Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201263
- Date
- 11 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 mai 2017), qu'après avoir, le 18 mai 2005, reconnu en faveur de M. X... (la victime) atteint d'une pneumoconiose due à l'amiante, une maladie professionnelle classée au tableau n° 30 A, avec un taux d' incapacité permanente partielle de 30 %, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a, par décision du 15 novembre 2011, fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle afférent à l'affection d'épaississement de la plèvre viscérale et plaques pleurales prise en charge à compter du 9 juillet 2010, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué de retenir un taux de 10 % à la date de la consolidation le 9 juillet 2010 au titre des séquelles de la maladie professionnelle dont avait été reconnu atteint M. X..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; que, pour limiter à 10 % le taux d'incapacité de la victime, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que la pathologie professionnelle 30 B constituait l'aggravation d'un état pathologique antérieur et a appliqué le régime juridique des aggravations ; que ni la victime ni l'organisme social n'invoquaient une aggravation de la pathologie n° 30 A ; qu'elles soutenaient au contraire que les deux maladies déclarées à cinq années d'intervalle, répondant respectivement aux n° 30 A et 30 B du tableau des maladies professionnelles, constituaient deux pathologies distinctes et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'une aggravation de la première maladie ; qu'en arrêtant le taux d'incapacité lié à la seconde maladie au regard des conséquences d'une aggravation de la première, la cour nationale a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° U 17-24.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 mai 2017), qu'après avoir, le 18 mai 2005, reconnu en faveur de M. X... (la victime) atteint d'une pneumoconiose due à l'amiante, une maladie professionnelle classée au tableau n° 30 A, avec un taux d' incapacité permanente partielle de 30 %, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a, par décision du 15 novembre 2011, fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle afférent à l'affection d'épaississement de la plèvre viscérale et plaques pleurales prise en charge à compter du 9 juillet 2010, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué de retenir un taux de 10 % à la date de la consolidation le 9 juillet 2010 au titre des séquelles de la maladie professionnelle dont avait été reconnu atteint M. X..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; que, pour limiter à 10 % le taux d'incapacité de la victime, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que la pathologie professionnelle 30 B constituait l'aggravation d'un état pathologique antérieur et a appliqué le régime juridique des aggravations ; que ni la victime ni l'organisme social n'invoquaient une aggravation de la pathologie n° 30 A ; qu'elles soutenaient au contraire que les deux maladies déclarées à cinq années d'intervalle, répondant respectivement aux n° 30 A et 30 B du tableau des maladies professionnelles, constituaient deux pathologies distinctes et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'une aggravation de la première maladie ; qu'en arrêtant le taux d'incapacité lié à la seconde maladie au regard des conséquences d'une aggravation de la première, la cour nationale a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait déclaré le 18 mai 2005 une fibrose pulmonaire responsable d'un syndrome restrictif modéré déjà indemnisée avec le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, présentait un état pathologique antérieur connu avant la déclaration du 9 juillet 2010 ; qu' il adoptait les conclusions du médecin consultant qui avait relevé chez l'assuré l'existence de deux maladies professionnelles liées à l'amiante, la première indemnisée par un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et la deuxième justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au maximum ; Que de ces constatations procédant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, sans encourir le grief du moyen, retenu un taux de 10 % pour l'indemnisation des séquelles de la seconde maladie professionnelle déclarée par la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que les séquelles de la maladie professionnelle dont avait été reconnu atteint un assuré social (M. X..., l'exposant) justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de la consolidation le 9 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QUE, à cette date, M. X... présentait des épaississements pleuraux avec plaques pleurales et images d'enroulement pleural basal gauche et en axillaire droit ; que, selon le barème indicatif, lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident de travail était aggravé par celui-ci, il était possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état résultant de l'accident du travail était indemnisée ; que l'intéressé présentait une maladie professionnelle 30 A déclarée le 18 mai 2005, fibrose pulmonaire responsable d'un syndrome restrictif modéré, déjà indemnisée avec un taux d'IPP de 30 % ; qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état lié à l'accident pouvait donner lieu à indemnisation ; qu'au vu de ces éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; que, pour limiter à 10 % le taux d'incapacité de la victime, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que la pathologie professionnelle 30 B constituait l'aggravation d'un état pathologique antérieur et a appliqué le régime juridique des aggravations ; que ni la victime ni l'organisme social n'invoquaient une aggravation de la pathologie n° 30 A ; qu'elles soutenaient au contraire que les deux maladies déclarées à cinq années d'intervalle, répondant respectivement aux nos 30 A et 30 B du tableau des maladies professionnelles, constituaient deux pathologies distinctes et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'une aggravation de la première maladie ; qu'en arrêtant le taux d'incapacité lié à la seconde maladie au regard des conséquences d'une aggravation de la première, la cour nationale a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201263
Données disponibles
- Texte intégral