Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201222
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Maisons les constructions d'Aquitaine (LCA) la construction d'une maison, la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI) s'étant portée caution solidaire, en faveur des maîtres de l'ouvrage, de l'exécution de l'obligation de celle-ci de livrer les ouvrages ; qu'un tribunal de grande instance a condamné la société CGI à faire exécuter les travaux de levée de réserves sous astreinte et à payer à M. et Mme X... diverses sommes au titre des pénalités de retard et de travaux de levée de réserve financés par eux et rejeté l'appel en garantie formé par la société CGI contre la société LCA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen : Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de la condamner à relever indemne la société CGI de toutes les condamnations en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens, prononcées contre elle tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt, à l'exception de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit énoncer sa décision sous forme d'un dispositif clair dont la portée peut être déterminée ; qu'en condamnant la société LCA à garantir la société CGI de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées contre elle tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt, sans préciser si la condamnation à garantie portait également sur l'astreinte provisoire fixée par le jugement dont appel et ayant fait l'objet d'une liquidation à l'encontre de la société CGI par jugement du juge de l'exécution du 29 mai 2012, la cour d'appel a statué par un chef de dispositif dont la portée ne peut être déterminée et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; qu'en condamnant la société LCA à garantir la société CGI des condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1222 F-D Pourvoi n° U 17-23.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Maisons les constructions d'Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Fabienne Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons les constructions d'Aquitaine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Maisons les constructions d'Aquitaine (LCA) la construction d'une maison, la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI) s'étant portée caution solidaire, en faveur des maîtres de l'ouvrage, de l'exécution de l'obligation de celle-ci de livrer les ouvrages ; qu'un tribunal de grande instance a condamné la société CGI à faire exécuter les travaux de levée de réserves sous astreinte et à payer à M. et Mme X... diverses sommes au titre des pénalités de retard et de travaux de levée de réserve financés par eux et rejeté l'appel en garantie formé par la société CGI contre la société LCA ; Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de la condamner à relever indemne la société CGI de toutes les condamnations en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens, prononcées contre elle tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt, à l'exception de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit énoncer sa décision sous forme d'un dispositif clair dont la portée peut être déterminée ; qu'en condamnant la société LCA à garantir la société CGI de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées contre elle tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt, sans préciser si la condamnation à garantie portait également sur l'astreinte provisoire fixée par le jugement dont appel et ayant fait l'objet d'une liquidation à l'encontre de la société CGI par jugement du juge de l'exécution du 29 mai 2012, la cour d'appel a statué par un chef de dispositif dont la portée ne peut être déterminée et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; qu'en condamnant la société LCA à garantir la société CGI des condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'aucune condamnation à garantie du montant de l'astreinte liquidée par ailleurs par jugement d'un juge de l'exécution du 29 mai 2012 ne résultant du dispositif de l'arrêt, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons les constructions d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Maisons les constructions d'Aquitaine. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LCA à relever indemne la société CGI BAT de toutes les condamnations en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens, prononcées contre elle tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt, à l'exception de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la société CGI BAT prie la cour de condamner la société LCA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; qu'elle se fonde sur une convention de garantie qu'elle a conclue avec cette société le 22 janvier 2003 et sur les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; que la société LCA fait valoir que la loi précitée n'est pas applicable aux contrats antérieurs à sa promulgation et que, pour le surplus, le garant de livraison, qui remplit une obligation personnelle et s'acquitte d'une dette qui lui est propre, ne dispose, contre le constructeur, ni des actions récursoires prévues parles articles 2305 et 2306 du code civil, ni du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du même code ; qu'elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société CGI BAT de sa demande de garantie ; que l'article 1251 du code civil dispose que "la subrogation a lieu de plein droit : (...) 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; que l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, a créé l'article L. 443-1 du code des assurances, texte selon lequel "les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil" ; que la Cour de cassation a dit que l'article L. 443-1 avait un caractère interprétatif (Cour de cassation, 3e chambre civile, septembre 2012, pourvoi n° 11-13309) ; qu'en effet, cet article a mis fin à la jurisprudence antérieure qui refusait tout recours subrogatoire au garant de livraison, au motif qu'il n'avait fait qu'exécuter une obligation personnelle ; que, par dérogation au principe de non8 rétroactivité des lois énoncé à l'article 2 du code civil, une loi interprétative s'applique immédiatement aux situations en cours, notamment aux situations contentieuses non encore résolues par une décision ayant acquis force de chose jugée ; que tel étant le cas en l'espèce et l'article L. 443-1 du code des assurances étant venu mettre un terme à la jurisprudence antérieure à laquelle se réfère la société LCA, il convient de constater que la société CGI BAT bénéficie de plein droit contre cette société du recours subrogatoire prévu par l'article 1251-3° du code civil ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la convention de garantie du 22 janvier 2003, qui n'est d'ailleurs pas versée aux débats, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a débouté le garant de son action en garantie et d'y faire droit, sauf cependant en ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts, laquelle sanctionne une faute personnelle du garant de livraison dans l'exécution de ses obligations et ne saurait lui ouvrir une action contre le constructeur » ; 1°) ALORS QUE le juge doit énoncer sa décision sous forme d'un dispositif clair dont la portée peut être déterminée ; qu'en condamnant la société LCA à garantir la société CGI BAT de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées contre elle tant dans le jugement confirmé que dans l'arrêt, sans préciser si la condamnation à garantie portait également sur l'astreinte provisoire fixée par le jugement dont appel et ayant fait l'objet d'une liquidation à l'encontre de la société CGI BAT par jugement du juge de l'exécution du 29 mai 2012, la cour d'appel a statué par un chef de dispositif dont la portée ne peut être déterminée et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; qu'en condamnant la société LCA à garantir la société CGI BAT des condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201222
Données disponibles
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