Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201176
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 15 127 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 15 octobre 2010, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 21 décembre 2010, d'une mise en demeure ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le vingt-huitième chef de redressement afférent aux indemnités destinées à compenser les mutations des salariés décidées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant la vente du siège parisien du CEA, alors, selon le moyen, que selon l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, en cas de mobilité professionnelle supposant un changement de lieu de résidence du salarié lié à un changement de son poste de travail dans un autre lieu de travail, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans un nouveau logement ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement à la suite d'une mutation décidée par l'employeur que ces indemnités, destinées à compenser des frais professionnels, n'ont pas de caractère indemnitaire et ne sont déductibles des cotisations que dans les limites prévues par ledit arrêté; qu'en affirmant en l'espèce que les indemnités supplémentaires de changement de résidence et de frais d'installation prévues à l'accord du 3 novembre 2004, qui étaient versées aux salariés pour accompagner leur mobilité professionnelle à la suite du transfert de leur siège sociale et de leur mutation par l'employeur, étaient destinées à réparer le préjudice subi par les salariés mutés par l'employeur de sorte qu'elles présentaient un caractère indemnitaire et échappaient aux cotisations sociales même si leur montant excédait les limites prévues par l'arrêt interministériel du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° G 17-20.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/06684 rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 15 octobre 2010, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 21 décembre 2010, d'une mise en demeure ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le vingt-huitième chef de redressement afférent aux indemnités destinées à compenser les mutations des salariés décidées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant la vente du siège parisien du CEA, alors, selon le moyen, que selon l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, en cas de mobilité professionnelle supposant un changement de lieu de résidence du salarié lié à un changement de son poste de travail dans un autre lieu de travail, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans un nouveau logement ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement à la suite d'une mutation décidée par l'employeur que ces indemnités, destinées à compenser des frais professionnels, n'ont pas de caractère indemnitaire et ne sont déductibles des cotisations que dans les limites prévues par ledit arrêté; qu'en affirmant en l'espèce que les indemnités supplémentaires de changement de résidence et de frais d'installation prévues à l'accord du 3 novembre 2004, qui étaient versées aux salariés pour accompagner leur mobilité professionnelle à la suite du transfert de leur siège sociale et de leur mutation par l'employeur, étaient destinées à réparer le préjudice subi par les salariés mutés par l'employeur de sorte qu'elles présentaient un caractère indemnitaire et échappaient aux cotisations sociales même si leur montant excédait les limites prévues par l'arrêt interministériel du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, incluant les aides à la mobilité, qui sont au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, ne sont pas comprises, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que les indemnités litigieuses versées par le CEA en exécution d'un accord conclu avec les syndicats le 3 novembre 2004, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, étaient destinées à accompagner les reclassements de salariés rendus nécessaires par la vente du siège parisien et le transfert des emplois supprimés sur ce site, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes ne devaient pas être réintégrées, pour la totalité de leur montant, dans les bases des cotisations dues par la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que pour annuler le seizième chef de redressement tendant à la réintégration, dans les bases des cotisations dues par le CEA, des sommes versées par ce dernier au titre d'un contrat de retraite complémentaire souscrit au bénéfice de certains salariés, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que cette exonération dépend du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé, même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel, dès lors qu'il s'adresse à une catégorie objective de salariés ; que les garanties de retraite mises en place par le CEA par la souscription d'un régime de retraite supplémentaire auprès de l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle ; que l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère collectif du régime de retraite mis en place par le CEA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rejetant la contestation du chef de redressement n° 16, annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire (point n° 16) et condamné en conséquence l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser au CEA la somme de 151 270 euros, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations des chefs de redressement n°16 et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire (point n°16) et d'AVOIR condamné en conséquence l'Urssaf IDF à rembourser au CEA la somme de 151.270 euros au titre du redressement n°16 et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2011 et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés annuellement à compter de la date anniversaire de la demande formulée à cette fin AUX MOTIFS QUE sur la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaires (point n°16) ; que selon l'article L. 242-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations ; que cette exonération dépend toutefois du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel mais s'adresse à une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, l'Urssaf conteste l'exonération au motif que le régime de retraite supplémentaire souscrit auprès de l'institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs (IPRICAS) ne concerne que les cadres supérieurs du CEA et qu'il ne s'agit pas d'une catégorie objective de salariés au sens du code du travail ; que cependant, les garanties de retraite mises en place par le CEA bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle et l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ; que la catégorie de cadres supérieurs est d'ailleurs expressément prise en compte par l'IPRICAS qui est une institution de prévoyance et de retraite soumise aux articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le règlement intérieur prévoit que « l'adhésion d'une entreprise n'est acceptée que si cette entreprise s'engage à affilier la totalité des membres de son personnel présents ou futurs ayant la position de cadres supérieurs » ; qu'au demeurant, le régime supplémentaire mis en place bénéficiait au 31 décembre 2012 à 270 cadres supérieurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les cadres supérieurs en question n'appartenaient à aucune catégorie objective de salariés et que la désignation des bénéficiaires du régime de retraite reposait sur des critères personnels ; qu'en réalité, quelles que soient les modalité de sélection des candidats aux fonctions de cadres supérieurs, les membres de ce groupe constituent un ensemble d'une catégorie objective de salariés déterminés par leur position dans la grille hiérarchique conventionnelle applicable au CEA ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision sur ce point, d'annuler le chef de redressement n°16 et d'ordonner en conséquence le remboursement par l'Urssaf de la somme de 151.270 euros. 1° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les critères de classification des salariés dans ces catégories objectives doivent être suffisamment précis et ne relever d'aucun arbitraire de l'employeur; que ces catégories objectives de salariés ne peuvent être définies que par référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou aux accords collectifs, et non par référence à une classification interne de l'entreprise, de surcroît totalement imprécise ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de retraite supplémentaire souscrit par CEA auprès de l'IPRICAS ne bénéficiait, selon l'article 1er des conditions particulières du contrat, qu'aux « cadres supérieurs », définis comme les salariés « classés en position hors grille de la convention collective d'établissement de l'entreprise » ; qu'en considérant que ce contrat bénéficiait à une catégorie objective de salarié lorsque la catégorie des « cadres supérieurs », non prévue par le code du travail, n'était définie que par référence à une classification interne d'entreprise, de surcroit totalement imprécise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, et l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2005-435 du 9 mars 2005 applicables en la cause. 2° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ces catégories objectives de salariés ne peuvent être définies que par référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou aux accords collectifs, et non par référence au règlement intérieur d'une institution de prévoyance et de retraite ; qu'en considérant que les « cadres supérieurs » constituaient une catégorie objective de salarié au prétexte que cette catégorie était expressément prise en compte par l'IPRICAS, institution de prévoyance et de retraite, dans son règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, et l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2005-435 du 9 mars 2005 applicables en la cause. 3° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les critères permettant de déterminer les bénéficiaires entrant dans une catégorie objective ne doivent pas relever d'une appréciation arbitraire de l'employeur ;qu'en l'espèce l'Urssaf faisait valoir que les modalités de désignation des cadres supérieurs bénéficiaires du régime reposaient sur des critères personnels et arbitraires de l'employeur ; que les directeurs de pôle envoyaient leurs propositions au directeur des ressources humaine qui les transmettait au comité de direction avant d'être arbitrées au final par l'administrateur général du CEA ; qu'en jugeant que « quelles que soient les modalités de sélection des candidats aux fonctions de cadres supérieurs », les membres de ce groupe constituaient une catégorie objective de salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, et l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2005-435 du 9 mars 2005 applicables en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement 18 et 19 et d'AVOIR en conséquence annulé la décision rendue par la commission de recours amiable concernant les redressements 18 et 19 et d'AVOIR condamné en conséquence l'Urssaf IDF à rembourser au CEA la somme de 181.729 euros à titre de remboursement des cotisations. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'assujettissement de frais de gestion de la mutuelle à la taxe de prévoyance et à la CSG/CRDS (points n°18 et 19) ; que le CEA soutenait que la déduction contestée des frais de gestion de l'assiette de la taxe de prévoyance et de celle de la CSG/CRDS avait toujours été pratiquée et n'avait donné lieu à aucune observation de la part de l'Urssaf lors du précédent contrôle effectué en 2006 ; que l'organisme de recouvrement nie tout accord tacite en faisant observer qu'elle n'avait a pu vérifier cette pratique ; que toutefois, il apparaît que les inspecteurs de recouvrement ont eu à leur disposition tous les documents nécessaires à cette vérification à l'occasion du précédent contrôle et n'ont fait aucune observation au sujet des frais de gestion ; qu'il est en effet justifié que le financement patronal du régime de prévoyance des salariés avait déjà été examiné en 2006 et qu'un redressement du montant de la taxe de prévoyance et de la CSG/CRDS avait été opéré pour un autre motif ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le silence gardé à l'occasion du précédent contrôle valait accord tacite concernant la pratique litigieuse dès lors que l'Urssaf avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique et n'avait fait aucune observation ; que le jugement sera confirmé sur ce point ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le redressement n°18 et 19 portant sur la mutuelle – frais de gestion ; que par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme ; que toutefois, il appartient au cotisant qui entend assimiler le silence gardé par le premier agent de contrôle à un accord tacite, de démontrer que l'absence d'observation est intervenue sciemment eu égard aux investigations menées, aux pièces et documents examinés par les inspecteurs du recouvrement ; que si une décision explicite de l'Urssaf approuvant la pratique litigieuse n'est pas nécessairement requise, la décision implicite de l'organisme suppose qu'il ait pris position en toute connaissance de cause sur la légitimité de la pratique soumise à son contrôle, ce qui signifie qu'il avait eu à sa disposition l'ensemble des documents comptables et juridiques de l'entreprise contrôlée ; qu'il en résulte que le silence gardé par l'Urssaf lors d'un contrôle n'est pas constitutif à lui seul d'un accord implicite ; que par ailleurs, la situation lors du précédent contrôle doit être identique à celle qui a motivé le redressement ultérieur ; qu'ainsi, lorsque les conditions qui prévalent à l'absence d'observation de l'organisme de recouvrement lors d'un premier contrôle ne sont pas identiques aux conditions lors du deuxième contrôle, la société ne peut légitimement se prévaloir de l'existence d'une décision implicite d'exonération ; qu'en l'espèce, le CEA a fait l'objet d'un précédent contrôle en 2008 sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ayant donné lieu à l'émission de deux lettres d'observations ; que lors du contrôle opéré en 2010, les inspecteurs de recouvrement ont procédé à redressement au titre de la taxe de prévoyance et au titre de la CSG/CRDS pour les années 2008 et 2009 ; qu'ils ont considéré que les frais de gestion payés par le CEA à la mutuelle devaient être pris en compte dans l'assiette de calcul de la taxe et des contributions précitées ; que toutefois, le CEA rapporte valablement la preuve que, durant la période couverte par le précédent contrôle, l'Urssaf avait expressément exclu les frais de gestion de l'assiette ; que l'accord collectif du 20 octobre 1994, renouvelé en 2000 et en 2004, relatif au régime frais de soins de santé complémentaire, permettait aux salariés d'obtenir le remboursement de leurs soins de santé en sus de la sécurité sociale, le financement de ces prestations complémentaires étant d'origine patronale et salariale ; que l'Urssaf avait vérifié les comptes de chaque structure du CEA et avait réintégré dans l'assiette de la taxe de prévoyance, de la CSG et de la CRDS, les contributions prises en charge par l'ACAS et les ALAS, mais n'avait formulé aucune observation concernant les frais de gestion dont le paiement était assuré par le CEA ; que la pratique consistant à exclure les frais de gestion de l'assiette des charges considérées existait donc déjà avant le contrôle effectué en 2010 ; qu'en outre, lors du contrôle opéré en 2006, les inspecteurs du recouvrement avaient consulté tous les documents juridiques et comptables nécessaires à l'analyse de la prise en compte des frais de gestion de la mutuelle ; qu'il en résulte que l'Urssaf avait vérifié la pratique mise en place et l'avait – en tout connaissance de cause – implicitement validée et explicitement validée pour un autre contrat de prévoyance complémentaire couvrant l'invalidité-décès ; qu'ainsi, l'absence d'observation en 2006 est intervenue sciemment, eu égard aux investigations menées, aux pièces et documents examinés ; que par conséquent, l'identité de situation entre les deux périodes contrôlées et le caractère non équivoque de l'exclusion pris en toute connaissance de cause, conduisent à considérer que l'absence d'observation en 2006 vaut accord tacite concernant la pratique ayant donné lieu aux redressements n°18 et 19 ; que la décision de la commission de recours amiable doit donc être annulée sur ce point. 1° - ALORS QU' il ne peut y avoir accord tacite que si l'employeur démontre, et les juges constatent, que la pratique litigieuse ayant donné lieu à redressement lors du second contrôle était déjà mise en oeuvre lors du précédent contrôle ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf, que la pratique consistant à exclure les frais de gestion de la mutuelle de l'assiette de la taxe de prévoyance et de l'assiette de la CSG/CRDS existait déjà avant le contrôle effectué en 2010, la cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige. 2° - ALORS en tout état de cause QU'il ne peut y avoir accord tacite, concernant une pratique litigieuse, que si les inspecteurs du recouvrement ont vérifié une pratique identique lors du précédent contrôle, sans faire d'observations ; que tel n'est pas le cas si lors du précédent contrôle, l'Urssaf a vérifié une pratique différente avant de procéder à un redressement concernant cette pratique différente pour un motif différent ; qu'en tirant de ce que lors du précédent contrôle, l'Urssaf avait examiné le financement patronal du régime de prévoyance, puis redressé les contributions prises en charge par l'ACAS et les ALAS, la conclusion qu'elle avait vérifié et implicitement admis la pratique consistant pour le CEA à prendre en charge les frais de gestion de la mutuelle et à les exclure de l'assiette de la taxe de prévoyance et de la CSG/CRDS, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige. 3° - ALORS en tout état de cause QUE le silence gardé par un agent de l'Urssaf lors d'un précédent contrôle, ou la seule absence de redressement, ne peut à lui seul être assimilé à un accord implicite, pris en connaissance de cause, sur la légitimité de la pratique poursuivie par l'employeur ; qu'en tirant de ce que lors du précédent contrôle, l'Urssaf n'avait formulé aucune observation concernant les frais de gestion dont le paiement était assuré par le CEA, la conclusion qu'elle avait bien vérifié cette pratique et l'avait implicitement validée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige. 4° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés; que pour dire que l'Urssaf avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les inspecteurs du recouvrement avait eu à leur disposition lors du précédent contrôle « tous les documents nécessaires à cette vérification » et qu'ils avaient consulté « tous les documents juridiques et comptables nécessaires à l'analyse de la prise en compte des frais de gestion de la mutuelle » ; qu'en statuant sans viser ni procéder à l'analyse même sommaire desdits documents censés avoir éclairé l'Urssaf, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs généraux et imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations des chefs de redressement n°28 et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré au titre des indemnités destinées à compenser les mutations des salariés décidées dans le cadre du plan social accompagnant la vente du siège parisien du CEA (point n°28) et d'AVOIR condamné en conséquence l'Urssaf IDF à rembourser au CEA la somme de 30.258 euros au titre du redressement n°28 et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2011 et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés annuellement à compter de la date anniversaire de la demande formulée à cette fin AUX MOTIFS QUE sur les frais liés à la mobilité professionnelle (point n°28) ; (...) qu'en l'espèce, l'accord du 3 novembre 2004 relatif aux mesures d'accompagnement des mobilités liées au transfert des unité du siège prévoit le versement d'une indemnité supplémentaire de changement de résidence ainsi que le versement d'une indemnité de frais d'installation ; que le CEA estime que ces indemnités ne doivent pas être soumises à cotisations de sécurité sociale au motif qu'elles auraient été accordées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il apparaît en effet que les mesures adoptées par le CEA en 2004 étaient destinées à accompagner le reclassement de salariés rendus nécessaire par la vente du siège parisien du CEA et le transfert des emplois supprimés sur ce site ; que dans ces conditions, les indemnités prévues pour faciliter les mobilités professionnelles échappaient aux cotisations de sécurité sociale, même si leur montant excédait les limites prévues par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que les sommes versées dans ce cadre devaient être soumises à cotisations alors que destinées à réparer le préjudice subi par les salariés mutés par l'employeur, elles présentaient un caractère indemnitaire ; que le jugement sera infirmé de ce chef et l'Urssaf devra restituer la somme de 30.258 euros ALORS QUE selon l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, en cas de mobilité professionnelle supposant un changement de lieu de résidence du salarié lié à un changement de son poste de travail dans un autre lieu de travail, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans un nouveau logement ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement à la suite d'une mutation décidée par l'employeur ; que ces indemnités, destinées à compenser des frais professionnels, n'ont pas de caractère indemnitaire et ne sont déductibles des cotisations que dans les limites prévues par ledit arrêté; qu'en affirmant en l'espèce que les indemnités supplémentaires de changement de résidence et de frais d'installation prévues à l'accord du 3 novembre 2004, qui étaient versées aux salariés pour accompagner leur mobilité professionnelle à la suite du transfert de leur siège sociale et de leur mutation par l'employeur, étaient destinées à réparer le préjudice subi par les salariés mutés par l'employeur de sorte qu'elles présentaient un caractère indemnitaire et échappaient aux cotisations sociales même si leur montant excédait les limites prévues par l'arrêt interministériel du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR débouté le CEA de sa contestation du chef de redressement nº 31 résultant de la lettre d'observations du 15 octobre 2010, d'AVOIR déclaré bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF d'Île-de-France de ce chef et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable sur ce point ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité mensuelle de mobilité allouée aux chercheurs étrangers (point nº 31) : Considérant que le CEA estime que ces indemnités prévues par les programmes de recherche européens doivent être exclues des cotisations de sécurité sociale ; Considérant cependant que, quelle que soit l'origine des dispositions indemnitaires appliquées par le CEA en faveur des chercheurs européens séjournant en France pour de courtes durées, cet établissement était tenu de justifier de l'utilisation conforme à leur objet des sommes forfaitaires allouées aux chercheurs pour faire face aux dépenses inhérentes à leur relogement dans le pays d'accueil ; Considérant qu'en l'absence de tout élément justificatif permettant à l'URSSAF de s'assurer que l'indemnité mensuelle forfaitaire allouée aux chercheurs étrangers a été effectivement utilisée conformément à son objet, le redressement opéré à ce titre est justifié et le jugement sera confirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « par application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes tes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les Indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature doivent être soumis à cotisations. Seules sont exclues de l'assiette les indemnités exonérées par des dispositions particulières ainsi que celles qui présentent le caractère de remboursement de frais professionnels, de frais d'entreprise ou de dommages et Intérêts. L'employeur dispose de deux formes de dédommagement des frais professionnels soit sur sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou prises en charge directe par l'employeur des frais inhérents à remploi du salarié, sur justificatifs, ou (ii) soit sous la forme du versement d'allocations forfaitaires permettant à l'employeur de déduire leurs montants, dans tes limites fixées par arrêté, sous réserve de leur utilisation effective conformément à leur objet. Par ailleurs, la mobilité professionnelle se définit comme la situation dans laquelle le changement de résidence du salarié est lié au changement de poste de travail dans un autre lieu de travail. Enfin, la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur. En l'espèce, dans le cadre de programmes de recherche supervisés par fa Commission européenne, le CEA a recruté des ingénieurs chercheurs et leur a versé des indemnités mensuelles de mobilité destinées à compenser tes dépenses liées à leur relogement des dans le pays d'accueil. A l'issue du contrôle, les inspecteurs ont fait état de l'absence de pièces justificatives prouvant la nature et te montant des dépenses considérées. Le CEA ne peut valablement invoquer la nécessité d'une allocation forfaitaire pour frais d'emploi sur la base de montants définis par l'Union européenne dès lors que les textes applicables en France en matière de sécurité sociale sont d'ordre public. Par conséquent, le redressement doit être maintenu et la décision de la Commission de recours amiable confirmée » ; ALORS QUE, selon les articles 2 et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi » ; que sont à ce titre déductibles les indemnités destinées à compenser les « dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement » (article 8 2°) et « les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif » (article 8 1°); qu'il a été institué par la Commission européenne, selon le 7ème programme-cadre de recherche et de développement technologique mis en oeuvre par l'Union européenne, des bourses internationales visant à créer des réseaux de chercheurs européens travaillant à l'étranger ; que le CEA a recruté, dans le cadre de contrats à durée déterminée, des chercheurs étrangers en leur versant à ce titre une indemnité mensuelle de mobilité destinée, selon les décisions de la Commission européenne (décisions n°2007-5740 et 2008-4483), à couvrir les frais de relogement du chercheur et de sa famille dans le pays d'accueil ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, qu'il n'était pas démontré que l'indemnité mensuelle forfaitaire allouée aux chercheurs étrangers par le CEA constituait un frais professionnel déductible, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201176
Données disponibles
- Texte intégral