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Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201218
- Date
- 27 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 1218 F-D Pourvoi n° D 17-17.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Laure X..., 2°/ M. Gilles Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Yves X..., domicilié [...] , 2°/ à la société CDT Crédit mutuel Centre Est Europe CM CIC services, dont le siège est [...] , 3°/ à la société CA Consumer finance anap, dont le siège est [...] , 4°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance du 9 mars 2016, prononcée par arrêt de ce jour (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 16-21.188), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement rendu le 24 juin 2016 et de l'arrêt attaqué rendu le 27 mars 2017 qui, fondés sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation du jugement rendu le 24 juin 2016 par le juge du tribunal d'instance de Mulhouse (RG : n° 11-16-000866) et de l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (RG : n° 16/03597) ; Condamne les sociétés BNP Paribas personal finance, CA Consumer finance anap et CDT Crédit mutuel Centre Est Europe CM CIC services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel