Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201193
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 3 187 592 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 2017), que, le 21 décembre 1998, M. X... a déposé auprès de la Commission de désendettement des rapatriés réinstallés une demande d'aide, qui a été rejetée par une décision du 18 mai 2006 ; que, sur recours formé par M. X..., le président de la mission interministérielle aux rapatriés a octroyé à ce dernier un délai pour reprendre l'établissement d'un plan d'apurement de ses dettes ; que, par courrier du 27 janvier 2011, le secrétaire général de cette mission a informé le conseil de la société Vias finance (la société), créancier de M. X... , que la décision de rejet avait été confirmée ; que, par acte d'huissier de justice du 11 mars 2011, la société a fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance en paiement de factures impayées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et la SCP Odile Stutz, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer la société recevable en son action et de condamner M. X... au paiement d'une somme au titre de factures impayées, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés ont prévu la suspension de plein droit des poursuites résultant du dépôt, à la préfecture, d'une demande d'aide par le rapatrié réinstallé, un tel effet suspensif a été jugé contraire à la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un arrêt d'assemblée plénière du 7 avril 2006 ; que dès lors, en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société au motif qu'elle aurait été suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois accordé le 8 février 2008 à M. X... pour proposer un nouveau plan d'apurement, cependant qu'un tel effet suspensif était inconventionnel, et qu'il incombait au créancier d'agir contre son débiteur dans les délais impartis en excipant de l'inconventionnalité de cet effet suspensif, le délai de prescription ayant continué à courir, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2234 du code civil ; 2°/ que le juge qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne peut mettre en oeuvre des dispositions qui, au moment où il statue, ont été jugées inconventionnelles ; que l'effet suspensif de plein droit des poursuites résultant du dépôt, à la préfecture, d'une demande d'aide par le rapatrié réinstallé prévu par les dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés a été jugé contraire à la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un arrêt d'assemblée plénière du 7 avril 2006 ; qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société, sur le fait qu'elle aurait été suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois accordé le 8 février 2008 à M. X... pour proposer un nouveau plan d'apurement, cependant qu'un tel effet suspensif était inconventionnel, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2234 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° X 17-21.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., domicilié [...] 2°/ la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Vias finance, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de la société Odile Stutz, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vias finance, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 2017), que, le 21 décembre 1998, M. X... a déposé auprès de la Commission de désendettement des rapatriés réinstallés une demande d'aide, qui a été rejetée par une décision du 18 mai 2006 ; que, sur recours formé par M. X..., le président de la mission interministérielle aux rapatriés a octroyé à ce dernier un délai pour reprendre l'établissement d'un plan d'apurement de ses dettes ; que, par courrier du 27 janvier 2011, le secrétaire général de cette mission a informé le conseil de la société Vias finance (la société), créancier de M. X... , que la décision de rejet avait été confirmée ; que, par acte d'huissier de justice du 11 mars 2011, la société a fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance en paiement de factures impayées ; Attendu que M. X... et la SCP Odile Stutz, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer la société recevable en son action et de condamner M. X... au paiement d'une somme au titre de factures impayées, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés ont prévu la suspension de plein droit des poursuites résultant du dépôt, à la préfecture, d'une demande d'aide par le rapatrié réinstallé, un tel effet suspensif a été jugé contraire à la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un arrêt d'assemblée plénière du 7 avril 2006 ; que dès lors, en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société au motif qu'elle aurait été suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois accordé le 8 février 2008 à M. X... pour proposer un nouveau plan d'apurement, cependant qu'un tel effet suspensif était inconventionnel, et qu'il incombait au créancier d'agir contre son débiteur dans les délais impartis en excipant de l'inconventionnalité de cet effet suspensif, le délai de prescription ayant continué à courir, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2234 du code civil ; 2°/ que le juge qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne peut mettre en oeuvre des dispositions qui, au moment où il statue, ont été jugées inconventionnelles ; que l'effet suspensif de plein droit des poursuites résultant du dépôt, à la préfecture, d'une demande d'aide par le rapatrié réinstallé prévu par les dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés a été jugé contraire à la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un arrêt d'assemblée plénière du 7 avril 2006 ; qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société, sur le fait qu'elle aurait été suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois accordé le 8 février 2008 à M. X... pour proposer un nouveau plan d'apurement, cependant qu'un tel effet suspensif était inconventionnel, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2234 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le créancier avait respecté la suspension des poursuites qui s'était appliquée au débiteur à la demande de celui-ci, ce dont il résultait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir, aucune décision n'ayant été rendue, dans l'espèce, sur l'éventuelle inconventionnalité de ladite suspension, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition que la cour d'appel a décidé que le délai de prescription de l'action en paiement des factures émises de 1997 à 2000 avait été suspendu et n'était pas expiré à la date de délivrance des assignations à M. X... et à la SCP Odile Stutz et en a exactement déduit que l'action en paiement était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCP Odile Stutz, en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Vias finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Odile Stutz, ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Vias Finance recevable en son action et en conséquence, d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 31 875,92 €, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, AUX MOTIFS QUE Sur la prescription À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou se trouve suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi. En l'espèce, selon les pièces (factures et bons de livraison) produites, il est réclamé paiement de factures émises entre le 30 avril 1997 et le 31 mars 2000 relatives à des fournitures livrées par la SA Etablissements Vias et Fils à André X... . En vertu de la législation alors applicable aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la saisine de la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés entraînait la suspension provisoire des poursuites contre les rapatriés ayant saisi la commission jusqu'à la décision définitive, après épuisement des voies de recours. André X... avait déposé, le 21 décembre 1998, une demande d'aide aux rapatriés réinstallés. Du fait de la suspension automatique des poursuites générée par le dépôt de cette demande, tous les créanciers d'André X... se trouvaient dans l'impossibilité d'agir contre son débiteur, et ce, jusqu'à décision définitive de la commission. Par suite, le délai de prescription de l'action en recouvrement des factures litigieuses s'est trouvé suspendu pour celles antérieures au dépôt de la demande (21 décembre 1998), respectivement, n'a pas commencé à courir pour celles postérieures audit dépôt. Si le courrier du 27 janvier 2011 du Secrétaire général de la Mission Interministérielle aux Rapatriés dépendant du Premier ministre de la République Française faisant état de la confirmation de la décision de la Commission Nationale rejetant la demande d'aide de l'Etat présentée par André X... ne précise pas la date à laquelle cette décision de confirmation a été rendue, cette date est nécessairement postérieure au délai de six mois accordé le 8 février 2008 que le Président de la Mission Interministérielle aux Rapatriés a octroyé à André X... pour reprendre l'établissement d'un plan d'apurement de ses dettes. La société Vias Finance, même si elle est une société civile, ne peut avoir plus de droits que la société qui lui a cédé ses créances, et notamment se prévaloir d'un délai de prescription plus long, de sorte que le délai de prescription de son action était de dix ans (prescription commerciale de l'article 104 du code de commerce), réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Le délai de prescription de l'action en paiement des factures émises de 1997 à 2000, suspendu, respectivement n'ayant pas commencé à courir pour le moins jusqu'à expiration du délai de six mois accordé le 8 février 2008 à André X... pour proposer un nouveau plan d'apurement, n'était donc pas expiré lorsque l'assignation a été délivrée, le 11 mars 2011 à André X... et le 19 mars 2013 à la SCP Odile Stutz. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions déclarant prescrite et irrecevable et de déclarer la société Vias Finance recevable en son action en paiement, Sur la demande en paiement A. Sur la cession de créance Visas Finance invoque au soutien de son action la cession de créances consentie par la société Cerevi (qui avait absorbé la société Ets Vias et Fils par cate du 29 avril 2002) à son profit selon écrit du 18 octobre 2002, intitulé accord de règlement. C'est vainement que André X... soutient que cette cession de créance ne lui est pas opposable pour ne pas lui avoir été notifiée dès lors d'une part, que cette cession a été notifiée le 15 novembre 2002 par Vias Finance à M. A... mandataire agréé des rapatriés réinstallés et mandataire de André X..., d'autre part, et surtout, que l'assignation en justice aux fins de payement de créances cédées vaut notification de la cession de créances. B. Sur le payement Les créances dont Vias Finance réclame payement correspondent à des factures de 1997 à 2000, relatives à des marchandises vendues et livrées à l'époque. Elles n'ont strictement rien à voir avec les créances de 22 142 euros qui figurent sur l'état des créances dressé par la B..., créances qui correspondent à des dettes nées avant l'ouverture de la procédure collective le 10 avril 1992 et inscrites à ce titre au passif, l'état mentionnant expressément qu'il s'agit de créances déposées au greffe le 13 novembre 1992, ce qui exclut à l'évidence qu'il puisse s'agir de dettes nées de 5 à 7 ans plus tard. Au demeurant, selon courrier de Me C... du 4 janvier 2001, la créance de 20 9074,15 francs soit 31 875,92 euros a été inscrite sur la liste des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, « en vue de la constitution d'un nouveau dossier Cnair », ce qui confirme que ces créances sont distinctes de celles inscrites au passif en 1992. Si l'existence d'une procédure collective interdit toute action en recouvrement des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle ne prive pas le créancier du droit d'agir en justice pour recouvrer les créances nées postérieurement à la date d'ouverture. André X... ne justifiant pas avoir réglé les factures dont le payement est réclamé, il y a lieu de l'y condamner, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, qui vaut première mise en demeure utile, ALORS QUE si les dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés ont prévu la suspension de plein droit des poursuites résultant du dépôt, à la préfecture, d'une demande d'aide par le rapatrié réinstallé, un tel effet suspensif a été jugé contraire à la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un arrêt d'Assemblée Plénière du 7 avril 2006 ; que dès lors, en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Vias Finance au motif qu'elle aurait été suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois accordé le 8 février 2008 à André X... pour proposer un nouveau plan d'apurement, cependant qu'un tel effet suspensif était inconventionnel, et qu'il incombait au créancier d'agir contre son débiteur dans les délais impartis en excipant de l'inconventionnalité de cet effet suspensif, le délai de prescription ayant continué à courir, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2234 du code civil, ALORS QUE en tout état de cause, le juge qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne peut mettre en oeuvre des dispositions qui, au moment où il statue, ont été jugées inconventionnelles ; que l'effet suspensif de plein droit des poursuites résultant du dépôt, à la préfecture, d'une demande d'aide par le rapatrié réinstallé prévu par les dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés a été jugé contraire à la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un arrêt d'Assemblée Plénière du 7 avril 2006 ; qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Vias Finance, sur le fait qu'elle aurait été suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois accordé le 8 février 2008 à André X... pour proposer un nouveau plan d'apurement, cependant qu'un tel effet suspensif était inconventionnel, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2234 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201193
Données disponibles
- Texte intégral