé le 26 avril 2018, il a demandé que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article L. 10 du code électoral selon lesquelles nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, en ce qu'elles privent certains habitants du droit de voter aux élections locales dans les collectivités où ils ont des intérêts légitimes et de participer librement par leur vote ou celui de leurs représentants à la détermination de la quotité, de l'assiette, du taux et de l'usage des impôts locaux auxquels ils sont assujettis portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi et d'égalité du suffrage en méconnaissance des dispositions des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 3 de la Constitution et au droit des citoyens de consentir à l'impôt en violation de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ». Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, ce moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans la forme et les délais impartis à son auteur pour présenter ses moyens de cassation ; Attendu qu'en application des articles R. 15-1 et R. 15-2 du code électoral, M. X... disposait d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du tribunal d'instance du 12 avril 2018 pour former un pourvoi en cassation par déclaration orale ou écrite contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués ; qu'il a remis, le 26 avril 2018, un mémoire distinct et motivé soulevant la question prioritaire de constitutionnalité précitée ; Que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai imparti pour énoncer ses moyens de cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE le mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel