Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201280
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 149 354 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest (la caisse) ayant suspendu, en raison du dépassement du seuil des revenus de son activité professionnelle de l'année 2013, le service de ses pensions des régimes de base et complémentaire, M. X... (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que l'assuré justifie par ses extraits de compte bancaire que la caisse a prélevé sur son compte à trois reprises la somme de 1 493,54 euros correspondant au total du montant de sa retraite de base de 1 033,52 euros et du montant de sa retraite complémentaire de 460,02 euros ; que si la suspension de sa retraite de base n'est ni contestée, ni contestable, c'est à tort qu'elle a prélevé trois mensualités de sa retraite complémentaire, soit une somme totale de 1 380,06 euros au remboursement de laquelle elle doit être condamnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° J 17-24.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Francis X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse de régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 634-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, et 27 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par l'arrêté du 9 février 2012 ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension de vieillesse dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 du premier, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest (la caisse) ayant suspendu, en raison du dépassement du seuil des revenus de son activité professionnelle de l'année 2013, le service de ses pensions des régimes de base et complémentaire, M. X... (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que l'assuré justifie par ses extraits de compte bancaire que la caisse a prélevé sur son compte à trois reprises la somme de 1 493,54 euros correspondant au total du montant de sa retraite de base de 1 033,52 euros et du montant de sa retraite complémentaire de 460,02 euros ; que si la suspension de sa retraite de base n'est ni contestée, ni contestable, c'est à tort qu'elle a prélevé trois mensualités de sa retraite complémentaire, soit une somme totale de 1 380,06 euros au remboursement de laquelle elle doit être condamnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service de la retraite du régime complémentaire était suspendu pour la même durée que celui de la retraite du régime de base, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition du jugement condamnant la caisse au remboursement de la somme de 1 380,06 euros entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle du chef du dispositif la condamnant à dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse de régime social des indépendants Ile-de-France Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la caisse du Rsi Île-de-France Ouest et condamné la caisse du Rsi Île-de-France Ouest à payer à M. Francis X... la somme de 1.380,06 € au titre des trois mensualités de retraite complémentaire, AUX MOTIFS QUE Monsieur Francis X... expose avoir saisi le tribunal afin d'obtenir la condamnation de la caisse du R.S.I. Île de France Ouest à lui rembourser trois mensualités de retraite complémentaire indûment prélevées, alors que seule la retraite du régime de base fait l'objet d'une suspension qu'il ne conteste pas, soulignant qu'il s'agit d'une demande très précise que la caisse du R.S.I. Ile-de-France Ouest s'acharne à ignorer en développant une argumentation totalement hors sujet ; Que la caisse du R.S.I. Île-de-France Ouest développe dans ses conclusions, se fondant sur une analyse totalement inexacte de la demande de Monsieur Francis X... en ce qu'il contesterait la suspension de sa retraite personnelle, les conditions du cumul emploi retraite, le contrôle a posteriori des revenus du pensionné en situation de cumul emploi retraite et les seuils de revenus d'activité pour demander la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable et dire qu'il a fait une juste application de la réglementation, alors que le bien-fondé de sa décision n'a jamais été contesté ; Que force est de constater que la caisse du R.S.I. Île-de-France Ouest persiste à ignorer la demande précise de Monsieur Francis X... qui expose et justifie par ses extraits de compte bancaire très explicites que la caisse du R.S.I. Île-de-France Ouest a prélevé sur son compte à trois reprises la somme de 1 493,54 Euros correspondant au total du montant de sa retraite de base de 1 033,52 Euros et du montant de sa retraite complémentaire de 460,02 Euros ; Que dans ses conclusions la caisse du R.S.I. Île-de-France Ouest, comme la commission de recours amiable, conclut à la suspension du service de la pension pour une durée de trois mois à raison de 1 033,52 Euros par mois, ce qui n'est ni contesté, ni contestable ; Qu'en conséquence, c'est à tort que la Caisse du R.S.I. Île de France Ouest a prélevé indûment trois mensualités de la retraite complémentaire de Monsieur Francis X... de 460,02 Euros soit au total la somme de 1 380,06 Euros, que la caisse du R.S.I. Île de France Ouest sera condamné à rembourser à Monsieur Francis X..., ALORS QUE l'article L 634-6 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en l'espèce, prévoit que lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs au seuil fixé par l'alinéa précédent, le service de la pension de vieillesse servie par le régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est suspendu; que selon l'article 27 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales approuvé par l' arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 9 février 2012, lorsque l'assuré est soumis à une suspension dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 de l'article L 634-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée ; qu'en disant que c'est à tort que la caisse du Rsi Île-de-France, dont le droit de suspendre pour trois mois le service de la pension de base servie à M. X... n'était pas contesté ni contestable, a prélevé trois mensualités de la retraite complémentaire de ce dernier, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés, ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les conclusions de la caisse comme la décision de sa commission de recours amiable n'évoqueraient la suspension de la pension de M. X... pour une durée de trois mois qu'à raison de 1.033,52 € par mois correspondant au montant de sa retraite de base, tandis que ces conclusions et décision n'indiquaient ce montant que pour le calcul de la durée de suspension de la pension et non le montant de la pension suspendue qu'elles mentionnaient de façon générale sans distinguer entre la retraite de base et la retraite complémentaire, le tribunal a violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION II est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la caisse du Rsi Île-de-France Ouest à payer à M. Francis X... la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE le prélèvement indu sur le compte de Monsieur Francis X... de plusieurs mensualités de sa retraite complémentaire est constitutif d'une faute de la part de la caisse du R.S.l. Île de France Ouest ; que la persistance de la Caisse du R.S.I. Île de France Ouest à vouloir ignorer la demande précise de Monsieur Francis X... à demander le remboursement de cet indu procède à tout le moins d'une légèreté blâmable, faisant dégénérer sa résistance en abus ; Qu'en conséquence, la caisse du R.S.l. Île de France Ouest sera condamné à payer à Monsieur Francis X... la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces deux chefs de préjudice, ALORS QU' une caisse de sécurité sociale ne peut être condamnée à payer à son assuré une somme qu'à la condition de caractériser une faute de celle-ci ayant entraîné un préjudice ; qu'en retenant à tort que le prélèvement de trois mensualités de la retraite complémentaire de M. X... serait indû et que la caisse du Rsi aurait persisté à ne pas les rembourser à l'intéressé, ce qui caractériserait une faute et une légèreté blâmable de la caisse, le tribunal, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute de cette caisse, a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel