Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201302
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 15 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Agen, 13 février 2014), que par ordonnance d'un juge commissaire du 7 septembre 2010, la SCP C... (la SCP), mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement d'un tribunal de commerce en date du 17 septembre 2004 à l'encontre de M. Y..., a été autorisée à poursuivre devant un tribunal de grande instance la vente d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre Mme X..., divorcée Y..., et M. Y... ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 13 décembre 2012 a fixé la vente de l'immeuble à une certaine date ; que Mme X... a saisi à nouveau un juge de l'exécution pour s'opposer à la reprise de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rappeler qu'elle avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement du 13 décembre 2012, que la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi avait été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2012, de la débouter de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée et en conséquence, d'ordonner la poursuite de cette procédure et de fixer la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 mai 2014, avec une mise à prix de 150 000 euros avec possibilité de baisse du quart, alors selon le moyen, que le nouveau régime de la saisie immobilière issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et codifié aux articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en ordonnant la poursuite de la vente forcée en application du nouveau régime de saisie immobilière et en s'abstenant de relever d'office l'inapplicabilité de ce régime à une vente d'immeuble qui avait été autorisée dans le cadre de la réalisation des actifs d'une procédure collective ouverte par jugement du 19 décembre 2003, soit avant le 1er janvier 2006, comme telle soumise à l'ancien régime, le juge de l'exécution a violé l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1302 F-D Pourvoi n° Y 17-22.054 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... divorcée Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... divorcée Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 février 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen (saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. André Y..., 2°/ à M. André Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C... , ès qualités, et de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Agen, 13 février 2014), que par ordonnance d'un juge commissaire du 7 septembre 2010, la SCP C... (la SCP), mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement d'un tribunal de commerce en date du 17 septembre 2004 à l'encontre de M. Y..., a été autorisée à poursuivre devant un tribunal de grande instance la vente d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre Mme X..., divorcée Y..., et M. Y... ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 13 décembre 2012 a fixé la vente de l'immeuble à une certaine date ; que Mme X... a saisi à nouveau un juge de l'exécution pour s'opposer à la reprise de la vente ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rappeler qu'elle avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement du 13 décembre 2012, que la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi avait été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2012, de la débouter de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée et en conséquence, d'ordonner la poursuite de cette procédure et de fixer la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 mai 2014, avec une mise à prix de 150 000 euros avec possibilité de baisse du quart, alors selon le moyen, que le nouveau régime de la saisie immobilière issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et codifié aux articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en ordonnant la poursuite de la vente forcée en application du nouveau régime de saisie immobilière et en s'abstenant de relever d'office l'inapplicabilité de ce régime à une vente d'immeuble qui avait été autorisée dans le cadre de la réalisation des actifs d'une procédure collective ouverte par jugement du 19 décembre 2003, soit avant le 1er janvier 2006, comme telle soumise à l'ancien régime, le juge de l'exécution a violé l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'étant fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 13 décembre 2012 pour ordonner la poursuite de la vente forcée de l'immeuble saisi, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge de l'exécution a statué comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... et à la SCP C... , en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'AVOIR rappelé que Mme X... avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement du 13 décembre 2012, d'AVOIR rappelé que la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi avait été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2012, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la poursuite de cette procédure et d'AVOIR fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 mai 2014, avec une mise à prix de 150 000 euros avec possibilité de baisse du quart ; AUX MOTIFS QUE le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure de ventée forcée après de multiples péripéties procédurales ; que l'un des débiteurs, en la personne de Mme Michèle X..., s'y oppose, tandis que l'autre débiteur n'a pas comparu ; qu'il est fait observer que l'appel interjeté par Mme Michèle X... à l'encontre du jugement d'orientation en date du 13 décembre 2012 a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen en date du 20 novembre 2013 ; qu'or, en vertu de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, lorsqu'il statue sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, doit être déféré devant la cour d'appel par simple requête déposée dans les quinze jours ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une telle formalité, Mme X... invoquant un pourvoi formé à l'encontre de cette décision, sans en rapporter davantage la preuve, étant précisé que l'exercice d'une telle voie de recours n'induit pas d'effet suspensif ; que partant le jugement d'orientation en date du 13 décembre 2012 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de cette décision, il a été notamment jugé que : - les procédures n°11/00081 et 11/00084 sont jointes, - Mme Michèle X... est déboutée de l'ensemble de ses demandes, - la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi est ordonnée, - les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi formée par Me C... agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. André René D... Y... ; que la vente forcée sera donc ordonnée, selon les modalités prévues par le dispositif, étant précisé qu'aux termes de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y... en date du 7 septembre 2010, la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant, à la somme de 150 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchère ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée ; ALORS QUE le nouveau régime de la saisie immobilière issu de l'ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 et codifié aux articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en ordonnant la poursuite de la vente forcée en application du nouveau régime de saisie immobilière et en s'abstenant de relever d'office l'inapplicabilité de ce régime à une vente d'immeuble qui avait été autorisée dans le cadre de la réalisation des actifs d'une procédure collective ouverte par jugement du 19 décembre 2003, soit avant le 1er janvier 2006, comme telle soumise à l'ancien régime, le juge de l'exécution a violé l'article 168 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201302
Données disponibles
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