Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201301
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 171 184 198 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2017), que, par un arrêt d'une cour d'appel du 15 octobre 2015, infirmant un jugement du 27 novembre 2007 ayant condamné M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme portant intérêt au taux légal depuis le 26 mars 2001 en ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1 000 000 euros, M. Y... a été condamné au paiement d'une soulte de 1 498 401 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire de première instance ; que, sur le fondement dudit arrêt, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son ex-époux, M. Y..., pour le paiement d'une somme de 340 276,22 euros ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée par elle pour des causes s'élevant à 340 276,22 euros, seulement à hauteur de 582,03 euros outre intérêts au taux légal du 2 décembre 2015 au 22 août 2016, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il lui appartient donc, le cas échéant, d'en déterminer le sens ; que le dispositif de l'arrêt en vertu duquel la saisie avait été pratiquée avait « condamné José Y... à payer à Maria X... pour la remplir de ses droits une soulte de 1 498 401 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance » ; qu'en vertu de ce jugement, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire portaient intérêt à compter du 26 mars 2001 ; que dès lors, en considérant que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ne devaient porter intérêt qu'à compter du 6 mars 2006, sans rechercher si, comme il était soutenu, la cour d'appel n'avait pas entendu maintenir, pour la somme assortie de l'exécution provisoire, le point de départ des intérêts fixé par le jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 524 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° H 17-18.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. José Y..., domicilié [...] (Espagne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2017), que, par un arrêt d'une cour d'appel du 15 octobre 2015, infirmant un jugement du 27 novembre 2007 ayant condamné M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme portant intérêt au taux légal depuis le 26 mars 2001 en ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1 000 000 euros, M. Y... a été condamné au paiement d'une soulte de 1 498 401 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire de première instance ; que, sur le fondement dudit arrêt, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son ex-époux, M. Y..., pour le paiement d'une somme de 340 276,22 euros ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution pratiquée par elle pour des causes s'élevant à 340 276,22 euros, seulement à hauteur de 582,03 euros outre intérêts au taux légal du 2 décembre 2015 au 22 août 2016, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il lui appartient donc, le cas échéant, d'en déterminer le sens ; que le dispositif de l'arrêt en vertu duquel la saisie avait été pratiquée avait « condamné José Y... à payer à Maria X... pour la remplir de ses droits une soulte de 1 498 401 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance » ; qu'en vertu de ce jugement, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire portaient intérêt à compter du 26 mars 2001 ; que dès lors, en considérant que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ne devaient porter intérêt qu'à compter du 6 mars 2006, sans rechercher si, comme il était soutenu, la cour d'appel n'avait pas entendu maintenir, pour la somme assortie de l'exécution provisoire, le point de départ des intérêts fixé par le jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 524 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'infirmation des condamnations prononcées par les premiers juges par l'arrêt du 15 octobre 2015 avait mis à néant la condamnation en paiement de la somme de 1 000 000 d'euros assortie de l'exécution provisoire pour en déduire que M. Y... était titulaire d'une créance à l'encontre de Mme X... pour le montant de la somme qu'il avait versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2007 et que, conformément au dispositif de cet arrêt, cette créance devait être imputée sur la condamnation prononcée par l'arrêt à concurrence de 1 498 401 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la saisie pratiquée par Mme X... pour des causes s'élevant à 340 276,22 €, seulement à hauteur de 582,03 € outre intérêts au taux légal du 2 décembre 2015 au 22 août 2016 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; QUE toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. QU'est en litige la portée de l'infirmation prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 ; QUE le dispositif de l'arrêt du 15 octobre 2015, pour les dispositions qui intéressent le présent litige est le suivant : -Déclare José Y... irrecevable à invoquer la prescription de l'action en rescision pour lésion engagée par Maria X..., cette fin de non recevoir se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susvisé ; - Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance qui sont confirmées ; - Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - Dit y avoir lieu à rescision du partage lésionnaire du 26 mars 2001 et à l'établissement d'un nouveau partage ; - Condamné José Y... à payer à Maria X... pour la remplir de ses droits une soulte de 1 498 401 € (un million quatre cent quatre vingt dix huit mille quatre cent un euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; - Dit que le présent arrêt vaut titre de partage - Rappelle que dans l'hypothèse où un trop perçu résulterait de la liquidation des comptes après imputation des sommes versées, le présent arrêt vaut titre fondant la demande de restitution, les intérêts sur la somme à restituer courant à compter de la signification du présent arrêt valant sommation de payer ; QU'il en ressort que la cour a infirmé le jugement du premier juge et prononcé une nouvelle condamnation de M. Y... sur un nouveau fondement ; QUE cette infirmation a pour effet de mettre à néant la condamnation en paiement de la somme de 1 000 000 € assortie de l'exécution provisoire ; QU'il en résulte qu'au 15 octobre 2015, jour du prononcé de l'arrêt infirmatif, M. Y... est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme X... pour le montant de la somme qu'il a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2007, quelle que soit sa nature, principal, intérêts au taux légal ou intérêts au taux majoré. Cette créance doit être imputée sur la condamnation prononcée par l'arrêt à concurrence de 1 498 401 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006 ; Or QUE M. Y... a versé les sommes de 1 590 182,50 € le 20 février 2014 et de 7 178,81 le 28 février 2014, puis la somme de 124 167,76 € le 2 décembre 2015 ; QUE l'imputation de ces sommes sur la créance de Mme X... s'effectue comme suit : - la créance de Mme X... du chef de l'arrêt du 15 octobre 2015 est de : 1 498 401,00 € au 6 mars 2006 ; 213 340,98 € au titre des intérêts au taux légal du 6 mars 2006 au 20 février 2014, date du paiement par M. Y... de la somme de 1 590 182,50 € ; - total au 20 février 2014 : 1 711 841,98 € ; - à déduire la somme de 1 590 182,50 € payée le 20 février 2014 par M. Y... ; - reste dû au 20 février 2014 : 121 659,48 € ; - intérêts au taux légal sur 121 659,48 du 21 février 2014 au 28 février 2014 date du paiement de la somme de 7 178,81 € : 9,33 € ; - total au 28 février 2014: 121 704,81 € ; -à déduire la somme de 7 178,81 € payée le 28 février 2014 par M. Y... ; -reste dû au 28 février 2014 : 114 490,00 € ; - intérêts au taux légal sur 114 490,00 du 1er mars 2014 au 2 décembre 2015 date du paiement de la somme de 124 167,76 € : 4 403,00 €, décomposée en ; 2014 : 306 jours, taux de 0,04 % : 38,40 € ; *2015 : 1er janvier au 30 juin : 180 jours, taux 4,06 % : 2 292,31 € ; *2015 : 1er juillet au 2 décembre : 154 jours, taux 4,29 % : 2 072,30 € ; - total dû sur le principal au 2 décembre 2015: 118 893,00 € ; -article 700 de première instance : 2 500,00 € ; -intérêts au taux légal sur l'article 700 de première instance du 27 novembre 2007 au 2 décembre 2015 : 342,69 € - article 700 devant la cour : 3 000,00 € ; -intérêts au taux légal sur l'article 700 devant la cour 15 octobre au 2 décembre 2015 : 14,10 € ; - total dû principal et article 700 arrêt au 2 décembre 2015. 124 749,79 € ; - à déduire la somme de 124 167,76 € payée le 2 décembre 2015 par M. Y... ; reste dû au 2 décembre 2015 : 582,03 € ; QU'il convient d'ajouter à cette somme les intérêts au taux légal jusqu'au 22 août 2016, la saisie attribution ayant été effectuée le 23 ; QUE la saisie attribution doit donc être validée pour la somme de 582,03 outre intérêts au taux légal du 2 décembre 2015 au 22 août 2016 ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il lui appartient donc, le cas échéant, d'en déterminer le sens ; que le dispositif de l'arrêt en vertu duquel la saisie avait été pratiquée avait « condamné José Y... à payer à Maria X... pour la remplir de ses droits une soulte de 1 498 401 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance » ; qu'en vertu de ce jugement, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire portaient intérêt à compter du 26 mars 2001 ; que dès lors, en considérant que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ne devaient porter intérêt qu'à compter du 6 mars 2006, sans rechercher si, comme il était soutenu, la cour d'appel n'avait pas entendu maintenir, pour la somme assortie de l'exécution provisoire, le point de départ des intérêts fixé par le jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 524 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201301
Données disponibles
- Texte intégral