Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201282
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la prescription faisant obstacle à sa demande de remboursement des sommes indûment versées en raison de l'application erronée de la réduction Fillon, la société Aoste libre service prétranché (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fin de condamnation à dommages-intérêts de l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, si elle n'avait pas l'obligation de diffuser une instruction ou une circulaire en provenance de l'ACOSS, au cours du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF s'était nécessairement aperçue que la société avait sous évalué le calcul de la réduction Fillon en ne prenant pas en compte l'ensemble des heures rémunérées, et n'a pas informé la société de ce que le calcul opéré pour la réduction Fillon était erroné et qu'en conséquence elle pouvait prétendre à une régularisation en sa faveur et qu'en s'abstenant en toute connaissance de cause d'informer la société de ses droits en la matière, alors qu'elle la redressait , lui rappelant par là même ses devoirs, l'URSSAF a manqué à son obligation de transparence et de loyauté et a commis une faute ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1282 F-D Pourvoi n° S 17-21.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement site de l'Isère, [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aoste libre service prétranché, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Aoste, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aoste libre service prétranché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la prescription faisant obstacle à sa demande de remboursement des sommes indûment versées en raison de l'application erronée de la réduction Fillon, la société Aoste libre service prétranché (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fin de condamnation à dommages-intérêts de l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, si elle n'avait pas l'obligation de diffuser une instruction ou une circulaire en provenance de l'ACOSS, au cours du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF s'était nécessairement aperçue que la société avait sous évalué le calcul de la réduction Fillon en ne prenant pas en compte l'ensemble des heures rémunérées, et n'a pas informé la société de ce que le calcul opéré pour la réduction Fillon était erroné et qu'en conséquence elle pouvait prétendre à une régularisation en sa faveur et qu'en s'abstenant en toute connaissance de cause d'informer la société de ses droits en la matière, alors qu'elle la redressait , lui rappelant par là même ses devoirs, l'URSSAF a manqué à son obligation de transparence et de loyauté et a commis une faute ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à l'issue de ce contrôle, les observations de l'URSSAF n'avaient porté que sur certains points particuliers, ce dont il résultait que la vérification ne concernait pas la réduction Fillon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société Aoste libre service prétranché des dommages-intérêts, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant ordonné la capitalisation des intérêts ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Aoste libre service prétranché ; Condamne la société Aoste libre service prétranché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aoste libre service prétranché et la condamne à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société Aoste Libre Service Prétranche la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société Aoste Libre Service Prétranche la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale variable selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit, dite réduction Fillon codifiée à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale ; la réduction Fillon, calculée pour chaque mois civil et pour chaque salarié concerné, est égale au produit de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article L.242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret ; le coefficient alors en vigueur était fonction de la rémunération mensuelle brute et du nombre d'heures rémunérées selon le calcul suivant: (0,26/0,6) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées / rémunération mensuelle brute - 1) ; une lettre ministérielle du 10 septembre 2004, diffusée par circulaire du 8 octobre 2004, est venue préciser que le nombre d'heures rémunérées ne comprend pas les temps rémunérés ne constituant pas du travail effectif ou assimilé ; la loi n°2005-1579 de finances de la sécurité sociale (LFSS) du 19 décembre 2005 a instauré un article L.241-15 du code de la sécurité sociale précisant que l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, cette disposition étant applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et des instances en cours ; par lettre ministérielle du 18 avril 2006 adressée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), il lui a été demandé de prendre les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement, en cours ou envisagées, à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 ; par lettre du 7 juillet 2006 adressée aux URSSAF, l'ACCOS a invité les organismes de recouvrement: - à mettre fin à toutes les procédures de contrôle et de redressement en cours ou envisagées sur ce motif engagées sur des périodes concernant des cotisations dues sur des rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 dans le cadre de la réduction dite Fillon ; - à se désister de tout contentieux portant sur ce motif de redressement ; ainsi, les URSSAF et CGSS étaient invitées à se désister des contentieux pendants devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), les Cours d'appel ou la Cour de cassation ; les contentieux à la suite de redressements ou de refus de demandes de remboursements ou de crédits devaient être cessés ; par ailleurs, il ressort des termes d'une instruction du 13 mars 2008 du Ministre du travail destinée au Directeur de l'ACOSS que : pour les périodes antérieures au 1er janvier 2006, date de l'entrée en vigueur de l'article L. 241-15, il avait été demandé aux organismes de recouvrement de mettre fin à toutes procédures de redressement engagées à l'encontre d'employeurs ayant calculé les cotisations dues avant cette date selon les règles antérieures de décompte des heures rémunérées ; en concertation avec mes services, une instruction de l'ACOSS avait précisé la manière dont cette tolérance devait être appliquée aux demandes de remboursement et de crédit présentées par des cotisants au titre des périodes antérieures à la date d'effet de la LFSS pour 2006 ; la solution à mettre en oeuvre dans le cadre de cette instruction s'appliquait à tous les temps rémunérés au sens de l'article L. 241-15 y compris les primes forfaitaires ou les indemnités compensatrices de congés payés versées avant le 1er janvier 2006 ; en application du premier alinéa de l'article R.112-2 du code de la Sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont tenus à une obligation d'information générale à l'encontre des assurés sociaux ; cependant, l'URSSAF n'a pas l'obligation de diffuser une instruction ou une circulaire en provenance de l'ACCOS, ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt récent du 31 mars 2016, confirmant que la publication des circulaires et instructions litigieuses n'incombait pas à l'URSSAF ; cette décision a été confirmée par deux arrêts du 16 juin 2016 selon lesquels, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants, en application de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; l'URSSAF n'est donc pas tenue de prendre l'initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de façon générale sur leurs droits éventuels ; la tolérance administrative, ouverte aux cotisants en situation de contrôle URSSAF ou en contentieux nés ou à venir, ne crée pas une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité illégitime des cotisants devant les charges publiques, tout cotisant placé dans chacune des deux catégories objectivement distinctes se voyant appliquer le même traitement selon la catégorie à laquelle il appartenait ; il s'en suit qu'en ne diffusant pas les lettres, circulaires ou instructions précitées et en ne renseignant pas la SNC AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE d'office, cette société ne l'ayant par ailleurs jamais sollicité sur ce point, l'URSSAF n'a commis aucune faute ; la SNC AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE soutient qu'à l'occasion du contrôle dont elle a fait l'objet de la part de l'URSSAF, lequel portait sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et s'est achevé le 11 mai 2007, l'URSSAF n'a pas informé le cotisant de ce que le calcul opéré pour la réduction FILLON était erroné et qu'en conséquence, la société AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE pourrait prétendre à une régularisation en sa faveur, celle-ci ayant trop versé de cotisations au regard de la réglementation en vigueur ; ce point n'est pas contesté ; au terme de cette vérification complète de l'application de la législation sociale, la société AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE a été redressée à hauteur de 71.701 € ; cependant, seuls les points suivants ont fait l'objet de commentaires de la part de l'organisme de recouvrement: 1- Avantages en nature : produits de l'entreprise, 2- Indemnités journalières de sécurité sociale, 3- Assujettissement et affiliation au régime général, 4- Indemnités de restauration hors des locaux de l'entreprise, 5- Avantage en nature véhicule, 6- Primes de médaille du travail corporative, 7 - Gratifications versées à des stagiaires: stage obligatoire en entreprise, 8- Gratifications versées à des stagiaires: stagiaires de la formation professionnelle continue ; pourtant, l'URSSAF s'est nécessairement aperçue, au cours de ce contrôle complet et approfondi, que la société avait sous-évalué le calcul de la réduction FILLON en ne prenant pas en compte l'ensemble des heures rémunérées ; et que la société était encore à temps de contester le calcul de cette réduction dans la limite de la prescription triennale ; ce faisant, en s'abstenant en toute connaissance de cause d'informer la société de ses droits en la matière, alors qu'elle la redressait, lui rappelant par-là ses devoirs, l'URSSAF a manqué à son obligation de transparence et de loyauté et a commis une faute ; ainsi, elle a privé la société de la possibilité de solliciter un remboursement qu'elle aurait pu obtenir, la lettre du 7 juillet 2006, indiquant concernant les demandes de remboursement: - Dans la mesure où l'instruction ministérielle ne vise pas le cas des demandes de remboursements ou de crédits, il n'est pas autorisé d'y donner droit a priori. Cependant, dans la mesure où le Ministère demande de cesser les contentieux sur ce point de droit il apparaît possible de traiter ces demandes de la manière suivante: - procéder à la notification du refus de la demande de remboursement ou de crédit en indiquant les voies de recours au cotisant, - si le cotisant saisit la CRA dans le délai de 2 mois, procéder à l'examen de sa demande dans un sens favorable de manière à aboutir à un fait droit à la requête du cotisant: « doit être indiqué dans la décision de la CRA que la demande de remboursement ou de crédit est accordée sous réserve de la vérification du montant indiqué par l'entreprise par l'URSSAF [ ... ]» ; ainsi, en indiquant à la société que la réduction FILLON avait été par elle mal calculée et qu'elle pouvait exercer un recours, l'URSSAF aurait pleinement satisfait à sa mission d'information, de transparence et à son obligation de loyauté sans méconnaître les instructions données ; contrairement aux affirmations de l'URSSAF, la société n'a obtenu aucun remboursement des cotisations conformément aux instructions qui étaient données ; son préjudice est donc certain et en lien de causalité avec l'omission volontaire de l'URSSAF en l'espèce ; en conséquence, compte tenu de la prescription triennale déjà en partie acquise au moment où la société aurait dû se voir délivrer par l'URSSAF l'information utile à l'exercice de son recours et du fait qu'il s'agissait seulement d'une perte de chance de pouvoir exercer un recours, il sera alloué en réparation à la société AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE la somme de 5000 € ; 1. – ALORS QUE les organismes de sécurité sociale ne sont redevables que d'une obligation générale d'information des assurés sociaux sur le droit positif applicable ; que les lettres ministérielles et circulaires ACOSS des 18 avril 2006, 13 mars 2008 et 7 juillet 2006 ne consistaient pas en une interprétation du droit positif ni un abandon général de tous les redressements mais ne faisaient qu'instituer, en opportunité, une simple tolérance, dans certaines conditions, à l'égard des cotisants ayant calculé la réduction Fillon sur la base de la totalité des heures rémunérées avant le 1er janvier 2006, pour mettre un terme aux contentieux en cours, ce qu'a constaté la Cour d'appel (arrêt p. 4 § dernier) ; qu'elle n'avait donc pas à informer la société contrôlée de l'existence de cette tolérance qui n'instituait aucun droit en faveur des cotisants ; qu'en jugeant néanmoins fautif, le fait pour l'URSSAF, de ne pas avoir informé la société de ses « droits » en matière de calcul des réductions Fillon, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; 2. – ALORS QUE l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'il est constant qu'en l'espèce, aucune demande de renseignement n'a été formée par la société contrôlée, ce que la Cour d'appel a expressément constaté (arrêt p. 4 § dernier) ; qu'en reprochant néanmoins à l'URSSAF de ne pas l'avoir informée de ses droits en matière de calcul des réductions Fillon lors du contrôle, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; 3. – ALORS QUE l'inspecteur du recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette peut limiter celui-ci à certains types d'assiettes ou à certaines pratiques dans l'entreprise ; qu'en affirmant que lors du contrôle complet et approfondi de la société de 2007, l'URSSAF s'était nécessairement aperçue qu'elle avait sous-évalué le calcul de la réduction Fillon en 2004 et 2005 de sorte qu'elle aurait dû l'informer sur ses droits en la matière, sans indiquer ce qui lui permettait d'affirmer que la vérification avait portée sur le calcul de la réduction Fillon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4. – ALORS QUE la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté soit tranchée ; que dès lors, l'absence d'information de la société Aoste Libre Service par l'URSSAF sur la tolérance existant quant au mode de calcul de la réduction Fillon pour la période antérieure à 2006 n'empêchait pas la société, comme tous les cotisants se trouvant dans la même situation, d'agir en remboursement de charges à l'encontre de l'URSSAF ; qu'en jugeant que le défaut d'information de la société sur ses droits en la matière l'avait privée de la possibilité de solliciter le remboursement des cotisations versées, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5. – ALORS QUE les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande ; qu'en ordonnant l'anatocisme sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201282
Données disponibles
- Texte intégral