Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201140
- Date
- 20 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de Philippe X..., alors salarié de la société Méca plus (l'employeur), survenu le[...], sa veuve Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a attrait l'employeur ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel principal de l'employeur et par voie de conséquence l'appel incident de la caisse, l'arrêt énonce, d'une part, que les premiers juges n'ont pas décidé que la décision de la caisse était opposable à l'employeur, mais que le jugement lui était opposable, formule procédurale sans conséquence de droit, d'autre part, qu'à supposer que l'employeur puisse être regardé comme intervenant accessoire, en ce que, ne demandant rien pour lui-même, il apporte son soutien à l'une des parties à la procédure, en l'espèce à la caisse, il ne peut intervenir devant la cour qu'au soutien d'un appel formé dans le délai par la partie qu'il soutient ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixièmes branches, qui sont identiques :
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° G 17-22.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Meca plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Anne X..., agissant tant en son nom personnel et qu'en qualité de représentante de Marc et Carole X..., 3°/ à M. Quentin X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La société Meca plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, annexés, au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de Me Z... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Meca plus, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixièmes branches, qui sont identiques : Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de Philippe X..., alors salarié de la société Méca plus (l'employeur), survenu le[...], sa veuve Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a attrait l'employeur ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel principal de l'employeur et par voie de conséquence l'appel incident de la caisse, l'arrêt énonce, d'une part, que les premiers juges n'ont pas décidé que la décision de la caisse était opposable à l'employeur, mais que le jugement lui était opposable, formule procédurale sans conséquence de droit, d'autre part, qu'à supposer que l'employeur puisse être regardé comme intervenant accessoire, en ce que, ne demandant rien pour lui-même, il apporte son soutien à l'une des parties à la procédure, en l'espèce à la caisse, il ne peut intervenir devant la cour qu'au soutien d'un appel formé dans le délai par la partie qu'il soutient ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur avait la qualité de partie au jugement entrepris, d'autre part, que ce jugement qui ordonnait la prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle lui était expressément déclaré opposable, décision emportant des conséquences de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. PREMIER MOYEN L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré l'appel de la société MECA PLUS et l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN irrecevables ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que la société Méca-Plus a été appelée à la procédure par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée du 16 mai 2013. Aucune demande n'a été dirigée contre elle. S'il est de droit que, dans le cas d'une reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et même si aucune somme n'est mise à sa charge l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, il n'en va pas de même en cas de décision de refus de prise en charge, laquelle est définitive dans les rapports entre la Caisse et l'employeur et n'emporte aucune conséquence en ce qui concerne ce dernier. En pareil cas, et dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré, il n'y a pas lieu d'appeler en la cause l'employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l'indépendance des parties. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas décidé que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur mais que le jugement lui était opposable, formule procédurale sans conséquence de droit. La société Mécaplus n'avait au demeurant aucun intérêt propre à faire valoir, concluant devant les premiers juges en s'associant aux écritures de la CPAM. N'ayant aucun intérêt propre, elle n'avait pas qualité à interjeter appel. A supposer que l'employeur puisse être regardé comme intervenant accessoire, en ce que, ne demandant rien pour lui-même, il apporte son soutien à l'une des parties à la procédure, en l'espèce à la CPAM, il ne peut intervenir devant la cour qu'au soutien d'un appel formé dans le délai par la partie qu'il soutient. Or, en l'espèce, la caisse n'a formé appel incident que le 19 février 2014 alors qu'elle avait reçu notification du jugement le 18 décembre précédent. Dès lors, l'appel de la société Mécaplus doit être jugé irrecevable. Il s'en suit que l'appel incident est également irrecevable » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la qualité pour interjeter appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance ; qu'ayant constaté que la société MECA PLUS avait été attraite à la procédure dans les formes prescrites pour l'assignation et dès lors qu'elle figurait à la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale en qualité de défendeur, les juges d'appel ne pouvaient décider qu'elle était dénuée de qualité pour agir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'intervenant forcé qui conclut contre le demandeur a qualité et intérêt à former appel contre le jugement faisait droit aux prétentions de ce demandeur ; qu'ayant constaté que la société MECA PLUS n'était pas intervenue volontairement devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale mais qu'elle avait été attraite à la procédure dans les formes prescrites pour l'assignation, les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur les règles relatives à l'intervention volontaire accessoire pour dire que la société MECA PLUS ne disposait pas d'intérêt propre à former appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 546 et 331 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'intervenant forcé qui conclut contre le demandeur a intérêt à former appel contre le jugement faisait droit aux prétentions de ce demandeur ; qu'ayant constaté que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la société MECA PLUS avait conclu au maintien de la décision de refus de prise en charge et que le Tribunal avait fait droit aux demandes de Mme X..., écartant ainsi les moyens de défense de la société MECA PLUS, les juges d'appel ne pouvaient écarter l'existence d'un intérêt à agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 546 et 331 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges d'appel ne peuvent apprécier la recevabilité de l'appel en se référant au bien-fondé de la demande ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société MECA PLUS, laquelle sollicitait l'infirmation du jugement ayant prononcé la prise en charge et, subsidiairement, l'inopposabilité de la décision de prise en charge résultant du jugement, la Cour d'appel a considéré que la prise en charge, telle qu'elle résultait du jugement, n'entrainait aucune conséquence pour l'employeur, de sorte que la société MECA PLUS était privée d'intérêt ; qu'en confondant ainsi la recevabilité et le fond, pour trancher la recevabilité à partir de considérations touchant au fond, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 546 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré l'appel de la société MECA PLUS et l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN irrecevables ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que la société Méca-Plus a été appelée à la procédure par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée du 16 mai 2013. Aucune demande n'a été dirigée contre elle. S'il est de droit que, dans le cas d'une reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et même si aucune somme n'est mise à sa charge l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, il n'en va pas de même en cas de décision de refus de prise en charge, laquelle est définitive dans les rapports entre la Caisse et l'employeur et n'emporte aucune conséquence en ce qui concerne ce dernier. En pareil cas, et dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré, il n'y a pas lieu d'appeler en la cause l'employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l'indépendance des parties. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas décidé que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur mais que le jugement lui était opposable, formule procédurale sans conséquence de droit. La société Mécaplus n'avait au demeurant aucun intérêt propre à faire valoir, concluant devant les premiers juges en s'associant aux écritures de la CPAM. N'ayant aucun intérêt propre, elle n'avait pas qualité à interjeter appel. A supposer que l'employeur puisse être regardé comme intervenant accessoire, en ce que, ne demandant rien pour lui-même, il apporte son soutien à l'une des parties à la procédure, en l'espèce à la CPAM, il ne peut intervenir devant la cour qu'au soutien d'un appel formé dans le délai par la partie qu'il soutient. Or, en l'espèce, la caisse n'a formé appel incident que le 19 février 2014 alors qu'elle avait reçu notification du jugement le 18 décembre précédent. Dès lors, l'appel de la société Mécaplus doit être jugé irrecevable. Il s'en suit que l'appel incident est également irrecevable » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si l'employeur, tiers à la décision, peut opposer à la CPAM une décision de refus de prise en charge devenue définitive et qui lui a notifiée, c'est à la condition que cette décision existe, entre les parties ; que lorsque le juge, saisi d'un recours contre une décision de refus de prise en charge dans les délais requis, décide qu'un affection doit être prise en charge, sa décision se substitue à la décision de refus de prise en charge initiale, laquelle est anéantie ; qu'en décidant que la décision de refus de prise en charge en date du 28 juillet 2012, laquelle avait été anéantie par l'effet du jugement entrepris, restait acquise à l'employeur de sorte qu'il était dénué d'intérêt à former appel du jugement, la Cour d'appel a violé les articles 546 et 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, si l'employeur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'une décision de prise en charge prononcée par le juge, à la suite du recours formé par l'assuré contre une décision de refus de prise en charge, c'est à la condition de n'avoir pas été appelé à la procédure afin de faire valoir ses arguments ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'ils constataient que la société MECA PLUS avait été appelée à la procédure, qu'elle avait conclu au maintien de la décision de refus de prise en charge et que le jugement de prise en charge énonçait expressément qu'il lui était opposable, il était exclu qu'ils décident que la prise en charge décidée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'emportait aucune conséquence pour l'employeur ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'employeur était dénué d'intérêt à former appel du jugement, la Cour d'appel a violé les articles 546 et 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Meca plus. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'appel de la société Meca Plus ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Méca-Plus a été appelée à la procédure par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée du 16 mai 2013 ; QU'aucune demande n'a été dirigée contre elle ; QUE s'il est de droit que, dans le cas d'une reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et même si aucune somme n'est mise à sa charge l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, il n'en va pas de même en cas de décision de refus de prise en charge, laquelle est définitive dans les rapports entre la caisse et l'employeur et n'emporte aucune conséquence en ce qui concerne ce dernier ; QU'en pareil cas, et dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré, il n'y a pas lieu d'appeler en la cause l'employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l'indépendance des parties ; QU'en l'espèce, les premiers juges n'ont pas décidé que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur mais que le jugement lui était opposable, formule procédurale sans conséquence de droit ; QUE la société Méca plus n'avait au demeurant aucun intérêt propre à faire valoir, concluant devant les premiers juges en s'associant aux écritures de la CPAM ; QUE n'ayant aucun intérêt propre, elle n'avait pas qualité à interjeter appel ; QU'à supposer que l'employeur puisse être regardé comme intervenant accessoire, en ce que, ne demandant rien pour lui-même, il apporte son soutien à l'une des parties à la procédure, en l'espèce à la CPAM, il ne peut intervenir devant la cour qu'au soutien d'un appel formé dans le délai par la partie qu'il soutient ; Or, QU'en l'espèce, la caisse n'a formé appel incident que le 19 février 2014 alors qu'elle avait reçu notification du jugement le 18 décembre précédent. Dès lors, l'appel de la société Méca plus doit être jugé irrecevable ; QU'il s'en suit que l'appel incident est également irrecevable ; 1- ALORS QUE l'employeur a toujours un intérêt, fût-il purement moral, à voir juger que l'accident dont l'un de ses salariés a été victime est sans lien avec l'activité de son entreprise ; que la société Méca plus avait donc intérêt à relever appel du jugement, auquel il avait été appelé, qui avait considéré que le suicide de l'un de ses salariés devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2- ALORS QU'une partie à laquelle un jugement a été déclaré « opposable » a toujours intérêt à le contester ; que lorsqu'elle a participé aux débats en première instance, elle doit pouvoir en relever appel ; que la société Méca plus, qui avait été appelée par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, s'était vu déclarer « opposable » le jugement rendu ; qu'en jugeant néanmoins la société Méca plus irrecevable à en relever appel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE la qualité pour interjeter appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance ; qu'ayant constaté que la société Méca plus avait été attraite à la procédure et dès lors qu'elle figurait à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en qualité de défendeur, les juges d'appel ne pouvaient décider qu'elle était dénuée de qualité pour agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE l'intervenant forcé qui conclut contre le demandeur a qualité et intérêt à former appel contre le jugement faisant droit aux prétentions de ce demandeur ; qu'ayant constaté que la société Méca plus n'était pas intervenue volontairement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale mais qu'elle avait été attraite à la procédure, les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur les règles relatives à l'intervention volontaire accessoire pour dire que la société Méca plus ne disposait pas d'intérêt propre à former appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 546 et 331 du code de procédure civile ; 5- ALORS QUE l'intervenant forcé qui conclut contre le demandeur a intérêt à former appel contre le jugement faisant droit aux prétentions de ce demandeur ; qu'ayant constaté que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Méca plus avait conclu au maintien de la décision de refus de prise en charge et que le tribunal avait fait droit aux demandes de Mme X..., écartant ainsi les moyens de défense de la société Méca plus, les juges d'appel ne pouvaient écarter l'existence d'un intérêt à agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 546 et 331 du code de procédure civile ; 6- ALORS QUE, les juges d'appel ne peuvent apprécier la recevabilité de l'appel en se référant au bien-fondé de la demande ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Méca plus, laquelle sollicitait l'infirmation du jugement ayant prononcé la prise en charge et, subsidiairement, l'inopposabilité de la décision de prise en charge résultant du jugement, la cour d'appel a considéré que la prise en charge, telle qu'elle résultait du jugement, n'entrainait aucune conséquence pour l'employeur, de sorte que la société Méca plus était privée d'intérêt ; qu'en confondant ainsi la recevabilité et le fond, pour trancher la recevabilité à partir de considérations touchant au fond, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201140
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