Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201294
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Toray films Europe (la société), M. X... été victime, le 13 juillet 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, faute d'instruction préalable ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la société a établi une correspondance en date du 13 juillet 2012 faisant état de l'absence de témoin et d'un état antérieur, puis a produit une nouvelle déclaration d'accident du travail dite rectificative du 25 juillet 2012, aux termes de laquelle M. Y... A... Abdelazziz était désigné comme première personne avisée et non pas comme témoin de l'accident ; que cette rectification sur la présence d'un témoin intervient postérieurement à la décision de prise en charge de l'accident au vu de la déclaration initiale précisant que celui-ci avait eu lieu en présence d'un témoin ; qu'elle ne peut remettre en cause la décision de la caisse sur ce seul point ; que de même, la simple mention de l'existence d'un état pathologique antérieur, sans explications ni circonstances détaillées, ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ; que les termes évasifs de la lettre du 13 juillet, qui ne portent pas sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel, ne suffisent pas à caractériser les réserves motivées et à justifier l'ouverture d'une enquête par la caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1294 F-D Pourvoi n° P 17-26.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Toray films Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Toray films Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ; Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Toray films Europe (la société), M. X... été victime, le 13 juillet 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, faute d'instruction préalable ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la société a établi une correspondance en date du 13 juillet 2012 faisant état de l'absence de témoin et d'un état antérieur, puis a produit une nouvelle déclaration d'accident du travail dite rectificative du 25 juillet 2012, aux termes de laquelle M. Y... A... Abdelazziz était désigné comme première personne avisée et non pas comme témoin de l'accident ; que cette rectification sur la présence d'un témoin intervient postérieurement à la décision de prise en charge de l'accident au vu de la déclaration initiale précisant que celui-ci avait eu lieu en présence d'un témoin ; qu'elle ne peut remettre en cause la décision de la caisse sur ce seul point ; que de même, la simple mention de l'existence d'un état pathologique antérieur, sans explications ni circonstances détaillées, ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ; que les termes évasifs de la lettre du 13 juillet, qui ne portent pas sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel, ne suffisent pas à caractériser les réserves motivées et à justifier l'ouverture d'une enquête par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait, antérieurement à la décision de prise en charge, assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE inopposable à la société Toray films Europe la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 13 juillet 2012 concernant M. X... ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société Toray films Europe la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Toray films Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 juillet 2012 à M. X... Christian et de l'AVOIR déclarée opposable à la société Toray Films Europe ; AUX MOTIFS QUE « sur l'absence d'enquête contradictoire : pour être recevable au titre de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, les réserves doivent être motivées et portées sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel ; qu'elles ne peuvent ainsi porter que sur les circonstances de temps et lieu de travail ou sur l'existence d'une cause totalement étrangères au travail ; qu'en l'espèce, la société Toray Films Europe a établi une correspondance en date du 13 juillet faisant état de l'absence de témoin et d'un état antérieur, puis a produit une nouvelle déclaration d'accident du travail dite rectificative du 25 juillet 2012 aux termes de laquelle M. Y... A... Abdelazziz est désigné comme première personne avisée et non pas comme témoin de l'accident survenu le 13 juillet ; qu'or, cette rectification sur la présence d'un témoin intervient le 23 juillet, soit postérieurement à la décision de la caisse primaire de prise en charge de l'accident au vu de la déclaration initiale d'accident déclarant que l'accident avait eu lieu en présence d'un témoin et ne peut remettre en cause la décision de la caisse sur ce seul point ; que de même, la simple mention de l'existence d'un état pathologique antérieur, sans explications ni circonstances détaillées ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ; qu'ainsi, les termes évasifs de la lettre du 13 juillet qui ne portent pas sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel ne suffisent pas à caractériser les réserves motivées et justifier l'ouverture d'une enquête par la caisse primaire ; que dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse était dispensée, préalablement à sa prise de décision, d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de cette disposition, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'exigence de réserve résultant de l'article R. 441-11 ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Toray Films Europe a joint à sa déclaration d'accident du travail, le 13 juillet 2012, une lettre « faisant état de l'absence de témoin et d'un état antérieur » (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'en décidant néanmoins que la CPAM du Rhône n'avait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident sans procéder à une enquête ou envoyer un questionnaire à l'employeur et au salarié, aux motifs inopérants que « les termes évasifs de la lettre du 13 juillet qui ne portent pas sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel ne suffisent pas à caractériser les réserves motivées » (arrêt, p. 4 § 10) et que « la simple mention de l'existence d'un état pathologique antérieur, sans explications ni circonstances détaillées ne peut suffire à écarter l'existence d'un lieu de causalité entre les lésions et le fait accidentel » (arrêt, p. 4 § 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du 13 juillet 2012 adressé par la société Toray Films Europe à la CPAM indiquait « nous souhaitons vous détailler les éléments qui nous amènent à émettre des réserves sur cet accident de travail. En effet, nous émettons des réserves aux motifs suivants : les lésions ne sont pas survenues sur le lieu de travail, ce que l'absence de témoin nous confirme. Les lésions sont issues d'un état pathologique antérieur car M. X... souffre d'une pathologie du dos qui l'a conduit à être opéré et en incapacité de travail plus d'un an dans le passé et pour lesquels il a été reconnu travailleur handicapé le 08/06/2011 pour cinq ans » ; qu'en jugeant que les termes de ce courrier étaient « évasifs » et ne portaient pas sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel et ne suffisaient pas à caractériser des réserves motivées au sens du code de la sécurité sociale (arrêt, p. 4 § 9 et 10), la cour d'appel a dénaturé le courrier du 13 juillet 2012, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201294
Données disponibles
- Texte intégral