Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201173
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) qui avait inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y..., déclarée le 3 décembre 2004, sur son compte employeur, la société Bouchers services (la société) a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile "qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; qu'ainsi, il appartient à la partie requérante de produire l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions permettant de justifier du bien-fondé de ses demandes ; qu'il incombe à ce titre à la société demanderesse de produire la décision contestée, à savoir le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification du taux contesté ; qu'en l'espèce, par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à la société de verser aux débats le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification du taux contesté ; que la société n'a pas fait diligence ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de communication de cette pièce, le recours de la société ne peut qu'être rejeté en application des dispositions susvisées ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° K 17-23.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouchers services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bouchers services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) qui avait inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y..., déclarée le 3 décembre 2004, sur son compte employeur, la société Bouchers services (la société) a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile "qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; qu'ainsi, il appartient à la partie requérante de produire l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions permettant de justifier du bien-fondé de ses demandes ; qu'il incombe à ce titre à la société demanderesse de produire la décision contestée, à savoir le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification du taux contesté ; qu'en l'espèce, par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à la société de verser aux débats le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification du taux contesté ; que la société n'a pas fait diligence ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de communication de cette pièce, le recours de la société ne peut qu'être rejeté en application des dispositions susvisées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription de la maladie professionnelle du salarié sur le compte employeur et la notification du taux contesté étaient admises par chacune des parties et n'étaient pas des faits à prouver, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne et la condamne à payer à la société Bouchers services la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bouchers services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société Bouchers Services contre la décision de la CARSAT de Bretagne ayant imputé sur son compte le coût moyen relatif à la maladie professionnelle de M. David Y... en date du 3 décembre 2004, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Guingamp et d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. David Y... du 3 décembre 2004 ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ainsi, il appartient à la partie requérante de produire l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions permettant de justifier du bien fondé de ses demandes. Il incombe à ce titre à la société demanderesse de produire la décision contestée devant la présente Cour, à savoir le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification de son taux de cotisation AT/MP. En l'espèce, par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à la Société BOUCHERS SERVICES de verser aux débats le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification du taux contesté. La Société BOUCHERS SERVICES n'a pas fait diligence. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de cette pièce, le recours de la Société BOUCHERS SERVICES ne peut qu'être rejeté en application des dispositions susvisées » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE les faits à prouver sont déterminés par les prétentions et allégations respectives des parties au litige ; qu'il ne saurait dès lors être imposé à une partie d'établir un fait qui n'est pas nécessaire au soutien de sa prétention et dont l'existence est admise par son adversaire ; qu'au cas présent, la société Bouchers Services contestait l'imputation de l'affection de la maladie de M. Y... sur son compte employeur en faisant valoir que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie relevant du tableau n° 57 pour le compte de différents employeurs, et que la première constatation médicale de la maladie est intervenue trois jours après son embauche, sa pathologie résulte d'une usure physique inhérente à l'exercice même d'une profession, et ne saurait être présumée imputable au dernier de ses employeurs ; que la CARSAT soutenait pour sa part que l'affection devait être considérée comme ayant été contractée chez le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, c'est-à-dire la société Bouchers Services, et que les éléments apportés par l'exposante pour renverser la présomption n'étaient pas suffisants ; que l'existence d'une décision de tarification de la maladie de M. Y... imputée au compte de l'employeur était admise par les deux parties et n'était donc pas un fait à prouver ; qu'en rejetant cependant le recours de l'employeur au motif qu'il lui appartenait de produire le compte employeur et la notification de son taux de cotisations AT-MP devant la CNITAAT, cependant que l'existence d'une notification de son taux de cotisations AT-MP n'entrait pas dans l'objet du litige, la CNITAAT a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les parties sont exclusivement tenues de produire les éléments de preuve nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société Bouchers Services demandait l'imputation au compte spécial des dépenses consécutives à la maladie de M. Y... ; qu'elle produisait à l'appui de sa prétention le compte employeur sur lequel avait été imputé les conséquences financières de la maladie ; qu'en affirmant, pour rejeter sa prétention, qu'il incombait « à la société demanderesse de produire la décision contestée devant la présente Cour, à savoir le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification de son taux de cotisation AT/MP » (arrêt p. 6), sans expliquer en quoi ce fait était nécessaire pour établir le bien-fondé de sa demande d'imputation au compte spécial, la CNITAAT a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QU'en vertu de l'article 143 du code de procédure civile, les mesures d'instruction, qu'elles soient ordonnées d'office par le juge ou à la demande des parties, ne peuvent porter que sur « les faits dont dépend la solution du litige » ; que, selon l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, le juge de l'incapacité peut mettre une partie en demeure de produire tous documents ou justifications propres à éclairer la cour ; que la demande de production forcée de pièces doit dès lors porter sur un élément ayant un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l'établissement des faits nécessaires à la solution du litige ; qu'au cas présent en affirmant, pour rejeter son recours, qu'il incombait « à la société demanderesse de produire la décision contestée devant la présente Cour, à savoir le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification de son taux de cotisation AT/MP » (arrêt p. 6), cependant que ces pièces ne portaient pas sur un fait dont dépendait la solution du litige, et n'étaient pas susceptibles de l'éclairer sur le différend opposant les parties, la CNITAAT a violé les articles R. 143-27 du code de la sécurité sociale et 143 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201173
Données disponibles
- Texte intégral