Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201228
- Date
- 27 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1228 F-D Recours n° A 18-60.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Yves X..., domicilié [...] , en annulation de deux décisions n° 17-46 et 17-105 rendues le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires sous les rubriques suivantes 1) industries, sous-rubrique pollution, spécialité sols et sous-rubrique produits industriels spécialité mines et carrières, 2) bâtiment-travaux publics-gestion immobilière, sous-rubrique bâtiment-travaux publics, spécialités génie civil, réseaux publics, routes, voiries et réseaux divers, sols ; que, par deux décisions du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a dit que ses demandes n'étaient pas recevables après avoir constaté que M. X... ne remplissait pas les exigences de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; qu'il a formé un recours contre ces décisions ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... souhaite bénéficier des dispositions particulières de l'article 18 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoyant qu'à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que, pour être inscrite sur une liste d'experts, une personne physique doit être âgée de moins de 70 ans ; Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, qui a constaté que M. X..., qui n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 18 du décret précité, était âgé de plus de 70 ans, a déclaré irrecevable ses demandes d'inscription sur la liste nationale ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel