Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201166
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 345 452 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant relevé des modifications dans la situation personnelle et professionnelle de Mme X..., la caisse d'allocations familiales de Saint-Denis de La Réunion ( la caisse) lui a réclamé le remboursement d'indus afférents à des prestations familiales ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, faisant droit au recours de l'allocataire, le jugement annule la décision de la caisse d'allocations familiales de La Réunion en date du 16 juin 2016 relative au remboursement d'un indu de prestations pour la période de mai à novembre 2015 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° A 17-22.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Réunion , dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant relevé des modifications dans la situation personnelle et professionnelle de Mme X..., la caisse d'allocations familiales de Saint-Denis de La Réunion ( la caisse) lui a réclamé le remboursement d'indus afférents à des prestations familiales ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, faisant droit au recours de l'allocataire, le jugement annule la décision de la caisse d'allocations familiales de La Réunion en date du 16 juin 2016 relative au remboursement d'un indu de prestations pour la période de mai à novembre 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse demandait le remboursement de prestations indûment versées entre décembre 2013 et novembre 2015, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 24 mai 2017, entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, autrement composé ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Saint-Denis de La Réunion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Saint-Denis de la Réunion. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la Caisse d'allocations familiales en date du 16 juin 2016, relative au remboursement d'un indu de prestations pour la période de mai à novembre 2015 et d'avoir rejeté la demande de la CAF de La Réunion tendant à la condamnation de Madame Patricia X... au paiement d'une somme de 3 452,52 € Aux motifs qu' il était constant que Madame X... avait contesté une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familial de La Réunion en date du 16 juin 2016, relative au remboursement d'un indu de prestations pour la période de mai à novembre 2015 ; que la CAF soutenait que l 'un des enfants de Madame X... aurait été à la charge de son père depuis le 2 mai 2015 et que sa situation professionnelle aurait évolué ; qu'elle produisait une déclaration de situation du conjoint du père de l'enfant dont il résultait que ce dernier serait à la charge de son père et que celui-ci disposerait d'un CDI depuis le 5 juin 2013 ; que la CAF ne produisait aucune pièce relative à la situation de Madame X... ; qu'elle ne justifiait pas des paiements relatifs à l'indu allégué ; que Madame X... produisait notamment un jugement du juge aux affaires familiales du 5 mars 2015 qui homologue une convention des parents selon laquelle l'enfant aurait sa résidence principale au domicile de la mère ; que dès lors, il convenait d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de rejeter la demande de condamnation de Madame X... Alors, d'une part, que la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Réunion, en date du 16 mai 2016, a statué sur le recours formé par Madame X... contre une décision de la CAF lui demandant le remboursement de la somme de 3 454,52 € correspondant à un trop perçu de prestations familiales (allocation logement ALF, allocations familiales AF et allocation de rentrée scolaire ARS), au titre de la période de décembre 2013 à novembre 2015, le trop perçu résultant d'une mise à jour tardive de la situation professionnelle de Madame X..., qui avait repris une activité salariée à compter du 1er août 2013, et du départ de l'enfant Z... qui résidait chez son père depuis le 2 mai 2015 ; qu'en considérant, pour débouter la caisse de sa demande en remboursement de la somme globale de 3 454,52 € que la contestation de l'indu dont il était saisi ne concernait que la période de mai à novembre 2015 et que la résidence de l'enfant Z... chez son père depuis le 2 mai 2015 n'était pas établie, le tribunal qui n'a pas vidé dans son entier le litige dont il était saisi et dont il a méconnu les termes, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la CAF de La Réunion que celle-ci a produit le « justificatif CGSS du 15/12/2015 » (pièce n° 2) d'où il résultait que Madame X... était salariée depuis août 2013, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier d'un abattement de 30% appliqué à tort par la caisse pour calculer ses droits à allocation logement ; et qu'en considérant que la CAF ne produisait aucune pièce sur la situation professionnelle de Madame X... sans examiner cette pièce n° 2, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201166
Données disponibles
- Texte intégral