Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201114
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 160 411 058 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 octobre 2016), que, se plaignant de la destruction, le 21 janvier 2009, de trois grues, entreposées sur un terrain appartenant à la société Soprim, et de celle d'autres matériels et de lots de ferraille déposés sur le même terrain, opérée du 27 août 2009 au 3 mars 2010, la société Sefitec a assigné celle-ci ainsi que les sociétés Caribean steel recycling, Palka, Avenir déconstruction et Transports services organisation en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le second moyen du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Sefitec fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts qu'il condamne la société Soprim à lui payer – pour certains in solidum avec la société Caribean steel recycling – à la somme de 34 064,25 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la destruction des trois grues litigieuses, et à la somme de 349 322 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la destruction ou de l'enlèvement des matériaux et ferrailles litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Sefitec réclamait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la destruction et/ou l'enlèvement des matériels litigieux, correspondant à tout le moins à leur valeur résiduelle ; qu'à l'appui de ses demandes, elle produisait un rapport du cabinet d'expertise G..., lequel avait estimé la valeur résiduelle des matériels concernés autres que les grues à la somme totale de 1 604 110,58 euros, et ce au terme d'une analyse sérieuse et circonstanciée ; que dès lors, en limitant l'indemnisation au titre de la valeur des matériels détruits et/ou enlevés à la somme de 349 222 euros, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le rapport d'expertise précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le préjudice causé doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, la société Sefitec réclamait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la destruction et/ou l'enlèvement des matériels litigieux, correspondant à tout le moins à leur valeur résiduelle ; qu'en évaluant de manière forfaitaire le préjudice à 15 % de la valeur à neuf des matériels détruits, aux motifs que le matériel avait été acquis d'occasion en 2000, à « vil prix », pour une valeur de « 225 000 francs », et qu'une « gestion en bon père de famille de l'ensemble de ces matériaux ( ) aurait consisté à faire le tri » au lieu de les laisser enchevêtrés, sans procéder à une évaluation concrète de la véritable valeur résiduelle des matériels, comme l'avait fait le cabinet d'expertise G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Sefitec soutenait, preuves à l'appui, qu'en raison de la destruction des matériels litigieux, elle avait subi, outre son préjudice matériel, un préjudice économique, dans la mesure où ces destructions l'avaient empêchée de répondre à certains appels d'offres, et où elle avait été contrainte de faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de certains travaux faute de disposer du matériel nécessaire ; que dès lors, en ne recherchant pas si les destructions qu'elle constatait n'avaient pas causé à la société Sefitec le préjudice économique précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° R 16-26.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Soprim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sefitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Caribean steel recycling, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Sefitec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soprim, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sefitec, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 octobre 2016), que, se plaignant de la destruction, le 21 janvier 2009, de trois grues, entreposées sur un terrain appartenant à la société Soprim, et de celle d'autres matériels et de lots de ferraille déposés sur le même terrain, opérée du 27 août 2009 au 3 mars 2010, la société Sefitec a assigné celle-ci ainsi que les sociétés Caribean steel recycling, Palka, Avenir déconstruction et Transports services organisation en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Soprim reproche à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Caribean steel recycling, à payer à la société Sefitec la somme de 34 064,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la destruction des grues litigieuses, alors, selon le moyen, que seul est réparable le préjudice qui est en relation directe de cause à effet avec la faute qui a été commise ; que la condamnation de la société Soprim à réparer le préjudice résultant de la destruction des grues supposait donc que celle-ci ait commis une faute à l'origine de la destruction même des grues, et non point seulement de leur enlèvement du terrain où elles étaient irrégulièrement entreposées ; que s'il appert de l'arrêt que les pièces versées aux débats faisaient ressortir que la société Soprim avait sollicité l'enlèvement par la société Caribean steel recycling des grues litigieuses, la cour d'appel ne justifie en revanche absolument pas l'assertion selon laquelle elle aurait également prescrit leur destruction, d'où il suit que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait en particulier des attestations des président et directeur de la société Caribean steel recycling que les employés de celle-ci avaient procédé à l'enlèvement et à la découpe des trois grues de la société Sefitec à la demande du gérant de la société Soprim, a retenu qu'était démontrée l'implication de cette dernière dans la destruction fautive de ces trois grues et a ainsi légalement justifié sa décision de la condamner in solidum avec la société Caribean steel recycling à réparer le préjudice en étant résulté pour la société Sefitec ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Soprim reproche à l'arrêt de la condamner à verser à la société Sefitec la somme de 349 322 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la destruction ou de l'enlèvement des matériaux et ferrailles litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute quasi-délictuelle l'occupation irrégulière du terrain d'autrui ; qu'en écartant toute faute de la société Sefitec ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, au seul motif que la preuve d'une telle faute ne serait pas rapportée, cependant que les biens et matériaux litigieux n'auraient pas eu lieu d'être enlevés et/ou détruits s'ils n'avaient été entreposés sur un terrain irrégulièrement occupé, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sauf à constater que la société Sefitec disposait d'un droit ou d'un titre à occuper le terrain en cause, propriété de la société Soprim, ce dont elle s'abstient ; qu'à cet égard déjà, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si en s'abstenant de faire le tri entre les biens qui devaient être conservés et ceux qui pouvaient être enlevés et détruits, ensemble en se bornant à faire dresser constat des enlèvements et destructions constatés au fur et à mesure de leur exécution, sans chercher à aucun moment à les faire cesser, ne serait-ce qu'en délivrant à cette fin une simple sommation, la société Sefitec n'avait pas contribué, par ses propres négligences, au préjudice dont elle sollicitait réparation, la cour d'appel prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la société Soprim, qui était en litige avec la société Sefitec sur la consistance exacte du terrain qu'elle lui louait, avait choisi de se faire justice elle-même en faisant procéder, sans y avoir été judiciairement autorisée, à l'enlèvement et à la découpe de la totalité des matériels et lots de ferraille que la société Sefitec, dont elle ne démontrait pas la faute, y avait déposés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le dommage en étant résulté pour cette dernière avait pour seule cause celle ainsi commise par la société Soprim et qui n'avait pas à procéder aux recherches visées à la seconde branche du moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Sefitec fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts qu'il condamne la société Soprim à lui payer – pour certains in solidum avec la société Caribean steel recycling – à la somme de 34 064,25 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la destruction des trois grues litigieuses, et à la somme de 349 322 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la destruction ou de l'enlèvement des matériaux et ferrailles litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Sefitec réclamait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la destruction et/ou l'enlèvement des matériels litigieux, correspondant à tout le moins à leur valeur résiduelle ; qu'à l'appui de ses demandes, elle produisait un rapport du cabinet d'expertise G..., lequel avait estimé la valeur résiduelle des matériels concernés autres que les grues à la somme totale de 1 604 110,58 euros, et ce au terme d'une analyse sérieuse et circonstanciée ; que dès lors, en limitant l'indemnisation au titre de la valeur des matériels détruits et/ou enlevés à la somme de 349 222 euros, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le rapport d'expertise précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le préjudice causé doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, la société Sefitec réclamait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la destruction et/ou l'enlèvement des matériels litigieux, correspondant à tout le moins à leur valeur résiduelle ; qu'en évaluant de manière forfaitaire le préjudice à 15 % de la valeur à neuf des matériels détruits, aux motifs que le matériel avait été acquis d'occasion en 2000, à « vil prix », pour une valeur de « 225 000 francs », et qu'une « gestion en bon père de famille de l'ensemble de ces matériaux ( ) aurait consisté à faire le tri » au lieu de les laisser enchevêtrés, sans procéder à une évaluation concrète de la véritable valeur résiduelle des matériels, comme l'avait fait le cabinet d'expertise G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Sefitec soutenait, preuves à l'appui, qu'en raison de la destruction des matériels litigieux, elle avait subi, outre son préjudice matériel, un préjudice économique, dans la mesure où ces destructions l'avaient empêchée de répondre à certains appels d'offres, et où elle avait été contrainte de faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de certains travaux faute de disposer du matériel nécessaire ; que dès lors, en ne recherchant pas si les destructions qu'elle constatait n'avaient pas causé à la société Sefitec le préjudice économique précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les trois grues avaient été acquises d'occasion, en 2000, « à vil prix », et que les autres matériels avaient eux aussi été achetés d'occasion, en 2000, au prix de 225 000 francs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice de la société Sefitec résultant de leur destruction, sans être tenue d'en préciser les divers éléments, ni de s'expliquer sur le rapport d'expertise produit par la société Soprim dont elle écartait les conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Soprim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sefitec la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Soprim. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Soprim, in solidum avec la société Caribean Steel, à payer à la société Sefitec la somme de 34.064,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la destruction des grues litigieuses ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société Sefitec louait un terrain appartenant à la société Soprim ; que toutes les deux se trouvaient en litige sur la nature et la consistance exacte des surfaces louées, la société Soprim reprochant à la société Sefitec d'occuper indûment des terrains qui ne lui étaient pas loués, la société a demandé à la société Caribean Steel Recycling de retirer les ferrailles lui appartenant ; que lors de l'intervention de la société Caribean Steel Recycling, le gérant de la société Soprim lui a demandé, en outre, de retirer des lieux trois grues appartenant à la société Sefitec ; que ces faits résultent de la plainte à la gendarmerie de Didier Z..., responsable de la société Sefitec, le 7 février 2009, des attestations de ses salariés, H... A... et Joël F... J..., de l'attestation de Vincent B..., et, surtout, de l'attestation de K... C..., responsable de la société Caribean Steel Recycling ; que celui-ci explique que, le 21 janvier 2009, tandis qu'il évacuait, à la demande de la société Sefitec, du matériel appartenant à celle-ci, situé sur un terrain propriété de la société Soprim, le gérant de cette dernière lui a demandé d'évacuer la totalité du matériel qu'il a indiqué être entreposé irrégulièrement sur un terrain de la société Soprim ; que K... C... explique qu'il a ainsi évacué, de bonne foi, ce qui lui a ainsi été demandé par le gérant de la société Soprim, sans savoir qu'il s'agissait de machines en état de marche, appartenant à la société Sefitec ; qu'il ajoute qu'il a ainsi fait évacuer et détruire le matériel visé par Didier Z... dans sa plainte à la gendarmerie, où les références des grues sont indiquées, dans l'ignorance qu'il accomplissait un acte illicite ; qu'en faisant détruire ces grues, même si elles se trouvaient irrégulièrement installées sur son terrain, le représentant de la société Soprim a commis une faute qui a engagé sa responsabilité envers la société Sefitec, dans les conditions de l'article 1382 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'attestation établie par Monsieur C..., président de la société Caribean Steel Recycling, confirme l'existence d'un contrat d'enlèvement de matériaux ferreux conclu entre Caribean Steel et Sefitec ; que Monsieur C... ajoute que c'est à la demande expresse de Monsieur D... que le 21 janvier 2009 ils ont procédé à l'enlèvement de tous les matériels présents dont les grues litigieuses ; qu'il soutient avoir été trompé par ce dernier sur le fait qu'il s'agissait en réalité de matériels en parfait état de marche qui n'auraient jamais dû être détruits ; que l'attestation établie par Monsieur E..., directeur de la même société, confirme la nature de la mission confiée par l'entreprise Sefitec qui devait s'effectuer sous le contrôle de la société JM Services et de son salarié Monsieur B... dont le rôle était notamment de marquer la peinture orange des matériels qui ne devaient pas être détruits ; qu'il confirme également la venue de Monsieur D... gérant de la société Soprim sur le terrain litigieux et son intervention véhémente pour que tout soit désormais dégagé en raison de la vente des parcelles à la société TSO ; que ces éléments concordants suffisent à démontrer l'implication de la société Soprim dans la destruction fautive des trois grues litigieuses en tout ou partie ; que ce comportement prend place dans le contexte de relations particulièrement contentieuses entretenues par les deux sociétés relatives à l'exécution du bail locatif dont se prévaut la société Sefitec et qui a fait l'objet d'une action en résolution à la même période ; que cette société sera donc condamnée à réparer le préjudice subi ; ALORS QUE seul est réparable le préjudice qui est en relation directe de cause à effet avec la faute qui a été commise ; que la condamnation de la société Soprim à réparer le préjudice résultant de la destruction des grues supposait donc que celle-ci ait commis une faute à l'origine de la destruction même des grues, et non point seulement de leur enlèvement du terrain où elles étaient irrégulièrement entreposées ; que s'il appert de l'arrêt que les pièces versées aux débats faisaient ressortir que la société Soprim avait sollicité l'enlèvement par la société Caribean Steel Recycling des grues litigieuses, la cour ne justifie en revanche absolument pas l'assertion selon laquelle elle aurait également prescrit leur destruction, d'où il suit que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Soprim à verser à la société Sefitec la somme de 349.322 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la destruction ou de l'enlèvement des matériaux et ferrailles litigieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement relevé que, le 27 août 2009, le 1er septembre 2009, le 26 novembre 2009, le 19 janvier 2010, le 23 janvier 2010 et le 3 mars 2010, la société Soprim a fait enlever et découper, par des sociétés qu'elle a mandatées à cette fin, du matériel appartenant à la société Sefitec ; que la société Soprim avait, au demeurant fait injonction à la société Sefitec, par courrier du 29 janvier 2009, de retirer les ferrailles lui appartenant, situées, selon elle, sur des terrains, propriété de la société Soprim, mais non loués à la société Sefitec ; que la société Soprim, déplorant cet encombrement irrégulier de son terrain par des ferrailles appartenant à la société Sefitec, lui indiquait que, faute, pour elle, de libérer les lieux, elle mandaterait : « une société spécialisée afin de débarrasser nos terrains, de tous les matériels et lots de ferrailles les encombrants » ; qu'ainsi, la société Soprim, au motif que des terrains lui appartenant étaient occupés irrégulièrement par la société Sefitec qui y entreposait du matériel et de la ferraille, a choisi de se faire justice elle-même, en faisant débarrasser ses terrains, sans autorisation judiciaire ; qu'en procédant ainsi, elle a commis une faute, qui a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société Soprim ne rapporte pas la preuve que la société Sefitec, par la faute qu'elle aurait commise, serait à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la responsabilité de la société Soprim dans les démolitions et enlèvement sus évoqués, les pièces versées aux débats en particulier les constats d'huissiers réalisés à la demande de la société Soprim démontrent l'existence d'un contentieux entre les deux sociétés sur la réalité de l'entreprise immobilière résultant du bail en date du 1er septembre 2000 ; que par ailleurs, par courrier en date du 29 janvier 2009, la société Soprim faisait injonction à la société Sefitec d'identifier en sa présence et celle d'un huissier l'ensemble des matériels dont elle revendique la propriété et de débarrasser ensuite les terrains occupés sans droit ni titre de tous les matériels lui appartenant et ce au plus tard avant le 8 février 2008 (en réalité 2009) ; que le courrier ajoutait de façon comminatoire qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la société Soprim mandaterait une société spécialisée aux fins de débarrasser ses terrains de tous les matériels et lots de ferraille les encombrants ; que la société Sefitec n'ayant pas répondu à ce courrier, sachant que des procédures de référé opposant les deux sociétés sur le contrat de bail étaient en cours, il n'est donc nullement surprenant que la société Soprim soit passée à la phase d'exécution en utilisant les services conjoints des trois sociétés Palka, Avenir Déconstruction et Transports Services Organisation ; que la société Soprim a donc manifestement commis une faute délictuelle en procédant à la démolition et à l'enlèvement de matériaux et ferrailles appartenant à la société Sefitec sans autorisation judiciaire préalable ; qu'elle sera seule condamnée à indemniser la société Sefitec des préjudices subis en résultant ; que d'un autre côté, quelles que soient l'existence et l'ampleur du contentieux opposant les deux sociétés, la gestion en bon père de famille de l'ensemble des matériaux litigieux par la société Sefitec, soi-disant indispensable au fonctionnement de la société, aurait consisté pour elle à faire le tri sans attendre que les contentieux ne s'exacerbent ; ALORS QUE, d'une part, constitue une faute quasi-délictuelle l'occupation irrégulière du terrain d'autrui ; qu'en écartant toute faute de la société Sefitec ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, au seul motif que la preuve d'une telle faute ne serait pas rapportée, cependant que les biens et matériaux litigieux n'auraient pas eu lieu d'être enlevés et/ou détruits s'ils n'avaient été entreposés sur un terrain irrégulièrement occupé, la cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sauf à constater que la société Sefitec disposait d'un droit ou d'un titre à occuper le terrain en cause, propriété de la société Soprim, ce dont elle s'abstient ; qu'à cet égard déjà, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. ALORS QUE, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de la société Soprim, p.23, § II-C), si en s'abstenant de faire le tri entre les biens qui devaient être conservés et ceux qui pouvaient être enlevés et détruits, ensemble en se bornant à faire dresser constat des enlèvements et destructions constatés au fur et à mesure de leur exécution, sans chercher à aucun moment à les faire cesser, ne serait-ce qu'en délivrant à cette fin une simple sommation, la société Sefitec n'avait pas contribué, par ses propres négligences, au préjudice dont elle sollicitait réparation, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenue 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sefitec. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les dommages-intérêts qu'elle a condamné la société Soprim à payer à la société Sefitec – pour certains in solidum avec la société Caribean Steel Recycling – à la somme de 34 064,25 au titre de la réparation du préjudice résultant de la destruction des trois grues litigeuses, et à la somme de 349 322 € au titre de la réparation du préjudice résultant de la destruction ou de l'enlèvement des matériaux et ferrailles litigieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « compte tenu de l'âge de ces trois grues et de la circonstance qu'elles n'ont pas été acquises à neuf, le tribunal a exactement apprécié à la somme de 34 064,25 le préjudice résultant de leur destruction ; ( ) que c'est par une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause que le tribunal a évalué à la somme de 349 322 € le préjudice résultant des destructions accomplies entre août 2009 et mars 2010, compte tenu de la nature, de la consistance et de l'état des matériels et de la ferraille détruits, les réclamations de la société Sefitec étant, à cet égard, excessives » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demanderesse produit aux débats des devis de remplacement des grues détruites pour un montant total de 227 095 € ; que cette somme correspond à la valeur à neuf des grues litigieuses, la société Sefitec arguant de manière péremptoire que ces matériaux seraient inexistants sur le marché de l'occasion ; que cette argumentation non démontrée par des éléments sérieux ne peut être sérieusement retenue par le tribunal sachant que les grues litigieuses ont été acquises en 2000 à vil prix même s'il ressort des rapports de l'APAVE versés aux débats qu'elles étaient en 2007/2008 en bon état de fonctionnement ; qu'en conséquence une juste appréciation du préjudice sera effectuée en allouant à la société une somme correspondant à 15 % de la valeur à neuf des matériels, soit la somme de 34 064,25 € ; ( ) que sur le montant des sommes réclamées, la société Sefitec verse aux débats un ensemble de devis pour l'achat des matériels neufs correspondant à l'ensemble du matériel détruit ou enlevé à l'appui des sommes réclamées ( ) ; que sur ce point le tribunal rappelle que l'ensemble de ces matériels a été acquis en 2000 pour un montant de 225 000 francs dans le cadre du rachat des actifs du groupe Maire ; qu'il n'est donc pas sérieux de venir réclamer dans le cadre de cette procédure la valeur à neuf desdits matériels à ce jour ; que par ailleurs les constats d'huissier sus-évoqués produits par la société Sefitec démontrent amplement l'état de délabrement des matériels litigieux situés pêle-mêle dans un enchevêtrement de ferrailles diverses ; que quel que soit l'existence et l'ampleur du contentieux opposant les deux sociétés, la gestion en bon père de famille de l'ensemble de ces matériaux soi-disant indispensables au fonctionnement de la société aurait consisté à faire le tri sans attendre que les contentieux s'exacerbent ; qu'en conséquence il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi en allouant à la société Sefitec une somme correspondant à 15 % de la valeur à neuf, soit la somme de 349 322 € » ; 1°) ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Sefitec réclamait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la destruction et/ou l'enlèvement des matériels litigieux, correspondant à tout le moins à leur valeur résiduelle ; qu'à l'appui de ses demandes, elle produisait un rapport du cabinet d'expertise G..., lequel avait estimé la valeur résiduelle des matériels concernés – autres que les grues – à la somme totale de 1 604 110,58 €, et ce au terme d'une analyse sérieuse et circonstanciée (conclusions d'appel, p. 28-29 ; production n° 4) ; que dès lors, en limitant l'indemnisation au titre de la valeur des matériels détruits et/ou enlevés à la somme de 349 222 €, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le rapport d'expertise précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le préjudice causé doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, la société Sefitec réclamait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la destruction et/ou l'enlèvement des matériels litigieux, correspondant à tout le moins à leur valeur résiduelle ; qu'en évaluant de manière forfaitaire le préjudice à 15 % de la valeur à neuf des matériels détruits, aux motifs que le matériel avait été acquis d'occasion en 2000, à « vil prix », pour une valeur de « 225 000 francs », et qu'une « gestion en bon père de famille de l'ensemble de ces matériaux ( ) aurait consisté à faire le tri » au lieu de les laisser enchevêtrés, sans procéder à une évaluation concrète de la véritable valeur résiduelle des matériels, comme l'avait fait le cabinet d'expertise G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Sefitec soutenait, preuves à l'appui, qu'en raison de la destruction des matériels litigieux, elle avait subi, outre son préjudice matériel, un préjudice économique, dans la mesure où ces destructions l'avaient empêchée de répondre à certains appels d'offres, et où elle avait été contrainte de faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de certains travaux faute de disposer du matériel nécessaire (conclusions d'appel, p. 27 ; production n° 3) ; que dès lors, en ne recherchant pas si les destructions qu'elle constatait n'avaient pas causé à la société Sefitec le préjudice économique précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201114
Données disponibles
- Texte intégral