Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201161
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 328 505 141 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a adressé à la société Labeyrie (la société) une lettre d'observations en date du 24 juillet 2013 comportant, notamment, un redressement portant sur le taux applicable à la contribution dite forfait social due par l'employeur sur les sommes réparties au titre de la réserve de participation de l'année 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que les rémunérations ou gains assujettis à la CSG-CRDS et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont, sauf exception, soumis à la contribution patronale dite de « forfait social » ; que selon l'article 33 V de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012 le taux de la contribution de forfait social est passé de 8 % à 20 % à compter du 1er août 2012 ; que s'agissant de la réserve spéciale de participation prévue par l'article L. 3322-1 du code du travail, l'article L. 136-2 II 2° du code de la sécurité sociale énonce que « la contribution [de forfait social] est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale » ; qu'en vertu de ce texte, le forfait social a pour fait générateur la date de l'affectation de la réserve spéciale de participation dans la comptabilité de l'employeur et non la date de son versement effectif ; qu'en l'espèce pour valider le redressement infligé à la société sur la base du taux de contribution de forfait social de 20 % entré en vigueur le 1er août 2012 - et non du taux antérieur de 8 % - la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012 » ; qu'en se fondant ainsi sur la date de versement de la réserve spéciale de participation postérieure au 1er août 2012 pour fixer le fait générateur de la contribution de forfait social due sur la réserve spéciale de participation, cependant que seule devait être prise en compte, pour déterminer le fait générateur du forfait social, la date de mise en comptabilité de la réserve spéciale de participation par l'employeur et non son versement effectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 136-1, L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il ressort des motifs de l'arrêt que, selon les constatations des inspecteurs de l'URSSAF, la société Labeyrie a adressé à l'organisme bancaire Amundi le 27 juillet 2012 le montant total de la réserve de répartition afférente à son exercice clos le 30 juin 2012 ; qu'il s'en déduisait que c'est à cette date du 27 juillet 2012, correspondant à l'inscription dans la comptabilité de la société Labeyrie de la réserve spéciale de participation pour l'exercice clos le 30 juin 2012, qu'est né le fait de générateur de la contribution de forfait social ; qu'à cette date antérieure au 1er août 2012 le taux du forfait social applicable était de 8 % ; qu'en décidant au contraire que compte tenu de leur versement aux salariés après le 1er août 2012 les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation devaient donner lieu à l'application d'un taux de contribution de forfait social de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour établir que la réserve de répartition afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 figurait dans sa comptabilité avant le 1er août 2012 la société Labeyrie a énoncé dans ses conclusions d'appel que l'extrait du grand livre de la société dans sa version en date du 27 juillet 2012 faisait expressément apparaître la somme relative à la réserve spéciale de participation dans un compte spécifique intitulé « Particip salariés 11-12 » et elle a indiqué avoir procédé le 26 juillet 2012 au virement à l'organisme bancaire Amundi de la somme 3 285 051,41 euros correspondant à la réserve spéciale de participation ; qu'en se bornant à retenir de manière impropre qu' « il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012 », sans vérifier si, tel que le soutenait la société exposante, la réserve spéciale de répartition afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 ne figurait pas dans la comptabilité de la société avant le 1er août 2012 et si, en conséquence, le fait générateur du forfait social n'était pas né avant cette date, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à titre subsidiaire, en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant une atteinte aux droits des cotisants et au principe de non-rétroactivité de la loi, la hausse du taux de la contribution de « forfait social » de 8 % à 20 % par la loi du 18 août 2012 ne pouvait être applicable de manière rétroactive dès le 1er août 2012 ; qu'en décidant néanmoins que dans la mesure où elle avait été versée après le 1er août 2012 la réserve spéciale de participation afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 devait se voir appliquer un taux de forfait social de 20 %, sans vérifier si d'impérieux motifs d'intérêt général justifiaient une telle atteinte aux droits de la cotisante et au principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° N 17-22.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Labeyrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Labeyrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a adressé à la société Labeyrie (la société) une lettre d'observations en date du 24 juillet 2013 comportant, notamment, un redressement portant sur le taux applicable à la contribution dite forfait social due par l'employeur sur les sommes réparties au titre de la réserve de participation de l'année 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que les rémunérations ou gains assujettis à la CSG-CRDS et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont, sauf exception, soumis à la contribution patronale dite de « forfait social » ; que selon l'article 33 V de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012 le taux de la contribution de forfait social est passé de 8 % à 20 % à compter du 1er août 2012 ; que s'agissant de la réserve spéciale de participation prévue par l'article L. 3322-1 du code du travail, l'article L. 136-2 II 2° du code de la sécurité sociale énonce que « la contribution [de forfait social] est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale » ; qu'en vertu de ce texte, le forfait social a pour fait générateur la date de l'affectation de la réserve spéciale de participation dans la comptabilité de l'employeur et non la date de son versement effectif ; qu'en l'espèce pour valider le redressement infligé à la société sur la base du taux de contribution de forfait social de 20 % entré en vigueur le 1er août 2012 - et non du taux antérieur de 8 % - la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012 » ; qu'en se fondant ainsi sur la date de versement de la réserve spéciale de participation postérieure au 1er août 2012 pour fixer le fait générateur de la contribution de forfait social due sur la réserve spéciale de participation, cependant que seule devait être prise en compte, pour déterminer le fait générateur du forfait social, la date de mise en comptabilité de la réserve spéciale de participation par l'employeur et non son versement effectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 136-1, L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il ressort des motifs de l'arrêt que, selon les constatations des inspecteurs de l'URSSAF, la société Labeyrie a adressé à l'organisme bancaire Amundi le 27 juillet 2012 le montant total de la réserve de répartition afférente à son exercice clos le 30 juin 2012 ; qu'il s'en déduisait que c'est à cette date du 27 juillet 2012, correspondant à l'inscription dans la comptabilité de la société Labeyrie de la réserve spéciale de participation pour l'exercice clos le 30 juin 2012, qu'est né le fait de générateur de la contribution de forfait social ; qu'à cette date antérieure au 1er août 2012 le taux du forfait social applicable était de 8 % ; qu'en décidant au contraire que compte tenu de leur versement aux salariés après le 1er août 2012 les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation devaient donner lieu à l'application d'un taux de contribution de forfait social de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour établir que la réserve de répartition afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 figurait dans sa comptabilité avant le 1er août 2012 la société Labeyrie a énoncé dans ses conclusions d'appel que l'extrait du grand livre de la société dans sa version en date du 27 juillet 2012 faisait expressément apparaître la somme relative à la réserve spéciale de participation dans un compte spécifique intitulé « Particip salariés 11-12 » et elle a indiqué avoir procédé le 26 juillet 2012 au virement à l'organisme bancaire Amundi de la somme 3 285 051,41 euros correspondant à la réserve spéciale de participation ; qu'en se bornant à retenir de manière impropre qu' « il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012 », sans vérifier si, tel que le soutenait la société exposante, la réserve spéciale de répartition afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 ne figurait pas dans la comptabilité de la société avant le 1er août 2012 et si, en conséquence, le fait générateur du forfait social n'était pas né avant cette date, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à titre subsidiaire, en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant une atteinte aux droits des cotisants et au principe de non-rétroactivité de la loi, la hausse du taux de la contribution de « forfait social » de 8 % à 20 % par la loi du 18 août 2012 ne pouvait être applicable de manière rétroactive dès le 1er août 2012 ; qu'en décidant néanmoins que dans la mesure où elle avait été versée après le 1er août 2012 la réserve spéciale de participation afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 devait se voir appliquer un taux de forfait social de 20 %, sans vérifier si d'impérieux motifs d'intérêt général justifiaient une telle atteinte aux droits de la cotisante et au principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 33, V, de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, que le taux de 20 %, fixé par l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, est applicable à la contribution due par l'employeur sur les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, à compter au 1er août 2012 ; que, d'autre part, l'augmentation du taux applicable à une contribution ayant un fait générateur antérieur ne confère pas à la loi un caractère rétroactif ; Et attendu que l'arrêt relève qu'au cours du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a constaté que l'entreprise, qui avait clos son exercice le 30 juin 2012, avait communiqué le 27 juillet 2012 le montant total de la réserve de participation à l'organisme Amundi ; que par courriel du 3 août 2012, ce dernier avait adressé le fichier indiquant les quote parts individuelles de chaque salarié après calcul de la répartition effectuée par ses soins et demandé la validation de ses calculs à la société ainsi que la date de retour chez lui des bulletins d'option pour le 23 août 2012 ; que des modifications avaient été effectuées le 3 août 2012 (suppression des huit personnes ayant une rémunération brute nulle, suppression des trois personnes n'ayant aucun jour de présence sur l'exercice considéré ) ; qu'un nouveau calcul avait été effectué à cette même date ; Qu'il en résulte que la répartition entre les salariés de la société des sommes dues au titre de la réserve spéciale de participation n'a été définitivement opérée que postérieurement au 1er août 2012, de sorte que le taux applicable à la contribution litigieuse était égal à 20 % ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labeyrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Labeyrie et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Labeyrie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a validé le poste n° 17 du redressement objet de la lettre d'observations du 24 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, aux termes de l'article L 137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L 741-10 du code rural et de la pêche maritime, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur. Selon l'article L 136-2 du même code, le taux de cette cotisation, dite "forfait social" sur la réserve spéciale de participation, hors SCOP, a été fixé aux montants suivants : 2% à compter du 1er janvier 2009 - 4 % à compter du 1er janvier 2010 - 6 % à compter du 1er janvier 2011 - 8 % à compter du 1er janvier 2012. L'article 33 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a fixé ce taux à 20 %. L'article 33 V de cette loi prévoit que les dispositions relatives au nouveau taux "s'appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012". L'application du nouveau taux à effet du 1er août 2012 résulte, non pas des circulaires des 18 août 2012 et 15 octobre 2012 invoquées au cours des débats, mais de la loi elle-même. La SAS LABEYRIE ne peut se prévaloir, et ne se prévaut d'ailleurs pas, d'une situation juridique définitivement acquise qui aurait été remise en cause par cette loi. En tout état de cause, cette loi a été définitivement adoptée le 30 juillet 2012, de sorte qu'elle n'a pas fixé de date d'effet antérieur à son vote et n'a pas remis en cause des situations acquises antérieurement. Sa publication a seulement été différée au 16 août 2012 dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel, saisi afin de statuer sur sa conformité à la Constitution. La date légale d'effet au 1er août 2012 ne peut, non plus, être remise en cause par la circulaire d'ordre général "relatives aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises" du 23 mai 2011. Par conséquent, la date d'effet au 1er août 2012 s'impose à l'appelante. En deuxième lieu, en application de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et cotisations sociales selon l'interprétation en vigueur admise par une circulaire ou instruction du ministère chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée, il est garanti contre tout redressement fondé sur une interprétation différente. Le cotisant ne peut cependant se prévaloir de ce principe que si la circulaire ou l'instruction émane du ministère chargé de la sécurité sociale. En l'espèce, la SAS LABEYRIE invoque les circulaires DSS 58/2012/319 du 18 août 2012 et ACOSS 2012-93 du 15 octobre 2012. Toutefois, ces circulaires n'apportent aucune interprétation restrictive à l'application du nouveau taux et confirment, au contraire, son application au 1er août 2012, par référence à la date de répartition des sommes. La SAS LABEYRIE déclare ensuite que le principe suivant aurait été posé "Les entreprises pouvant apporter la preuve que l'information individuelle du salarié a été réalisée avant le 1er août 2012 demeurent assujettis au forfait social au taux de 8 %." Mais ce principe est seulement indiqué dans une revue "flash info actualité" de décembre 2012 et n'apparaît n'être que l'avis de la Direction Générale du Travail donné à l'Association Française de Gestion. Il ne peut donc s'agir d'une instruction régulièrement publiée émanant du ministre chargé de la sécurité sociale. La SAS LABEYRIE ne peut, par conséquent, invoquer utilement ce principe, En troisième lieu, la Cour constate que l'appelante est restée taisante sur la date à laquelle elle a versé à ses salariés les sommes dues au titre de la réserve spéciale de participation. Au cours du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, a constaté les éléments suivants : "L'entreprise a clos son exercice le 30 juin 2012. Elle e communiqué le 27 juillet 2012 à l'organisme AMUNDI le montant total de la réserve de participation, soit 3.274.599 €. Par mail du 3 août 2012, AMUNDI a adressé le fichier indiquant les quote parts individuelles de chaque salarié après calcul de la répartition effectuée par leurs soins. Dans ce même mail, AMUNDI demande la validation : - de leurs calculs à l'entreprise LABEYRIE - la date de retour chez AMUNDI des bulletins d'option pour le 23 août 2012. Des modifications ont été effectuées le 3 août 2012 (suppression des huit personnes ayant une rémunération brute nulle, suppression des trois personnes n'ayant aucun jour de présence sur l'exercice considéré (...) : un nouveau calcul a été effectué à cette même date (mail de AMUNDI à Mme Y... du 3 août 2012 à 14H19)." Au vu de ces éléments, il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012. C'est par conséquent à juste titre que l'URSSAF a considéré que la réserve spéciale de participation devait donner lieu à l'application de la cotisation dite "forfait social" sur un taux de 20 % et a notifié un redressement basé sur la différence entre ce taux et celui de 8 % appliqué par l'entreprise. Le jugement qui a validé ce poste de redressement, dont les cotisations ont été payées à titre conservatoire, doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « L'inspecteur du recouvrement a constaté que le forfait social a été acquitté sur la réserve de participation au taux de 8 %, alors que le taux a été porté à 20 % à compter du 1er août 2012. Le taux applicable est celui en vigueur au moment du versement des rémunérations ou gains, en l'espèce postérieurement au 23 août 2012, date de retour des bulletins d'option, et non celui de la détermination de la masse globale à répartir au titre de la réserve spéciale de participation. La société LABEYRIE ne peut invoquer utilement la circulaire administrative du 15 octobre 2012 qui est dépourvue de toute valeur normative. La question de la rétroactivité de la loi de finances rectificatives du 16 août 2012 ne se pose pas compte tenu de la date du versement des rémunérations ou gains. En conséquence, ce chef de redressement sera validé » ; 1. ALORS QUE les rémunérations ou gains assujettis à la CSG-CRDS et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont, sauf exception, soumis à la contribution patronale dite de « forfait social » ; que selon l'article 33 V de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012 le taux de la contribution de forfait social est passé de 8 % à 20 % à compter du 1er août 2012 ; que s'agissant de la réserve spéciale de participation prévue par l'article L. 3322-1 du code du travail, l'article L. 136-2 II 2° du code de la sécurité sociale énonce que « la contribution [de forfait social] est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale » ; qu'en vertu de ce texte, le forfait social a pour fait générateur la date de l'affectation de la réserve spéciale de participation dans la comptabilité de l'employeur et non la date de son versement effectif ; qu'en l'espèce pour valider le redressement infligé à la société sur la base du taux de contribution de forfait social de 20 % entré en vigueur le 1er août 2012 - et non du taux antérieur de 8 % - la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012 » ; qu'en se fondant ainsi sur la date de versement de la réserve spéciale de participation postérieure au 1er août 2012 pour fixer le fait générateur de la contribution de forfait social due sur la réserve spéciale de participation, cependant que seule devait être prise en compte, pour déterminer le fait générateur du forfait social, la date de mise en comptabilité de la réserve spéciale de participation par l'employeur et non son versement effectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 136-1, L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'il ressort des motifs de l'arrêt que, selon les constatations des inspecteurs de l'URSSAF, la société LABEYRIE a adressé à l'organisme bancaire AMUNDI le 27 juillet 2012 le montant total de la réserve de répartition afférente à son exercice clos le 30 juin 2012 ; qu'il s'en déduisait que c'est à cette date du 27 juillet 2012, correspondant à l'inscription dans la comptabilité de la société LABEYRIE de la réserve spéciale de participation pour l'exercice clos le 30 juin 2012, qu'est né le fait de générateur de la contribution de forfait social ; qu'à cette date antérieure au 1er août 2012 le taux du forfait social applicable était de 8 % ; qu'en décidant au contraire que compte tenu de leur versement aux salariés après le 1er août 2012 les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation devaient donner lieu à l'application d'un taux de contribution de forfait social de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE pour établir que la réserve de répartition afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 figurait dans sa comptabilité avant le 1er août 2012 la société LABEYRIE a énoncé dans ses conclusions d'appel que l'extrait du grand livre de la société dans sa version en date du 27 juillet 2012 faisait expressément apparaitre la somme relative à la réserve spéciale de participation dans un compte spécifique intitulé « Particip salariés 11-12 » et elle a indiqué avoir procédé le 26 juillet 2012 au virement à l'organisme bancaire AMUNDI de la somme 3.285051.41 € correspondant à la réserve spéciale de participation (conclusions d'appel p. 8 § 3 et 4, pièces d'appel n° 23 et 11) ; qu'en se bornant à retenir de manière impropre qu' « il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012 », sans vérifier si, tel que le soutenait la société exposante, la réserve spéciale de répartition afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 ne figurait pas dans la comptabilité de la société avant le 1er août 2012 et si, en conséquence, le fait générateur du forfait social n'était pas né avant cette date, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant une atteinte aux droits des cotisants et au principe de non-rétroactivité de la loi, la hausse du taux de la contribution de « forfait social » de 8 % à 20 % par la loi du 18 août 2012 ne pouvait être applicable de manière rétroactive dès le 1er août 2012 ; qu'en décidant néanmoins que dans la mesure où elle avait été versée après le 1er août 2012 la réserve spéciale de participation afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012 devait se voir appliquer un taux de forfait social de 20 %, sans vérifier si d'impérieux motifs d'intérêt général justifiaient une telle atteinte aux droits de la cotisante et au principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201161
Données disponibles
- Texte intégral