Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201159
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 35 400 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'agissant pour l'ensemble des organismes de recouvrement, l'URSSAF du Morbihan a procédé au contrôle, pour les années 2008 à 2010, des établissements de la société Atlantem industries ( la société) ; qu'ayant reçu une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations afférentes à la contribution de l'employeur au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place au sein de l'entreprise, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° B 17-21.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, dans le litige l'opposant à la société Atlantem industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atlantem industries, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'agissant pour l'ensemble des organismes de recouvrement, l'URSSAF du Morbihan a procédé au contrôle, pour les années 2008 à 2010, des établissements de la société Atlantem industries ( la société) ; qu'ayant reçu une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations afférentes à la contribution de l'employeur au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place au sein de l'entreprise, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que pour faire droit au recours, le jugement énonce que l'URSSAF a estimé que le régime de prévoyance institué au sein de la société ne revêtait pas un caractère collectif au motif que les salariés de l'établissement d'une société qu'elle avait absorbée, situé à Lécousse, bénéficiaient d'un régime de prévoyance distinct ; qu'il retient que la société se devait de maintenir les avantages acquis aux salariés alors présents dans la société absorbée et qu'elle avait l'obligation de maintenir le régime de prévoyance applicable à ces derniers, la coexistence de deux régimes au sein d'une même entreprise, découlant de la reprise par fusion ou absorption, ne portant pas atteinte au caractère collectif des régimes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'URSSAF qui soutenait que pour que le régime de prévoyance revête un caractère collectif, les salariés non cadres de l'établissement de Lécousse, embauchés postérieurement à l'absorption, devaient bénéficier du régime de prévoyance applicable aux salariés non cadres des autres établissements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit au recours, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale relatives à l'avis de contrôle, retient que l'URSSAF ne produit pas celui-ci et que le redressement subséquent est nul et de nul effet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort, d'une part, de ses écritures, soutenues devant la juridiction, que la société se prévalait seulement de l'absence de justification par l'URSSAF de la remise de la charte du cotisant contrôlé dès le début du contrôle et de l'absence de production du rapport de contrôle, d'autre part, de son bordereau de communication de pièces, qu'elle produisait aux débats l'avis de contrôle, le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; Condamne la société Atlantem industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Poitou-Charentes. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision rendue le 28 mars 2013 par la commission de recours amiable et d'avoir annulé le rappel de cotisations effectué par l'Urssaf Poitou-Charentes d'un montant de 2.354 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 911-1 du code de la sécurité sociale dispose que « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé » ; qu'il résulte de ce texte qu'il n'est pas interdit que le régime complémentaire soit mis en place par le chef d'entreprise ; que cependant ce régime doit s'appliquer à l'ensemble d'une catégorie de personnels d'une même société ; qu'à défaut les exonérations de cotisations afférentes au coût de ce régime complémentaire ne peuvent s'appliquer ; que l'URSSAF au motif que les salariés d'un seul des établissements de la société ATLANTEM INDUSTRIES ne bénéficiaient pas à tous les salariés de cette entreprise (ceux de l'établissement de LECOUSSE), a estimé que la règle du caractère collectif de l'avantage n'était pas respectée et que chacun des établissements de cette société ne pouvait bénéficier des exonérations des cotisations patronales ; qu'en dépit de ce qu'écrit l'URSSAF, il n'est pas démontré que le régime ait été institué par une décision unilatérale du chef d'entreprise ; que s'agissant d'une absorption de société, la société ATLANTEM INDUSTRIES se devait de maintenir les avantages acquis aux salariés alors présents dans la société absorbée ; que la société ATLANTEM INDUSTRIES avait l'obligation de maintenir le régime de prévoyance applicable aux salariés de la société absorbée, situation d'ailleurs envisagée par l'article L. 911-5 du code de la sécurité sociale et prise par la Cour de cassation ; qu'au surplus il découle des termes de la lettre circulaire du 25 mars 2011 que la coexistence de deux régimes au sein d'une même entreprise, découlant de la reprise par fusion ou absorption, ne porte pas atteinte au caractère collectif des régimes ; que par conséquent il importe peu de savoir si du fait des précédents contrôles l'URSSAF avait tacitement accepté le maintien d'un régime spécifique à l'établissement de LECOUSSE avec toutes les conséquences ; qu'enfin et au surplus, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 1 que « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi, par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable » ; que l'URSSAF ne produit pas cette lettre, sa première pièce communiquée concernant la lettre d'observations du 25 octobre 2011 ; que par conséquent, et comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation, le redressement est nul et de nul effet ; que la décision rendue le 28 mars 2013 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Poitou-Charentes est infirmée ; que le rappel des cotisations s'élevant à la somme de 2.354 € est annulé ; 1 - ALORS QUE pour être exclues de l'assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance doivent revêtir un caractère collectif et obligatoire ; que si la coexistence de deux régimes au sein d'une même entreprise en cas de rachat d'un établissement ayant déjà un régime de prévoyance ne remet pas en cause son caractère collectif, le maintien du régime préexistant ne doit concerner qu'un groupe fermé de salariés, à savoir ceux présents au moment de la fusion ; que les salariés embauchés postérieurement à la fusion doivent au contraire relever du régime applicable dans l'entreprise absorbante ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que « s'agissant d'une absorption de société, la société ATLANTEM INDUSTRIES se devait de maintenir les avantages acquis aux salariés alors présents dans la société absorbée » ; que ce maintien de deux régimes imposé par le législateur ne porte pas atteinte au caractère collectif du régime complémentaire de prévoyance ; qu'en s'abstenant de rechercher si les salariés non cadres de l'établissement de Lécousse qui ont bénéficié du régime préexistant étaient tous présents au moment de la fusion, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 2 - ALORS QUE l'Urssaf Poitou-Charentes faisait valoir dans ses écritures que le régime de prévoyance mis en place par la société Atlantem Industries ne respectait pas le caractère collectif dès lors que les salariés de l'établissement de Lécousse recrutés postérieurement à la fusion devaient relever du même régime que celui dont bénéficient les autres salariés de l'entreprise ce qui n'était pas le cas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3 - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, sur la régularité de la procédure de contrôle, la société Atlantem Industries se bornait à soutenir que l'Urssaf ne lui aurait pas remis la charte du cotisant contrôlé dès le début du contrôle, et ne lui aurait pas transmis son rapport de contrôle, ce qui l'aurait empêché de vérifier que le délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre à ses observations avait bien été respecté ; qu'en retenant que l'Urssaf ne produisait pas l'avis de contrôle prévu au premier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, quand le tribunal n'était pas saisi de cette question, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dépassé les termes du litige fixé par les parties et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 4 - ALORS QU'une partie n'a pas à produire une pièce déjà produite par son adversaire ; qu'en l'espèce la requérante indiquait dans ses conclusions responsives et récapitulatives que « Le 7 juin 2011, la société ATLANTEM INDUSTRIES accusait réception d'un avis de contrôle, en date du 1er juin 2011, adressé par l'URSSAF du Morbihan, l'informant d'une visite de contrôle le lundi 18 juillet 2011 et lui précisant que la période de contrôle débuterait à compter du 1er janvier 2008 » (page 3, antépénultième §) ; qu'elle produisait elle-même l'avis de contrôle (production n° 1 de ses conclusions) ; qu'il est ainsi établi que l'organisme chargé du recouvrement a bien fait parvenir à la société Atlantem Industries l'avis de contrôle requis par le premier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas produire l'avis de contrôle produit et reconnu par son adversaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 11 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel