Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201278
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les ayants droit de Marcel X..., ancien salarié de la société SNEF (l'employeur), décédé le [...] , ont souscrit, les 15 et 18 juillet 2012, deux déclarations de maladie professionnelle pour deux pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que le certificat médical initial visant les deux pathologies est en date du 16 mai 2012 mais mentionne comme date de première constatation des maladies celle du 28 janvier 2003 ; que les médecins de Marcel X... s'accordent pour affirmer que les deux maladies ont été constatées médicalement plus de neuf ans avant les déclarations de maladies professionnelles ; que les consorts X... acquiescent à cette affirmation puisqu'ils ont mentionné le 28 janvier 2003 comme date de première constatation des maladies dans les déclarations de maladie professionnelle et qu'ils articulent leurs demandes d'indemnisation, dans le cadre de leur action en reconnaissance de faute inexcusable, sur une durée de maladie variant de neuf à douze ans ; que leurs conclusions montrent que Marcel X... n'ignorait pas la cause professionnelle de ses pathologies depuis leur survenue puisqu'elles font état de son angoisse par rapport au sort de ses collègues ; que la décision de la commission de recours amiable corrobore ce point lorsqu'elle énonce que le métier et la société ouvraient droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les témoignages démontrent que Marcel X... voulait occulter son état de santé ; qu'ainsi, la caisse va complètement à l'encontre des données médicales du dossier et des mentions figurant sur les déclarations de maladie professionnelle en fixant la date de première constatation des maladies au 16 mai 2012 ; qu'elle n'explique, ni ne justifie le choix de cette date par son médecin conseil, qui est donc strictement arbitraire ; que la caisse dispose des éléments médicaux, ce qui n'est nullement le cas de l'employeur ; qu'elle ne fournit aucun document et notamment pas le document médical qui a conduit le médecin traitant, rédacteur du certificat médical initial, et le fils de Marcel X..., souscripteur des déclarations de maladie professionnelle, à retenir la date du 28 janvier 2003 comme étant celle de la première constatation médicale des maladies ; que la caisse prive l'employeur de la possibilité d'apporter l'élément de preuve imposé par l'article précité ; que se trouve ainsi caractérisé le manquement au principe de loyauté et au principe de l'égalité des armes ; que s'agissant d'une preuve impossible pour lui, la caisse ne peut pas exiger de l'employeur qu'il fournisse le certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que dans ces conditions, les éléments apportés par l'employeur suffisent à démontrer la connaissance par Marcel X... du lien entre ses maladies constatées et suivies médicalement et son activité professionnelle dès 2003 ; qu'il s'ensuit que les déclarations de maladie professionnelle ont été souscrites alors que la prescription était acquise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1278 F-D Pourvoi n° G 17-24.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que, selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les ayants droit de Marcel X..., ancien salarié de la société SNEF (l'employeur), décédé le [...] , ont souscrit, les 15 et 18 juillet 2012, deux déclarations de maladie professionnelle pour deux pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que le certificat médical initial visant les deux pathologies est en date du 16 mai 2012 mais mentionne comme date de première constatation des maladies celle du 28 janvier 2003 ; que les médecins de Marcel X... s'accordent pour affirmer que les deux maladies ont été constatées médicalement plus de neuf ans avant les déclarations de maladies professionnelles ; que les consorts X... acquiescent à cette affirmation puisqu'ils ont mentionné le 28 janvier 2003 comme date de première constatation des maladies dans les déclarations de maladie professionnelle et qu'ils articulent leurs demandes d'indemnisation, dans le cadre de leur action en reconnaissance de faute inexcusable, sur une durée de maladie variant de neuf à douze ans ; que leurs conclusions montrent que Marcel X... n'ignorait pas la cause professionnelle de ses pathologies depuis leur survenue puisqu'elles font état de son angoisse par rapport au sort de ses collègues ; que la décision de la commission de recours amiable corrobore ce point lorsqu'elle énonce que le métier et la société ouvraient droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les témoignages démontrent que Marcel X... voulait occulter son état de santé ; qu'ainsi, la caisse va complètement à l'encontre des données médicales du dossier et des mentions figurant sur les déclarations de maladie professionnelle en fixant la date de première constatation des maladies au 16 mai 2012 ; qu'elle n'explique, ni ne justifie le choix de cette date par son médecin conseil, qui est donc strictement arbitraire ; que la caisse dispose des éléments médicaux, ce qui n'est nullement le cas de l'employeur ; qu'elle ne fournit aucun document et notamment pas le document médical qui a conduit le médecin traitant, rédacteur du certificat médical initial, et le fils de Marcel X..., souscripteur des déclarations de maladie professionnelle, à retenir la date du 28 janvier 2003 comme étant celle de la première constatation médicale des maladies ; que la caisse prive l'employeur de la possibilité d'apporter l'élément de preuve imposé par l'article précité ; que se trouve ainsi caractérisé le manquement au principe de loyauté et au principe de l'égalité des armes ; que s'agissant d'une preuve impossible pour lui, la caisse ne peut pas exiger de l'employeur qu'il fournisse le certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que dans ces conditions, les éléments apportés par l'employeur suffisent à démontrer la connaissance par Marcel X... du lien entre ses maladies constatées et suivies médicalement et son activité professionnelle dès 2003 ; qu'il s'ensuit que les déclarations de maladie professionnelle ont été souscrites alors que la prescription était acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'avant le certificat médical du 16 mai 2012, la victime n'avait pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il se déduisait que les actions introduites par ses ayants droit, les 15 et 18 juillet 2012, n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société SNEF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNEF et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé inopposables à la société Groupe SNEF les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les deux pathologies dont Monsieur Marcel X... avait été atteint AUX MOTIFS QU'il résultait de la combinaison des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la prescription de deux ans pour souscrire une déclaration de maladie professsionnelle débutait le jour où la victime était informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que le certificat médical initial visant les deux pathologies était en date du 16 mai 2012, mais mentionnait comme date de la première constatation des maladies celle du 28 janvier 2003 ; que les deux déclarations de maladie professionnelle reprenaient le 28 janvier 2003 comme date de première constatation des maladies ; que le médecin-conseil s'était attaché à la date d'établissement du certificat médical initial, soit le 16 mai 2012, pour fixer la première constatation médicale des maladies ; que le médecin traitant de Marcel X... certifiait que le décès de ce dernier était consécutif à une abestose connue depuis plusieurs années, de même que le praticien hospitalier ayant suivi Marcel X... ; que la commission de recours amiable avait énoncé que Marcel X... avait travaillé en qualité d'électricien soudeur à la société SNEF de 1959 à 1989 ; que l'entreprise et le métier permettaient l'obtention de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la fille de Monsieur X... attestait qu'au cours de la retraite de son père, elle avait constaté une dégradation physique due à sa maladie ; que son petit-fils avait attestait que Marcel X... était très affaibli depuis de nombreuses années et qu'il n'assumait pas sa maladie ; que dans leurs écritures dans le cadre du procès en faute inexcusable, les ayants droit de Marcel X... avaient soutenu que ce dernier avait vécu un calvaire pendant plus de 12 ans, qu'il se savait condamné et qu'il bénéficiait d'une assistance respiratoire ; que sa fille Florence avait énoncé qu'il n'acceptait sa cécité comme sa propre maladie ; que les médecins de Marcel X... s'accordaient pour affirmer que les deux maladies avaient été constatées médicalement plus de neuf ans avant les déclarations de maladie professionnelle ; que les consorts X... avaient bien mentionné le 28 janvier 2003 comme date de première constation des maladies ; que leurs conclusions montraient que Marcel X... n'ignorait pas la cause professionnelle de ses pathologies, mais voulait occulter son état de santé ; que la Caisse allait complètement à l'encontre des données médicales du dossier et des mentions figurant sur les déclarations de maladie professionnelle, en fixant la date de première constatation des maladies au 16 mai 2012 ; que la Caisse n'expliquait pas ce choix de son médecin-conseil et ne le justifiait pas ; que le choix de la date du 16 mai 2012 était donc strictement arbitraire ; que l'employeur démontrait que Marcel X... connaissait depuis 2003 le lien entre son travail et les pathologies ; que, en revanche, l'employeur ne prouvait pas que ce lien avait été connu par un certificat médical précis et identifié, comme l'exige l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse disposait des éléments médicaux, ce qui n'était pas le cas de l'employeur ; qu'elle ne fournissait pas le document médical ayant conduit le médecin traitant et le fils de Marcel X... à retenir le 28 janvier 2003 comme date de la première constatation médicale des maladies ; que la Caisse privait ainsi l'employeur de la possibilité d'apporter l'élément de preuve imposé par l'article précité ; que se trouvait ainsi caractérisé le manquement au principe de loyauté et au principe d'égalité des armes ; que s'agissant d'une preuve impossible pour lui, la Caisse ne pouvait exiger de l'employeur qu'il fournisse le certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que les éléments apportés par l'employeur suffisaient à démontrer la connaissance par Marcel X... du lien entre les maladies et son activité professionnelle dès 2003 ; que les déclarations de maladie professionnelle avaient été souscites alors que la prescription était acquise ; que les décisions de la Caisse devaient être déclarées inopposables à l'employeur ; ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, il résulte de la combinaison des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la prescription de deux ans pour la souscription d'une déclaration de maladie professionnelle court à compter du jour où la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle ; que la Cour d'appel a également constaté que l'employeur ne démontrait pas que Marcel X... avait été informé dès 2003, comme il le soutenait, du lien entre les maladies dont il souffrait et son activité professionnelle, par un certificat médical précis et identifié, comme l'exigeaient les textes susvisés ; que la Caisse, en revanche, faisait état d'un tel certificat médical initial, en date du 16 mai 2012, retenu par son médecin-conseil, autorité indépendante ; qu'en déclarant que la date du 16 mai 2012, retenue par la Caisse comme point de départ de la prescription biennale était « strictement arbitraire » et en retenant que la victime connaissait son état et le lien avec son activité professionnelle « depuis 2003 », la Cour d'appel a violé les articles L 432-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas fait état d'une quelconque injonction donnée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de produire une pièce qu'elle aurait été la seule à détenir, à supposer qu'elle ait eu en sa possession un tel document, couvert par le secret médical ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors énoncer, comme elle l'a fait, que l'employeur se trouvait placé devant une « preuve impossible » et que les principes de loyauté et d'égalité des armes auraient été méconnus si elle avait appliqué les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé les articles L 432-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201278
Données disponibles
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