Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201138
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 4 426 418 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dorwling-Carter & Celcal, placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du 17 mars 2009, a contesté devant une juridiction civile l'inscription à son passif de créances de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de contraintes décernées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) signifiées entre le 25 mai 2001 et le 12 février 2010 incluant des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1138 F-D Pourvoi n° A 17-19.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dorwling-Carter & Celcal, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Michel X... Gorins - Ajassociés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dorwling-Carter & Celcal, 3°/ à la société BR associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Dorwling - Carter & Celcal, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dorwling-Carter & Celcal, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dorwling-Carter & Celcal, placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du 17 mars 2009, a contesté devant une juridiction civile l'inscription à son passif de créances de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de contraintes décernées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) signifiées entre le 25 mai 2001 et le 12 février 2010 incluant des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 624-2 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail ; que, selon le second, en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; Attendu que pour rejeter le recours de ce chef, l'arrêt énonce qu'il n'appartient ni au juge commissaire saisi de la contestation de la créance de l'organisme social, ni à la Cour à sa suite, d'ordonner, ainsi que le demande l'appelante, la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette remise s'opérait de plein droit par l'effet du jugement admettant au bénéfice d'une procédure de sauvegarde le débiteur contre lequel aucun grief de travail dissimulé n'était allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dorwling-Carter & Celcal. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné que la créance de la CGSSM de 44 264,18 euros à titre chirographaire soit admise au passif de la société Dorwling-Carter & Celcal ainsi que la créance de 15 235,98 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE, sur la créance, lorsqu'il est saisi au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire comme la cour, saisie d'un recours contre sa décision, ne peut se prononcer que sur la nature, l'existence ou le montant de la créance soumise à sa vérification ; qu'il n'appartient pas au juge de l'admission de se prononcer sur l'assiette et le mode de calcul des cotisations sociales, la contestation relevant sur ce point de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que les organismes de sécurité sociale peuvent justifier de leur titre de créance postérieurement à leur déclaration ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance porte sur les six contraintes suivantes, toutes produites par la CGSSM : – contrainte émise le 26 octobre 2000 après mises en demeure du 2 juillet 1998 et du 10 mars 2000 et signifiée par acte du 25 mai 2001 pour les cotisations du troisième trimestre de l'année 1997 et des deux derniers trimestres de l'année 1999 ; – contrainte émise le 30 avril 2002 après mise en demeure du 1er décembre 1997 et signifiée par acte du 5 septembre 2003 pour les cotisations des deuxième et troisième trimestres de l'année 1997 ; – contrainte émise le 17 janvier 2006 après mises en demeure du 30 novembre 2000, 25 octobre 2002 et 1er février 2005 et signifiée par acte du 14 mars 2006 pour des cotisations des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ; – contrainte émise le 31 décembre 2007 après mise en demeure du 19 juillet 2007 pour les cotisations du quatrième trimestre de l'année 2007 ; – contrainte émise le 16 décembre 2008 après mise en demeure du 11 mars 2008 et signifiée par acte du 17 mars 2009 pour les cotisations du deuxième trimestre de l'année 2008 ; – contrainte émise le 3 février 2010 après mise en demeure du 19 novembre 2008 et signifiée par acte du 12 février 2010 pour les cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année 2008 et des premier et deuxième trimestres de l'année 2009 ; que ces contraintes ont été émises sans être affectées ni par le délai d'exigibilité de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ni par le délai de prescription prévue par l'article L. 244-11 du même code ; qu'en l'absence d'opposition formée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ces contraintes ont acquis la force exécutoire d'un jugement ainsi qu'il est dit à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant au paiement de tout ou partie des dettes résultant des titres exécutoires susvisés au contraire de la CGSSM qui par la production des titres exécutoires établit l'existence, pour les montants retenus par le premier juge, de sa créance certaine, liquide et exigible ; qu'il n'appartient ni au juge commissaire saisi de la contestation de la créance de l'organisme social, ni à la cour à sa suite, d'ordonner, ainsi que le demande l'appelante, la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; que la cour approuvant en définitive l'ordonnance déférée qui repose sur de justes considérations de fait et de droit, la confirmera en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le créancier maintient sa déclaration à hauteur de 44 264,18 euros à titre chirographaire et à hauteur de 15 235,98 euros ; qu'il justifie d'un pouvoir ainsi que des contraintes émises ; qu'il y a lieu d'admettre ses créances au passif ; 1°) ALORS QUE le titre exécutoire constitué par la contrainte émise par un organisme social se prescrit par le même délai que la créance qu'il constate ; qu'en retenant, pour admettre au passif de la procédure de la société Dorwling-Carter & Celcal une créance de la CGSSM à hauteur de 44 264,18 euros à titre chirographaire et de 15 235,98 euros à titre privilégié, que les « contraintes [avaient] été émises sans être affectées [...] par le délai de prescription prévue par l'article L. 244-11 du [code de la sécurité sociale] » (arrêt, p. 7, § 8), après avoir pourtant elle-même constaté que des contraintes avaient été émises plus de trois ans avant la déclaration de créance (arrêt, p. 7, § 2 et 3), en sorte qu'elles étaient prescrites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le juge-commissaire peut, en l'absence de contestation sérieuse, se prononcer sur tout moyen opposé à la demande d'admission d'une créance ; qu'en retenant, pour admettre au passif de la procédure de la société Dorwling-Carter & Celcal une créance de la CGSSM à hauteur de 44 264,18 euros à titre chirographaire et de 15 235,98 euros à titre privilégié, qu'« il n'appart[enait] ni au juge-commissaire saisi de la contestation de la créance de l'organisme social, ni à la cour à sa suite, d'ordonner [...] la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite » (arrêt, p. 8, dernier paragraphe), cependant qu'en cas de procédure de sauvegarde, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis de plein droit, de sorte que le moyen ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les articles L. 624-2 du code de commerce et, par refus d'application, l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201138
Données disponibles
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