Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201194
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2017) que, statuant sur renvoi (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-11.667), une cour d'appel a, par un arrêt du 2 juillet 2015, condamné in solidum M. Y... et la SCP D... Y... E... Z... à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par un arrêt du 16 novembre 2016 ( 1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.407), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt ; que le 15 décembre 2016, ce dernier a formé une requête en interprétation de l'arrêt du 2 juillet 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en interprétation, alors selon le moyen, 1°/ qu'il faisait valoir que la cour d'appel de Lyon ne pouvait sans se contredire, d'un côté, constater qu'en conséquence de l'arrêt de cassation du 30 avril 2014 ayant annulé l'arrêt du 26 novembre 2012 « seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes », il fallait retrancher « cette condamnation » de l'arrêt partiellement cassé et, de l'autre, se prononcer tant sur l'existence d'une faute de l'avocat que sur le préjudice qui en était résulté ; qu'en omettant de répondre à ces écritures pour se borner à affirmer que la requête en interprétation dénonçait une prétendue erreur de fait et de droit ayant conduit à une minoration de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en outre, en s'abstenant de rechercher s'il existait une contradiction entre l'étendue de la cassation partielle, telle que l'avait déterminée l'arrêt de cassation du 30 avril 2014, et les dispositions de l'arrêt du 2 juillet 2015, rendu après renvoi, qui s'était prononcé tant sur la faute de l'avocat que sur le préjudice qui en était résulté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 461 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1194 F-D Pourvoi n° R 17-25.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , 2°/ la société D... Y... E... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et de la société D... Y... E... Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2017) que, statuant sur renvoi (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-11.667), une cour d'appel a, par un arrêt du 2 juillet 2015, condamné in solidum M. Y... et la SCP D... Y... E... Z... à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par un arrêt du 16 novembre 2016 ( 1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.407), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt ; que le 15 décembre 2016, ce dernier a formé une requête en interprétation de l'arrêt du 2 juillet 2015 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en interprétation, alors selon le moyen, 1°/ qu'il faisait valoir que la cour d'appel de Lyon ne pouvait sans se contredire, d'un côté, constater qu'en conséquence de l'arrêt de cassation du 30 avril 2014 ayant annulé l'arrêt du 26 novembre 2012 « seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes », il fallait retrancher « cette condamnation » de l'arrêt partiellement cassé et, de l'autre, se prononcer tant sur l'existence d'une faute de l'avocat que sur le préjudice qui en était résulté ; qu'en omettant de répondre à ces écritures pour se borner à affirmer que la requête en interprétation dénonçait une prétendue erreur de fait et de droit ayant conduit à une minoration de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en outre, en s'abstenant de rechercher s'il existait une contradiction entre l'étendue de la cassation partielle, telle que l'avait déterminée l'arrêt de cassation du 30 avril 2014, et les dispositions de l'arrêt du 2 juillet 2015, rendu après renvoi, qui s'était prononcé tant sur la faute de l'avocat que sur le préjudice qui en était résulté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 461 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait à la cour d'appel de rectifier l'erreur d'interprétation commise par l'arrêt du 2 juillet 2015 et retenu qu'il ne lui était ainsi pas simplement demandé d'interpréter sa propre décision afin d'en faciliter l'exécution en en précisant le sens, en éclairant par les motifs la portée de son dispositif ou en mettant fin à une contradiction entre plusieurs chefs du dispositif, mais au contraire de statuer à nouveau sur les demandes indemnitaires initiales de l'intéressé, qui étaient d'ailleurs intégralement reprises à la faveur de la requête, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à répondre à des moyens que son appréciation rendait inopérants, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... et à la SCP D... Y... E... Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tenant à l'interprétation d'un précédent arrêt rendu dans un litige opposant un plaideur (M. X..., l'exposant) à son conseil (M. Y... ainsi que la SCP D..., Y..., E... et Z...) ; AUX MOTIFS QUE le requérant demandait à la cour de rectifier l'erreur d'interprétation commise par l'arrêt du 2 juillet 2015, ce qui constituait l'aveu même qu'il n'était pas simplement demandé à la cour d'interpréter sa propre décision afin d'en faciliter l'exécution en en précisant le sens, en éclairant par les motifs la portée de son dispositif ou en mettant fin à une contradiction entre plusieurs chefs du dispositif, mais au contraire de statuer à nouveau sur ses demandes indemnitaires initiales, qui étaient d'ailleurs intégralement reprises à la faveur de la présente requête ; que, sous couvert d'interprétation de sa décision, le juge ne peut en modifier les dispositions précises ni se livrer à une nouvelle appréciation du bienfondé des demandes ; que la requête présentée par M. X..., qui stigmatisait la prétendue erreur de droit et de fait ayant conduit à la minoration de son préjudice qualifié de perte d'une chance d'obtenir une meilleure indemnisation, et qui prétendait ainsi obtenir une nouvelle évaluation de son dommage, était par conséquent rejetée ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. son mémoire complémentaire à l'appui de sa requête, p. 4) que la cour de Lyon ne pouvait sans se contredire, d'un côté, constater qu'en conséquence de l'arrêt de cassation du 30 avril 2014 ayant annulé l'arrêt du 26 novembre 2012 « seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes », il fallait retrancher « cette condamnation » de l'arrêt partiellement cassé et, de l'autre, se prononcer tant sur l'existence d'une faute de l'avocat que sur le préjudice qui en était résulté ; qu'en omettant de répondre à ces écritures pour se borner à affirmer que la requête en interprétation dénonçait une prétendue erreur de fait et de droit ayant conduit à une minoration de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, en s'abstenant de rechercher s'il existait une contradiction entre l'étendue de la cassation partielle, telle que l'avait déterminée l'arrêt de cassation du 30 avril 2014, et les dispositions de l'arrêt du 2 juillet 2015, rendu après renvoi, qui s'était prononcé tant sur la faute de l'avocat que sur le préjudice qui en était résulté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 461 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201194
Données disponibles
- Texte intégral