Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201300
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et M. X... ont, le 29 janvier 2005, souscrit un emprunt auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) à fin de réaliser des travaux dans une maison appartenant à Mme A... qui s'est engagée par acte sous seing privé du 25 septembre 2005, à la suite de leur séparation, à rembourser ce prêt lors de la vente du bien ; que Mme A... a saisi une commission de surendettement des particuliers ; que la banque a assigné, le 11 septembre 2009, M. X... en déchéance du terme et paiement du solde de l'emprunt devant un tribunal de grande instance ; que celui-ci a appelé, le 2 avril 2010, Mme A... en garantie du paiement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que, par jugement du 13 septembre 2011, un juge de l'exécution a prononcé le rétablissement personnel judiciaire civil de Mme A... , effaçant l'ensemble de ses dettes non professionnelles ; que cette dernière ayant été condamnée par jugement du 26 avril 2012 à garantir M. X... des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, a interjeté appel ; Attendu que, pour condamner Mme A... à garantir M. X... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas un créancier, qu'il a la qualité de coobligé auprès de la banque au titre du prêt conclu le 29 janvier 2005, qualité qui n'est pas atteinte par le jugement du 13 septembre 2011 effaçant les dettes non professionnelles de celle-ci, qu'il n'est pas, de ce fait, soumis aux dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de la consommation relative à la procédure de tierce opposition contre le jugement portant sur le rétablissement judiciaire et qu'il est recevable à agir, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de la consommation, Mme A... est tenue, dans les rapports entre codébiteurs solidaires, de le rembourser des sommes qu'il paie ou va payer pour elle, que celle-ci n'a pas déclaré les sommes dues au titre du prêt immobilier comme elle aurait dû le faire dans la mesure où elle s'était engagée à rembourser le crédit aux lieu et place de M. X... lors de la vente de la maison dans un acte du 25 septembre 2005, qu'elle était toujours tenue d‘exécuter cet engagement de sorte qu'elle est redevable des condamnations mises à la charge de M. X..., même sur la dette à l'égard de la banque qui est éteinte ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1300 F-D Pourvoi n° S 17-19.932 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par MmeB... A... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... , l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 332-6-1 du code de la consommation alors applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et M. X... ont, le 29 janvier 2005, souscrit un emprunt auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) à fin de réaliser des travaux dans une maison appartenant à Mme A... qui s'est engagée par acte sous seing privé du 25 septembre 2005, à la suite de leur séparation, à rembourser ce prêt lors de la vente du bien ; que Mme A... a saisi une commission de surendettement des particuliers ; que la banque a assigné, le 11 septembre 2009, M. X... en déchéance du terme et paiement du solde de l'emprunt devant un tribunal de grande instance ; que celui-ci a appelé, le 2 avril 2010, Mme A... en garantie du paiement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que, par jugement du 13 septembre 2011, un juge de l'exécution a prononcé le rétablissement personnel judiciaire civil de Mme A... , effaçant l'ensemble de ses dettes non professionnelles ; que cette dernière ayant été condamnée par jugement du 26 avril 2012 à garantir M. X... des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, a interjeté appel ; Attendu que, pour condamner Mme A... à garantir M. X... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas un créancier, qu'il a la qualité de coobligé auprès de la banque au titre du prêt conclu le 29 janvier 2005, qualité qui n'est pas atteinte par le jugement du 13 septembre 2011 effaçant les dettes non professionnelles de celle-ci, qu'il n'est pas, de ce fait, soumis aux dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de la consommation relative à la procédure de tierce opposition contre le jugement portant sur le rétablissement judiciaire et qu'il est recevable à agir, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de la consommation, Mme A... est tenue, dans les rapports entre codébiteurs solidaires, de le rembourser des sommes qu'il paie ou va payer pour elle, que celle-ci n'a pas déclaré les sommes dues au titre du prêt immobilier comme elle aurait dû le faire dans la mesure où elle s'était engagée à rembourser le crédit aux lieu et place de M. X... lors de la vente de la maison dans un acte du 25 septembre 2005, qu'elle était toujours tenue d‘exécuter cet engagement de sorte qu'elle est redevable des condamnations mises à la charge de M. X..., même sur la dette à l'égard de la banque qui est éteinte ; Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., qui avait la qualité de créancier de Mme A... au titre de l'acte du 25 septembre 2005, n'a pas formé opposition, dans un délai de deux mois, au jugement de rétablissement personnel de cette dernière qui avait été publié et que sa dette était donc éteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement condamnant Mme A... à relever et garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. X... tendant à être garanti par Mme A... des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... à relever et garantir M. X... des condamnations mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE : ( ) « 7.B... A... soutient qu'Alexandre X... ne peut se prévaloir du prêt immobilier contracté le 29 janvier 2005 dont ils sont tous les deux co-emprunteurs dès lors qu'il n'a pas contesté dans le délai de deux mois, le jugement de rétablissement personnel qui a fait l'objet d'une mesure de publicité. 8. Alexandre X... qui fait valoir qu'il n'a pas la qualité de créancier n'est pas un créancier de B... A... dont la dette a été effacée par le jugement du 13 septembre 2011 alors qu'il a la qualité de coobligé auprès de la BNP Paribas au titre du prêt conclu le 29 janvier 2005, qualité qui n'est pas atteinte par la décision précitée. 9. En conséquence, Alexandre X... détient la qualité de coobligé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de la consommation relative à la procédure de tierce opposition contre le jugement portant sur le rétablissement judiciaire civil et que, de ce fait, il est recevable à agir. 10. Ensuite, Alexandre X... soutient que selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 332-9 du code de la consommation : « La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », de sorte que B... A... est tenue dans les rapports entre codébiteurs solidaires de le rembourser des sommes qu'il paye ou qu'il va payer pour elle. 11. Cependant, comme l'ont justement retenu les premiers juges,B... A... n'a pas déclaré les sommes dues au terme du prêt immobilier dans le cadre de la procédure de surendettement comme elle aurait dû le faire, dans la mesure où elle s'était engagée à rembourser le crédit aux lieux et place d'Alexandre X... lors de la vente de sa maison de Roman dans un acte en date du 25 septembre 2009. 12.B... A... , bénéficiaire du montant du prêt destiné aux travaux de sa maison, taisante sur la date de la vente de ladite maison et sur le prix qu'elle a encaissé, est toujours tenue d'exécuter son engagement en date du 25 septembre 2009 contracté envers Alexandre X..., de sorte qu'elle est redevable à le relever et le garantir des condamnations mises à sa charge et cela, même si la dette est éteinte à l'encontre de la BNP Paribas. 11. En conséquence,B... A... est condamnée à relever et garantir Alexandre X... des condamnations prononcées à son encontre ». 1°/ ALORS QUE seules les dettes déjà payées par la caution ou le coobligé à la date du jugement ayant prononcé l'effacement des dettes non professionnelles du débiteur, échappent à cet effacement et peuvent être recouvrées auprès du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué, d'une part, que la dette de Mme A... à l'égard de la BNP a été effacée par un jugement du 13 septembre 2011 et, d'autre part, qu'à la date de celui-ci, M. X... n'avait encore payé aucune somme à la banque ; qu'en décidant néanmoins qu'il pouvait demander à Mme A... de le relever et de la garantir des condamnations mises à sa charge en sa qualité de coobligé du prêt immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 332-6-1 et L. 332-9 du code de la consommation ; 2°/ ALORS QUE le coobligé qui n'a pas payé la dette à la date du jugement de rétablissement ne peut prévaloir, après celui-ci, du caractère solidaire de son obligation s'il n'a pas, dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de rétablissement, contesté celui-ci ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles L. 332-6-1 et L. 332-9 du code de la consommation ; 3°/ ALORS QUE le jugement qui ouvre et qui clôture la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif fait l'objet d'une publication de sorte à permettre aux créanciers qui n'auraient pas été appelés à l'audience d'ouverture de faire opposition à celui-ci dans le délai de deux mois ; que les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois sont éteintes ; que la cour qui a condamné Mme A... à relever et garantir M. X... des condamnations mises à sa charge aux motifs que celui-ci n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu à son rétablissement et que, lors de cette procédure, Mme A... n'avait pas déclaré les sommes dues au titre du prêt immobilier, a violé l'article L. 332-6-1 du code de la consommation ; 4°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en condamnant Mme A... à relever et garantir M. X... des condamnations mises à sa charge au titre du prêt immobilier aux motifs qu'elle s'était engagée, en vertu d'un acte du 25 septembre 2009, à rembourser celui-ci en lieu et place de M. X... quand la dette née de cet acte, qui était antérieur au jugement ayant prononcé son rétablissement, avait été nécessairement effacé par celui-ci, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 332-6-1 et L. 332-9 du code de la consommation ; 5°/ ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour condamner Mme A... à relever et garantir M. X..., que celle-ci n'aurait apporté aucune information relative à la vente de la maison pour les travaux de laquelle le prêt avait été contracté et au prix qu'elle en aurait récolté, quand cette circonstance était indifférente à la question de savoir si elle pouvait être appelée en garantie nonobstant l'effacement de ses dettes prononcées par le jugement du 13 septembre 2011, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 332-6-1 et L. 332-9 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201300
Données disponibles
- Texte intégral