Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201241
- Date
- 4 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison à Rognac, assurée au titre d'un contrat multirisques habitation auprès de la société MACIF (l'assureur), ont déclaré à celle-ci, le 5 août 1993, un sinistre catastrophe naturelle qu'elle a pris en charge en finançant une reprise généralisée de l'immeuble par micro-pieux ; qu'à la suite d'une période de sécheresse durant le premier trimestre 2006, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 avril 2008, des désordres sont à nouveau apparus dans l'immeuble de M. et Mme X... qui ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le 28 avril 2008 ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont assigné l'assureur afin d'être indemnisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait considéré que la sécheresse de 2006 avait révélé et aggravé les désordres atteignant l'immeuble de M. et Mme X... ; qu'en excluant la garantie catastrophe naturelle de l'assureur sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne se déduisait pas des constatations expertales que, sans cette sécheresse, les désordres ne seraient pas apparus et n'auraient pas pris l'ampleur qu'ils avaient eu, ce qui impliquait qu'elle soit la cause déterminante des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité à l'égard de ses assurés profanes l'assureur à qui est imputable la réalisation de travaux de reprise défectueux n'ayant pas permis d'éviter la réapparition de désordres à la suite de la survenance d'une nouvelle catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait conclu à l'insuffisance de la conception et de la réalisation des travaux de reprises réalisés en 1994-1995, que ces travaux avaient été conçus par la société Betag à laquelle l'assureur avait confié l'étude du sinistre et pour laquelle la première avait délégué à la société Erg la reconnaissance des sols, que la même société Erg avait consulté des entreprises et proposé que les travaux soient confiés à la société la moins-disante, la société Syco, ce à quoi l'assureur avait donné son accord ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ses constatations une implication fautive de l'assureur dans la conception et la réalisation des travaux, au travers de son rôle décisif dans le choix des intervenants et des travaux à effectuer, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des assurés qui étaient profanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° Q 17-25.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Pierrette Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société MACIF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison à Rognac, assurée au titre d'un contrat multirisques habitation auprès de la société MACIF (l'assureur), ont déclaré à celle-ci, le 5 août 1993, un sinistre catastrophe naturelle qu'elle a pris en charge en finançant une reprise généralisée de l'immeuble par micro-pieux ; qu'à la suite d'une période de sécheresse durant le premier trimestre 2006, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 avril 2008, des désordres sont à nouveau apparus dans l'immeuble de M. et Mme X... qui ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le 28 avril 2008 ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont assigné l'assureur afin d'être indemnisés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen, que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait considéré que la sécheresse de 2006 avait révélé et aggravé les désordres atteignant l'immeuble de M. et Mme X... ; qu'en excluant la garantie catastrophe naturelle de l'assureur sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne se déduisait pas des constatations expertales que, sans cette sécheresse, les désordres ne seraient pas apparus et n'auraient pas pris l'ampleur qu'ils avaient eu, ce qui impliquait qu'elle soit la cause déterminante des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé, au vu des constatations de l'expert, que la sécheresse de 2006 ne pouvait pas être considérée comme la cause déterminante, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, des nouveaux désordres ayant affecté la maison de M. et Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité à l'égard de ses assurés profanes l'assureur à qui est imputable la réalisation de travaux de reprise défectueux n'ayant pas permis d'éviter la réapparition de désordres à la suite de la survenance d'une nouvelle catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait conclu à l'insuffisance de la conception et de la réalisation des travaux de reprises réalisés en 1994-1995, que ces travaux avaient été conçus par la société Betag à laquelle l'assureur avait confié l'étude du sinistre et pour laquelle la première avait délégué à la société Erg la reconnaissance des sols, que la même société Erg avait consulté des entreprises et proposé que les travaux soient confiés à la société la moins-disante, la société Syco, ce à quoi l'assureur avait donné son accord ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ses constatations une implication fautive de l'assureur dans la conception et la réalisation des travaux, au travers de son rôle décisif dans le choix des intervenants et des travaux à effectuer, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des assurés qui étaient profanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à la suite de la première déclaration de sinistre de M. et Mme X..., l'assureur a missionné la société Betag ; que celle-ci a fait procéder à une reconnaissance du sol par la société Erg et a retenu le principe d'une reprise généralisée par micro-pieux après avoir, dans un premier temps, conclu à une reprise en sous-oeuvre des fondations limitée à une partie de l'immeuble ; que M. et Mme X... ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Erg ; que l'analyse par la société Betag des offres des entreprises consultées par la société Erg a conduit à retenir, conformément à l'avis de cette dernière, la moins-disante, ce que l'assureur a accepté ; que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations l'absence de faute de l'assureur, qui avait entériné le choix de la société Syco, laquelle proposait les mêmes prestations que l'autre entreprise consultée, et avait financé des travaux conformes à ceux qu'avait préconisés la société Erg, seule chargée de leur surveillance au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre que lui avaient confiée M. et Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes à l'encontre de la Macif ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants : - les désordres qui consistent en de nombreuses fissures en extérieur et en intérieur ont pour cause des tassements différentiels affectant les fondations de la construction, - le devis relatif aux travaux de reprise réalisés en 1994/1995 par la société Syco sous la maîtrise d'oeuvre de la société Erg, prévoyait la réalisation de 53 micropieux (pouvant être réduits à 51) de 140 mm de diamètre et 7 m de fiche avec 30 massifs de tête (leur nombre pouvait évoluer) ; que la facture de la société Syco ne mentionne que 49 micropieux ; que tous les plots qui auraient été réalisés n'ont pu être situés (31 d'après les comptes rendus de visite sur les 43 facturés) et il apparaît que ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre sous le pignon Ouest de l'extension de la maison ; que selon les coupes de forages connues, si le diamètre de foration est bien de 140 mm, les fiches des micropieux sont variables (de 5 m à 8 m) ; que l'analyse de ces travaux met en évidence leur insuffisance dans la conception (micropieux trop courts préconisés pour le mur de refend de la partie Sud) et dans la réalisation (certaines des fiches ont été réalisées plus courtes que prévues sans justification particulière et les dispositions prises en tête de certains des micropieux ne se sont pas révélées efficaces) ; que selon les termes de l'expert, « l'incompétence de la reprise doit être considérée comme le seul facteur à l'origine des nouveaux désordres » ; que « la sécheresse du premier trimestre 2006 n'en est que le facteur révélateur et aggravant » ; qu'il se déduit de ces éléments et de cette analyse que la sécheresse de 2006 ne peut être considérée comme ayant été prépondérante dans la réalisation des nouveaux désordres, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X..., le fait que la sécheresse soit qualifiée de facteur révélateur et aggravant par l'expert ne permettant pas de retenir son caractère déterminant au sens de l'article L. 125-1 susvisé ; que par ailleurs l'assurance des risques de catastrophe naturelle poursuit un objet différent de l'assurance de dommages obligatoire prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances, cette dernière permettant le préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d'un immeuble avant toute recherche de responsabilité, de sorte qu'il ne peut être mis à la charge de l'assureur catastrophe naturelle une obligation de garantir une réparation efficiente, comme retenu par le premier juge ; que Monsieur et Madame X... sont en conséquence mal fondés à solliciter la garantie de la Macif en application du contrat multirisques souscrit ; ALORS QUE les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait considéré que la sécheresse de 2006 avait révélé et aggravé les désordres atteignant l'immeuble des époux X... ; qu'en excluant la garantie catastrophe naturelle de l'assureur sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne se déduisait pas des constatations expertales que, sans cette sécheresse, les désordres ne seraient pas apparus et n'auraient pas pris l'ampleur qu'ils avaient eu, ce qui impliquait qu'elle soit la cause déterminante des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes à l'encontre de la Macif ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants : - les désordres qui consistent en de nombreuses fissures en extérieur et en intérieur ont pour cause des tassements différentiels affectant les fondations de la construction, - le devis relatif aux travaux de reprise réalisés en 1994/1995 par la société Syco sous la maîtrise d'oeuvre de la société Erg, prévoyait la réalisation de 53 micropieux (pouvant être réduits à 51) de 140 mm de diamètre et 7 m de fiche avec 30 massifs de tête (leur nombre pouvait évoluer) ; que la facture de la société Syco ne mentionne que 49 micropieux ; que tous les plots qui auraient été réalisés n'ont pu être situés (31 d'après les comptes rendus de visite sur les 43 facturés) et il apparaît que ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre sous le pignon Ouest de l'extension de la maison ; que selon les coupes de forages connues, si le diamètre de foration est bien de 140 mm, les fiches des micropieux sont variables (de 5 m à 8 m) ; que l'analyse de ces travaux met en évidence leur insuffisance dans la conception (micropieux trop courts préconisés pour le mur de refend de la partie Sud) et dans la réalisation (certaines des fiches ont été réalisées plus courtes que prévues sans justification particulière et les dispositions prises en tête de certains des micropieux ne se sont pas révélées efficaces) ; que selon les termes de l'expert, « l'incompétence de la reprise doit être considérée comme le seul facteur à l'origine des nouveaux désordres » ; que « la sécheresse du premier trimestre 2006 n'en est que le facteur révélateur et aggravant » ; ( ) qu'ils ne peuvent davantage soutenir que la responsabilité de la Macif serait engagée, responsabilité que celle-ci n'a pas reconnue, cette reconnaissance ne pouvant résulter du fait que la Macif admet l'inefficacité des travaux de reprise ; qu'en effet, il résulte des pièces produites afférentes aux travaux de reprise les éléments suivants : - que suite à la première déclaration de sinistre de Monsieur et Madame X... en 1993, la Macif a missionné la société Betag, qui a fait procéder à une reconnaissance de sol par la société Erg et a conclu dans un premier temps à une reprise en sous-oeuvre des fondations par plots béton limitée à une partie de l'habitation ; que toutefois suite à une évolution des désordres, la société Betag a retenu le principe d'une reprise généralisée par micropieux ; que suite à la consultation des entreprises par la société Erg à laquelle Monsieur et Madame X... avaient conduit à retenir la moins disante, soit la société Syco, conformément à la proposition de la société Erg, la société Betag mentionnant dans son rapport complémentaire du 7 octobre 1994, que les implantations des micropieux avaient été déterminées dans un premier temps par les entreprises et étaient très proches avec un entraxe et une longueur d'ancrage voisins, que le nombre des plots d'ancrage prévu était arbitraire et ne pourrait être déterminé avec précision qu'après les reconnaissances exhaustives réalisées avant exécution de chaque micropieux, que le chiffrage fait par chacune des entreprises consultées était effectué sur des bases techniques identiques ; que la Macif a alors donné son accord pour retenir la société Syco ; que la société Erg a ensuite assuré le contrôle des travaux réalisés par cette société et a assisté Monsieur et Madame X... lors de leur réception, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il se déduit de ces éléments qu'en entérinant le choix de la société Syco, la Macif n'a pas commis de faute, les prestations proposées par cette société étant les mêmes que celles de l'autre entreprise consultée et seule la société Erg étant chargée d'une mission de surveillance des travaux réalisés dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre que Monsieur et Madame X... lui avaient confiée ; que la Macif ne peut également se voir reprocher une faute dans la conception des travaux, la solution réparation qu'elle a financée étant conforme aux propositions de la société Erg ; qu'enfin, le financement des travaux de reprise par la Macif n'a pas fait de celle-ci un locateur d'ouvrage et ne lui a pas conféré la direction des travaux ; que la décision doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné la Macif à supporter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'habitation de Monsieur et Madame X..., ainsi qu'à leur payer une certaine somme pour résistance abusive ; ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de ses assurés profanes l'assureur à qui est imputable la réalisation de travaux de reprise défectueux n'ayant pas permis d'éviter la réapparition de désordres à la suite de la survenance d'une nouvelle catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait conclu à l'insuffisance de la conception et de la réalisation des travaux de reprises réalisés en 1994/1995, que ces travaux avaient été conçus par la société Betag à laquelle la Macif avait confié l'étude du sinistre et pour laquelle la première avait délégué à la société Erg la reconnaissance des sols, que la même société Erg avait consulté des entreprises et proposé que les travaux soient confiés à la société la moins disante, la société Syco, ce à quoi la Macif avait donné son accord ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ses constatations une implication fautive de l'assureur dans la conception et la réalisation des travaux, au travers de son rôle décisif dans le choix des intervenants et des travaux à effectuer, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des assurés qui étaient profanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201241
Données disponibles
- Texte intégral