Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201248
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 11 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC X... (le GAEC) a été autorisé par arrêté préfectoral du 29 avril 2005, à étendre son élevage porcin à la condition que la totalité du lisier issu de la porcherie fasse l'objet d'un traitement spécifique de manière à limiter les quantités d'effluents faisant l'objet d'un épandage ; que pour satisfaire à ces exigences, le GAEC est entré en relation avec la société Carbofil France (la société Carbofil), spécialisée dans la mise en place de systèmes de traitement des effluents d'origine urbaine, industrielle ou agricole ; que les parties ont conclu un contrat prévoyant l'installation d'un réacteur d'oxydation destiné à assurer la dénitrification des effluents pour un montant total de 112 000 euros HT ; que dès la mise en service de l'installation au début de l'année 2008, des dysfonctionnements sont apparus auxquels la société Carbofil n'a pas remédié ; qu'après avoir obtenu la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en référé, le GAEC a assigné la société Carbofil, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, et son assureur de responsabilité, la société Allianz, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; Attendu que pour débouter le GAEC de sa demande dirigée à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que ne constituant ni un dommage matériel, ni un dommage corporel au sens du contrat faisant la loi des parties, le dommage du GAEC réparé ne peut être garanti au titre des dommages immatériels consécutifs ; qu'il ne peut l'être au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels en application de la cause d'exclusion stipulée au paragraphe 1.4.18. des conditions générales ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1248 F-D Pourvoi n° H 17-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GAEC X..., groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Carbofil France, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. Y... de la SCP Y... C..., dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du GAEC X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au GAEC X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carbofil France, prise en la personne de son liquidateur, la SCP Y... C... ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC X... (le GAEC) a été autorisé par arrêté préfectoral du 29 avril 2005, à étendre son élevage porcin à la condition que la totalité du lisier issu de la porcherie fasse l'objet d'un traitement spécifique de manière à limiter les quantités d'effluents faisant l'objet d'un épandage ; que pour satisfaire à ces exigences, le GAEC est entré en relation avec la société Carbofil France (la société Carbofil), spécialisée dans la mise en place de systèmes de traitement des effluents d'origine urbaine, industrielle ou agricole ; que les parties ont conclu un contrat prévoyant l'installation d'un réacteur d'oxydation destiné à assurer la dénitrification des effluents pour un montant total de 112 000 euros HT ; que dès la mise en service de l'installation au début de l'année 2008, des dysfonctionnements sont apparus auxquels la société Carbofil n'a pas remédié ; qu'après avoir obtenu la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en référé, le GAEC a assigné la société Carbofil, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, et son assureur de responsabilité, la société Allianz, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; Attendu que pour débouter le GAEC de sa demande dirigée à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que ne constituant ni un dommage matériel, ni un dommage corporel au sens du contrat faisant la loi des parties, le dommage du GAEC réparé ne peut être garanti au titre des dommages immatériels consécutifs ; qu'il ne peut l'être au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels en application de la cause d'exclusion stipulée au paragraphe 1.4.18. des conditions générales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les clauses d'exclusion prévues par la police ne vidaient pas le contrat d'assurance de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le GAEC X... des demandes formées à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Allianz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ; la condamne à payer au GAEC X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le GAEC X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le GAEC X... de sa demande dirigées à l'encontre de la société Allianz ; AUX MOTIFS QUE le préjudice indemnisé par la SA Carbofil France et la SCP Y... C..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, est censé réparer les manquements à son obligation de délivrance pour avoir conçu et vendu un matériel, non défectueux par lui-même, mais impropre à satisfaire sa performance convenue ; que la compagnie Allianz soutient que la police d'assurance souscrite vise uniquement à garantir les conséquences de la responsabilité civile et en aucun cas les dysfonctionnements de matériaux livrés ; qu'il ressort des dispositions générales « responsabilité civile, protection pénale et recours des entreprises industrielles et commerciales » la définition de la garantie suivante : « nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, y compris vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux dispositions particulières. La garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements non expressément écartés aux 1.4, 1.5, 1.7 et 3 » ; que la police d'assurance vise donc toutes les natures de responsabilité civile, en sorte que, de ce point de vue précis, il n'y a pas lieu d'exclure la responsabilité civile encourue par le vendeur à raison d'un manquement à son obligation de délivrance conforme ; que pour autant, elle ne garantit pas toutes les conséquences mais les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, y compris aux clients, a l'occasion des activités déclarées de l'entreprise ; que la police produite définit ces dommages garantis ; que les dommages corporels sont définis par le contrat comme étant « toute atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant » (lexique - page 30) ; que le dommage présentement réparé n'entre pas dans cette définition ; que les dommages matériels sont définis comme étant « toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. Dans la garantie « responsabilité civile de votre entreprise », nous considérons également comme des dommages matériels, la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens : - fabriqués ou travailles par (ou avec) les produits que vous avez livrés, - dans lesquels ces produits (ou les biens fabriqués ou travaillés par ou avec eux) ont été incorporés » ; que le dommage présentement réparé n'entre pas davantage dans cette définition, la non-conformité visée concernant les biens fabriqués ou travaillés par le bien livré, et non la non-conformité du bien livré lui-même ; qu'enfin, les dommages immatériels sont définis comme étant « tous préjudices économiques tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle.... Ils sont qualifiés : - soit de consécutifs, s'ils sont directement entraînés par des dommages matériels garantis ; soit de « non-consécutifs », s'ils ne résultent pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis ou encore s'ils surviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel » ; que ne constituant ni un dommage matériel, ni un dommage corporel au sens du contrat faisant la loi des parties, le dommage du GAEC X... présentement réparé ne peut donc être garanti au titre des dommages immatériels consécutifs ; qu'il ne peut l'être au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels et ce, comme le soutient la compagnie Allianz, en application de la cause d'exclusion stipulée au paragraphe 1.4.18, que certes, cette clause prévoit bien une exception à l'absence de prise en charge de tels dommages, mais elle suppose qu'ils soient la conséquence d'un vice caché ou d'une erreur de livraison d'un produit livré ou d'un travail exécuté et qu'ils soient apparus après constatation de leur conformité à la commande, fonctionnement adéquat ou obtention des performances requises, ce qui, en l'espèce, n'est précisément pas le cas ; que la compagnie Allianz est donc fondée à soutenir qu'elle ne doit pas garantir la société Carbofil France ; que le jugement sera reformé de ce chef ; que tant le GAEC X... que la SA Carbofil France et la SCP Y... C..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, seront déboutés de leurs demandes à l'égard de la compagnie Allianz ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en retenant, pour écarter la garantie, que seuls les dommages définis par le lexique de la police d'assurance étaient garantis, sans inviter les parties à présenter leurs observations, quand l'assureur ne soulevait pas un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat garantissait « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que [l'assuré peut] encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients » (arrêt, p. 6, pén. al.) et précisait que « les dommages immatériels [étaient] définis comme étant « tous préjudices économiques tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité [ ] perte de clientèle » » et pouvaient être « qualifiés soit de consécutifs [ ] soit de « non-consécutifs »» à un dommage garanti (arrêt, p. 7, pén. al.) ; qu'en déduisant de ces seules stipulations que le dommage dont était indemnisé le GAEC X... ne pouvait être garanti au titre des dommages immatériels consécutifs quand la clause précitée se bornait à définir le dommage immatériel sans préciser si la distinction ensuite appliquée entre les dommages consécutifs et non consécutifs conduisait à écarter du champ de la garantie une quelconque catégorie de dommages immatériels, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 121-1 du code des assurances ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse en l'absence de limite de garantie stipulée clairement, un sinistre ne peut être écarté de la garantie que par une clause d'exclusion de garantie qui doit revêtir un caractère formel et limité ; qu'en écartant le dommage subi par le GAEC X... du champ de la garantie, bien qu'elle ait elle-même relevé que la garantie couvrait les dommages immatériels définis comme étant « tous préjudices économiques tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité [ ] perte de clientèle » et qu'elle ait implicitement considéré que le dommage subi par le GAEC était immatériel de sorte qu'elle a considéré qu'une clauses d'exclusion s'appliquait, sans rechercher si elle était formelle et limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse les clauses d'exclusion de garantie doivent revêtir un caractère formel et limité ; qu'en jugeant que le dommage subi par le GAEC X... ne pouvait être garanti par l'assureur sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 13, antépén. à dernier al.) si les clauses d'exclusion prévues par la police ne vidaient pas le contrat d'assurance de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201248
Données disponibles
- Texte intégral