Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201217
- Date
- 27 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. Y... et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers qui, après avoir déclaré leur demande recevable, a recommandé l'adoption de plusieurs mesures de désendettement ; Attendu que pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées, le juge relève qu'aucune contestation n'a été formée dans le délai prévu par la loi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1217 F-D Pourvoi n° M 16-21.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Laure X..., 2°/ M. Gilles Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2016 par le juge du tribunal d'instance de Mulhouse, dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , 2°/ à la société CA Consumer finance anap, dont le siège est [...] , 3°/ à la société CDT Crédit mutuel Centre Est Europe CM CIC services, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Yves X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. Y... et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers qui, après avoir déclaré leur demande recevable, a recommandé l'adoption de plusieurs mesures de désendettement ; Attendu que pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées, le juge relève qu'aucune contestation n'a été formée dans le délai prévu par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. Y... et Mme X... avaient contesté, par lettre du 4 janvier 2016, les mesures recommandées, avant le prononcé de l'ordonnance attaquée leur conférant force exécutoire, le juge, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Colmar ; Condamne les sociétés BNP Paribas personal finance, CA Consumer finance anap et CDT Crédit mutuel Centre Est Europe CM CIC services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers annexées à la décision, d'AVOIR rappelé que chaque créancier devait s'en tenir aux montants retenus par la commission et d'AVOIR dit qu'en cas d'inexécution, le plan serait de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ; AUX MOTIFS QUE par courrier du 22 février 2016 le président de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a transmis au juge d'instance le tableau des mesures qu'elle recommande en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation relativement à la situation de M. Gilles Y... et Mme Marie-Laure X... ; que conformément à l'article R. 332-2 du code de la consommation, il convient de constater que se trouvent annexés au courrier du 22 février 2016 les courriers recommandés avec accusés de réception adressés aux parties le 17 décembre 2015 par lesquels la commission a notifié les mesures qu'elle recommande ; qu'aucune contestation formée en application de l'article L. 333-2 du code de la consommation n'a été remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de la notification des mesures recommandées ; que la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20 du code de la consommation a été respectée compte tenu des pièces de procédure qui nous ont été transmises ; qu'au fond les recommandations sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, il convient de donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission qui seront annexées à la présente ordonnance ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, qu'« aucune contestation formée en application de l'article L. 333-2 du code de la consommation n'a[vait] été remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de la notification des mesures recommandées » (ordonnance, p. 2, § 3), quand M. Y... et Mme X..., après avoir reçu le 22 décembre 2015 la lettre de la commission de surendettement des particuliers, datée du 17 décembre 2015, recommandant notamment la vente de leur véhicule automobile, avaient contesté cette mesure dans une lettre datée du 4 janvier 2016 et adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance de Mulhouse, qui l'avait reçue le 6 janvier 2016, ce dont il résultait qu'ils avaient contesté dans le délai requis l'une des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201217
Données disponibles
- Texte intégral