Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201162
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 5 025 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de la Côte d'Azur (la caisse), a fait signifier à M. X..., le 14 mai 2013, une contrainte portant sur la somme de 50 258 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2009 et 2010, au quatrième trimestre 2011 et aux mois de juillet à novembre 2012, puis le 11 juillet 2013, une contrainte portant sur la somme de 9 742 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2012 et au premier trimestre 2013 ; que M. X... a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés : Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1162 F-D Pourvoi n° U 17-24.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de la Côte d'Azur, dont le siège est [...] [...] , 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jim Y..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sun Riviera, 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de la Côte d'Azur (la caisse), a fait signifier à M. X..., le 14 mai 2013, une contrainte portant sur la somme de 50 258 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2009 et 2010, au quatrième trimestre 2011 et aux mois de juillet à novembre 2012, puis le 11 juillet 2013, une contrainte portant sur la somme de 9 742 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2012 et au premier trimestre 2013 ; que M. X... a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour valider la contrainte signifiée le 11 juillet 2013, l'arrêt, après avoir relevé que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la caisse visait celle-ci et la mise en demeure du 18 février 2013, retient que ces pièces étant absentes du dossier remis à la cour par la caisse et M. X... n'ayant pas communiqué la contrainte, son action en nullité tirée de l'imprécision de celle-ci ne peut prospérer ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces dont elle constatait qu'elles figuraient au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la caisse, et dont la communication n'avait pas été contestée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation encourue du chef de la disposition de l'arrêt attaqué déboutant M. X... de sa demande en annulation de la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la validation de ladite contrainte et à la condamnation de M. X... aux frais de signification et d'exécution de celle-ci ; Attendu qu'elle s'étend également, par voie de conséquence, à la disposition de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation de la contrainte signifiée le 11 juillet 2013, validé celle-ci, mis à la charge de M. X... les frais de signification de ladite contrainte et les frais nécessaires à son exécution et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de la Côte d'Azur, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur X..., cotisant, de ses demandes en annulation des mises en demeure, adressées par la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur à ce dernier les 5 novembre 2012, 6 décembre 2012, 11 décembre 2012 et 18 février 2013 et des contraintes signifiées les 3 et 11 juillet 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la nullité des mises en demeure et contraintes, les mises en demeure et les contraintes devaient, à peine de nullité, permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations ; que Yannick X... ne produisait ni les contraintes ni les mises en demeure qu'il querellait ; que la caisse communiquait la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 et les mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 auxquelles la contrainte renvoyait ; que les mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 énonçaient les périodes et détaillaient la nature et le montant de chaque contribution et cotisation due ; que la contrainte consécutive énonçait les périodes et le montant des sommes dues au titre des cotisations et contributions et des majorations de retard pour chaque période ; qu'ainsi, les mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 et la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 permettaient à Yannick X... de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations ; que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur visait en pièce n° 6 la mise en demeure du 18 février 2013 et en pièce n° 7 la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 ; que ces pièces étaient absentes du dossier remis à la cour par la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur ; que Yannick X... ne recherchait pas la nullité de la mise en demeure du 18 février 2013 ; qu'il appartenait à Yannick X... de communiquer la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 dont il poursuivait la nullité ; que faute de l'avoir fait, il ne pouvait voir prospérer son action en nullité et tirée de l'imprécision de la contrainte ; que le 10 octobre 2011, la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur avait accordé à Yannick X... un échéancier qui prévoyait des paiements mensuels par prélèvements automatiques sur le compte bancaire à compter du 8 décembre 2011 ; que Yannick X... n'avait pas respecté l'échéancier ; que la caisse avait adressé des relances le 3 janvier 2012, le 6 mars 2012 et le 3 avril 2012 ; que dans ces conditions, Yannick X... ne pouvait pas se prévaloir d'un échéancier qu'il n'avait pas suivi pour soutenir que sa dette envers la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur n'était pas exigible ; qu'en conséquence, Yannick X... devait être débouté de sa demande en nullité des mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 et des contraintes signifiées le 3 juillet 2013 et le 11 juillet 2013 ; que les jugements entrepris devaient être confirmés (arrêt, p. 5, al. 4 à fin) ; que, sur la validité de la contrainte, l'opposition à contrainte devait, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa et à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 23 avril 2003), être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et devait être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontraient le caractère infondé des cotisations qui lui étaient réclamées ; que les cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, étaient une créance strictement personnelle à l'assuré et dont il demeurait redevable en son nom propre ; que monsieur Yannick X... exposait qu'il avait réclamé à plusieurs reprises auprès de la caisse le montant des cotisations sociales dues, que ses courriers étaient restés sans réponse, qu'il avait adressé une autorisation de prélèvement à la caisse et que l'organisme n'avait procédé à aucun des prélèvements conformément à l'échéancier fixé ; que monsieur Yannick X... précisait que la décision de rémunération du gérant naissait dans le patrimoine de la société et non dans celui de l'assuré ; que la caisse du RSI Côte d'Azur venant aux droits de la caisse du RSI Auvergne faisait valoir que monsieur Yannick X... avait été affilié au RSI du 15 janvier 2008 au 16 avril 2014 en qualité d'artisan, gérant de la SARL Sun Riviera Services et qu'à ce titre il était redevable des cotisations sociales ; que la caisse exposait que plusieurs mises en demeure avaient été régulièrement notifiées à monsieur Yannick X..., que sans régularisation de sa part dans le délai d'un mois suivant la réception, comme cela le lui était indiqué, une contrainte lui avait été signifiée ; que la caisse exposait que les cotisations sociales étaient dues personnellement par l'assuré nonobstant la vie de la personne morale ; que la caisse du RSI Côte d'Azur venant aux droits de la caisse du RSI d'Auvergne justifiait avoir adressé à monsieur Yannick X... plusieurs mises en demeure détaillées concernant les sommes dues et non payées de 2009 à 2012, que la contrainte signifiée à monsieur Yannick X... était régulière en la forme et devait être déclarée valable, qu'elle avait pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en l'état actuel du dossier ; que les cotisations dues par monsieur Yannick X... étaient des dettes personnelles dont il demeurait redevable même au cas où la société dont il était le représentant légal était placée sous le régime du redressement judiciaire, que ces dettes étaient des dettes sociales qui n'étaient pas concernées par la décision du tribunal de commerce ; que l'opposition serait rejetée et la contrainte validée pour la somme ramenée à 46 902,01 euros en principal et 2 570 euros de majorations de retard (recours n° 21301202) / 9 119 euros en principal et 498 euros de majorations de retard (recours n° 21301203) ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seraient rejetées comme infondées (jugements, p. 2 et 3) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsqu'un organisme de sécurité sociale consent à différer selon un échéancier la mise en recouvrement de sa créance à l'égard d'un cotisant, la dette de ce dernier n'est pas exigible tant qu'il n'est pas formellement mis fin à ce moratoire ; qu'en retenant, pour dire que la dette de monsieur X... était exigible et rejeter la demande en nullité des mises en demeure et des contraintes signifiées les 3 et 11 juillet 2013, que ce dernier n'avait pas respecté l'échéancier convenu avec la caisse du RSI le 10 octobre 2011 et ne pouvait en conséquence s'en prévaloir, sans constater qu'il aurait été formellement mis fin par l'organisme social au moratoire ainsi accordé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE lorsqu'il consent à différer la mise en recouvrement de sa créance à l'égard d'un cotisant, un organisme social ne peut valablement mettre fin au moratoire qu'en cas de faute causale du cotisant, laquelle ne peut s'entendre, en l'état d'un échéancier de paiement par prélèvements automatiques sur un compte bancaire, que d'un comportement faisant obstacle aux prélèvements, tel qu'une négligence dans l'approvisionnement du compte ; qu'en retenant, pour dire que la dette de monsieur X... était exigible, que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un échéancier qu'il n'avait pas suivi, sans rechercher, comme l'y invitait le cotisant (conclusions, p. 11, in fine, et p. 4), si l'absence de paiement de quelques échéances, loin d'être imputable à une faute de sa part, ne résultait pas au contraire de l'incurie de la caisse, qui s'était abstenue de procéder aux prélèvements sur son compte bancaire, nonobstant la communication par le cotisant des coordonnées nécessaires, que la caisse avait expressément dit prendre en considération par une lettre en date du 19 octobre 2011 versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande en nullité des contraintes, que la mise en demeure en date du 18 février 2013 et la contrainte signifiée le 11 juillet 2013, mentionnées sous les numéros 6 et 7 au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'organisme social, étaient absentes du dossier qui lui avait été remis par la caisse, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence de ces éléments, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'au dossier de la cour d'appel est joint celui de la juridiction de première instance, lequel comporte en principe, en matière d'opposition formée par un cotisant à une contrainte, deux exemplaires de la contrainte, versés respectivement par le cotisant et par l'organisme social ; qu'en se déterminant en considération de la prétendue absence des débats de la contrainte signifiée le 11 juillet 2013, prétendument non communiquée en appel, sans rechercher si ce document ne figurait pas au dossier de la juridiction de première instance, qui devait avoir été joint au sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 727 et 968 du code de procédure civile et des articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE chacune des parties à l'instance en contestation d'une contrainte est tenue de communiquer celle-ci ; qu'en retenant au contraire, pour rejeter la contestation, que seul l'exposant était tenu de produire la contrainte, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'en retenant, pour débouter monsieur X... de ses demandes en nullité des mises en demeure adressées par la caisse du RSI et des contraintes signifiées sur leur fondement, que monsieur X... ne recherchait pas la nullité de la mise en demeure du 18 février 2013, cependant que les conclusions de monsieur X..., qui soutenait n'avoir pas été en mesure de connaître la cause des sommes réclamées, visaient « les multiples mises en demeure » ou « les mises en demeure » (conclusions, p. 10), de sorte qu'il s'agissait sans ambiguïté de l'ensemble des mises en demeure litigieuses, en ce compris la mise en demeure en date du 18 février 2013, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR validé la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 pour la somme totale de 48 823,01 euros et la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 pour la somme totale de 9 530,93 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues, en sa qualité d'opposant aux contraintes, Yannick X... devait démontrer que la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur n'était pas créancière des sommes dont elle réclamait le paiement ; qu'il n'argumentait pas le montant principal des créances et avait sollicité un échéancier ; qu'en l'absence de paiement des cotisations et contributions, Yannick X... était redevable des majorations de retard ; que ces majorations étaient dues jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions qui les généraient ; que la dette avait donc évolué depuis le prononcé des jugements entrepris ; que la caisse détaillait ses calculs ; qu'en conséquence, la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 devait être validée pour la somme totale de 48 823,01 euros et la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 devait être validée pour la somme totale de 9 530,93 euros, étant précisé que ces montants étaient inférieurs aux causes des contraintes ; que les jugements entrepris devaient être infirmés (arrêt, p. 6, al. 1er à 7) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire unissant les chefs de dispositif de l'arrêt, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de l'absence de nullité des contraintes, emportera, par voie de conséquence, cassation des chefs de dispositif portant validation desdites contraintes attaqués par le présent moyen, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'obligation faite au cotisant de s'acquitter du paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations pour pouvoir former une demande de remise desdites majorations, porte une atteinte disproportionnée au droit du cotisant à un tribunal, l'objectif légal de recouvrement des créances des organismes sociaux pouvant être atteint par des moyens moins contraignants ; qu'en subordonnant au paiement des cotisations le droit du cotisant de contester les majorations de retard, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la demande en remise des majorations est accueillie lorsque le cotisant est de bonne foi, laquelle peut résulter de l'attitude de l'organisme social ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que monsieur X... était redevable des majorations de retard incluses dans le montant total visé par les contraintes signifiées les 3 et 11 juillet 2013, que ces majorations étaient dues jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions qui les avaient engendrées, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par le cotisant (conclusions, pp. 14 et 15), sur les fautes commises par la caisse du RSI, consistant à s'être abstenue pendant trois ans d'appeler les cotisations puis à s'être abstenue d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire désigné par le cotisant, fautes pourtant susceptibles de caractériser la bonne foi de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR mis à la charge de monsieur X... les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur les frais de signification et les frais d'exécution, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Yannick X... devait supporter les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution ; que les jugements devaient être confirmés (arrêt, p. 6, al. 8 et 9) ; que, sur la validité de la contrainte, l'opposition à contrainte devait, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa et à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 23 avril 2003), être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et devait être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontraient le caractère infondé des cotisations qui lui étaient réclamées ; que les cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, étaient une créance strictement personnelle à l'assuré et dont il demeurait redevable en son nom propre ; que monsieur Yannick X... exposait qu'il avait réclamé à plusieurs reprises auprès de la caisse le montant des cotisations sociales dues, que ses courriers étaient restés sans réponse, qu'il avait adressé une autorisation de prélèvement à la caisse et que l'organisme n'avait procédé à aucun des prélèvements conformément à l'échéancier fixé ; que monsieur Yannick X... précisait que la décision de rémunération du gérant naissait dans le patrimoine de la société et non dans celui de l'assuré ; que la caisse du RSI Côte d'Azur venant aux droits de la caisse du RSI Auvergne faisait valoir que monsieur Yannick X... avait été affilié au RSI du 15 janvier 2008 au 16 avril 2014 en qualité d'artisan, gérant de la SARL Sun Riviera Services et qu'à ce titre il était redevable des cotisations sociales ; que la caisse exposait que plusieurs mises en demeure avaient été régulièrement notifiées à monsieur Yannick X..., que sans régularisation de sa part dans le délai d'un mois suivant la réception, comme cela le lui était indiqué, une contrainte lui avait été signifiée ; que la caisse exposait que les cotisations sociales étaient dues personnellement par l'assuré nonobstant la vie de la personne morale ; que la caisse du RSI Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse du RSI d'Auvergne justifiait avoir adressé à monsieur Yannick X... plusieurs mises en demeure détaillées concernant les sommes dues et non payées de 2009 à 2012, que la contrainte signifiée à monsieur Yannick X... était régulière en la forme et devait être déclarée valable, qu'elle avait pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en l'état actuel du dossier ; que les cotisations dues par monsieur Yannick X... étaient des dettes personnelles dont il demeurait redevable même au cas où la société dont il était le représentant légal était placée sous le régime du redressement judiciaire, que ces dettes étaient des dettes sociales qui n'étaient pas concernées par la décision du tribunal de commerce ; que l'opposition serait rejetée et la contrainte validée pour la somme ramenée à 46 902,01 euros en principal et 2 570 euros de majorations de retard (recours n° 21301202) / 9 119 euros en principal et 498 euros de majorations de retard (recours n° 21301203) ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seraient rejetées comme infondées (jugements, p. 2 et 3) ; ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire unissant les chefs de dispositif de l'arrêt, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen du présent pourvoi, du chef de la validation des contraintes, emportera, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif ayant mis à la charge de monsieur X... les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution, attaqué par le présent moyen, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur ; AUX MOTIFS QUE le fait de réclamer le paiement d'une créance légitime ne pouvait être qualifié de harcèlement ; que la caisse avait été à l'écoute de Yannick X... puisqu'elle lui avait octroyé un échéancier ainsi qu'il le sollicitait ; qu'en conséquence, Yannick X... devait être débouté de sa demande en dommages et intérêts (arrêt, p. 6, al. 10 et 11) ; ALORS, D'UNE PART, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée monsieur X... (conclusions, pp. 15 à 17), si, en amont même de l'échéancier ensuite octroyé, l'organisme social n'avait pas commis envers lui une faute, en s'abstenant pendant près de trois ans d'appeler les cotisations, le plaçant dans l'impossibilité de connaître le montant de sa dette et donc d'en provisionner le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil dans rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1382 du même code dans sa rédaction antérieure) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas non plus, comme l'y avait invitée le cotisant (conclusions, pp. 15 à 17), si l'organisme social n'avait pas aussi commis une faute envers lui en s'abstenant d'effectuer des prélèvements sur le compte bancaire désigné par le cotisant et d'informer ce dernier des raisons d'une telle absence de prélèvement, ce qui avait placé le cotisant dans l'impossibilité de régler sa dette, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201162
Données disponibles
- Texte intégral