Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201303
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 7 565 680 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 6 mai 2014, une cour d'appel a infirmé le jugement d'un conseil de prud'hommes, jugé nulle la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011 entre la société Exxonmobil chemical France (la société) et Mme X..., dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à son ex-salariée diverses indemnités ; que sur le fondement de cet arrêt, Mme X... a fait délivrer à la société un commandement à fin de saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme ; que la société a saisi un juge de l'exécution en annulation de ce commandement ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes en annulation de la signification et du commandement à fin de saisie-vente délivrés par actes du 29 août 2014 à la demande de Mme X... et limiter les effets de ce commandement à la somme de 65 137,93 euros, l'arrêt retient que l'arrêt du 6 mai 2014 n'a pas infirmé la nullité de la fin des relations de travail mais la seule qualification de la rupture, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'ordonne aucune restitution des sommes versées au titre de l'accord de rupture conventionnelle, l'employeur ne l'ayant pas sollicitée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1303 F-D Pourvoi n° X 17-17.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Exxonmobil chemical France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Monique X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Exxonmobil chemical France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'avis de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 juin 2018 sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur version alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 6 mai 2014, une cour d'appel a infirmé le jugement d'un conseil de prud'hommes, jugé nulle la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011 entre la société Exxonmobil chemical France (la société) et Mme X..., dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à son ex-salariée diverses indemnités ; que sur le fondement de cet arrêt, Mme X... a fait délivrer à la société un commandement à fin de saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme ; que la société a saisi un juge de l'exécution en annulation de ce commandement ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes en annulation de la signification et du commandement à fin de saisie-vente délivrés par actes du 29 août 2014 à la demande de Mme X... et limiter les effets de ce commandement à la somme de 65 137,93 euros, l'arrêt retient que l'arrêt du 6 mai 2014 n'a pas infirmé la nullité de la fin des relations de travail mais la seule qualification de la rupture, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'ordonne aucune restitution des sommes versées au titre de l'accord de rupture conventionnelle, l'employeur ne l'ayant pas sollicitée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la convention de rupture d'un contrat de travail emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention et qu'il appartenait au juge de l'exécution de constater l'effet de la compensation légale de droit entre les créances de la société au titre desdites sommes et sa dette à l'égard de Mme X... au titre des autres sommes allouées par l'arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Exxonmobil chemical France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exxonmobil chemical France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE (EMCF) de ses demandes d'annulation de la signification et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrés par acte du 29 août 2014 à la demande de Madame Monique X... et limité les effets de ce commandement à la somme de 65 137,93 € et d'AVOIR débouté la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE (EMCF) de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte notamment des termes de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que "le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution". EMCF prétend que Mme X... serait débitrice à son endroit d'une somme de 75 656,80 euros sous le motif que la cour a annulé la rupture conventionnelle pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme X... doit rendre les sommes perçues pour la rupture conventionnelle. Comme relevé à bon droit par le premier juge, les termes de l'arrêt fondant les poursuites en paiement sont d'une grande clarté ; l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mai 2014 infirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce que la rupture des relations de travail entre Madame X... et EMCF ne peut s'analyser en une rupture conventionnelle mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour autant, la Cour d'appel n'a pas infirmé les conséquences de la fin des relations de travail la salariée n'ayant pas sollicité sa réintégration au sein du personnel de EMCF et l'employeur n'ayant pas sollicité en cause d'appel la condamnation de la salariée à lui rendre les sommes versées au titre de la prétendue rupture conventionnelle. Ce n'est donc pas la nullité de la fin des relations de travail qui a été infirmée en appel par la chambre sociale de la cour mais la seule qualification de ladite rupture, qui s'analyse, selon l'arrêt du 6 mai 2014, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elle ne ressort pas d'un accord équilibré entre les parties. En conséquence, sont inopérants les moyens tenant à la force de chose jugée sont écartées par la présente cour saisie de l'appel de la décision rendue par le juge de l'exécution. Enfin, l'arrêt du 6 mai 2014 n'ordonne pas de restitution de somme d'argent et par ricochet, aucune compensation n'a lieu d'être, étant observé que l'employeur n'a pas demandé que les sommes réglées soient restituées ou qu'un compte soit fait entre les parties. Il appartenait à l'employeur EMCF devant la chambre sociale de la Cour d'appel, dans l'hypothèse où la rupture conventionnelle était infirmée d'en tirer les conséquences sur les sommes réglées et de réclamer restitution de celles-ci ou compensation avec les sommes qui pourraient être allouées pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, il résulte de l'arrêt de la Cour rendu le 6 mai 2014, que la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL a omis de réclamer restitution des sommes payées ou une compensation avec les condamnations que la cour pourrait être amenées à prononcer. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la compensation. ( ) Aux termes de l'article 1235 du Code civil dans sa version applicable à l'espèce "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées". En l'espèce, et comme indiqué plus haut, EMCF est bien débiteur à l'égard de Madame X... et du montant des sommes tel que retenu au dispositif de l'arrêt de la Cour. Parce que l'obligation existe et que le paiement reçu correspond à ce qui était dû, l'employeur n'en demandant pas la restitution, l'action en répétition de l'indu n'a pas vocation à prospérer » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'arrêt du 6 mai 2014 servant de fondement au commandement de payer litigieux, la Cour d'appel de VERSAILLES a : "infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau *jug(é) nulle la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011 entre la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE et Madame X..., *dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, *condamn(é) la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE aux dépens de première instance et à verser à Madame X... les sommes suivantes : - 7 362,82 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 736,29 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 44 176 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, *débout(é) Madame X... de sa demande d'indemnité de départ et dit qu'elle n'a pas été victime de discrimination, Y ajoutant, *condamn(é) la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE aux dépens de l'appel et à verser à Madame X... la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile". Il convient, en premier lieu, d'observer que la Cour d'appel de VERSAILLES n'a aucunement condamné Madame X... à restituer à la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE les sommes perçues en exécution de la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011. Une telle condamnation ne résulte ni du dispositif, ni des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel. Il sera d'ailleurs observé que cette condamnation à restitution n'avait pas été sollicitée par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE dans le cadre de l'instance au fond devant la Cour d'appel. Etant rappelé qu'en application de l'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, "le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites", la juridiction de céans ne saurait ajouter au dispositif de l'arrêt du 6 mai 2014 une condamnation de Madame X... à restituer les sommes perçues, qui n'a pas été prononcée par le titre exécutoire. Au surplus, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que prétend la requérante, la condamnation à restitution, qui n'avait pas été demandée à la Cour d'appel par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, ne peut se déduire « automatiquement » de la nullité de la rupture conventionnelle constatée par la Cour. A cet égard, la jurisprudence relative à l'infirmation emportant automatiquement et implicitement condamnation à restitution des sommes payées en exécution du jugement infirmé est sans rapport avec la présente espèce, le paiement invoqué par la société EXXONMOBIL n'ayant nullement été effectué en exécution du jugement infirmé par la Cour d'appel et cette dernière ne s'étant à aucun moment prononcée sur le bien fondé dudit paiement. En outre, la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE est mal fondée à invoquer la compensation qui se serait opérée de plein droit entre les sommes qu'elle a été expressément condamnée à payer par une décision de justice exécutoire et la créance qui résulterait de l'obligation pesant sur Madame X... de restituer les sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle, ladite créance n'étant constatée par aucun titre exécutoire. Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur une éventuelle répétition de l'indu au profit de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, qui ne peut être ordonnée que par décision d'un juge du fond. A ce stade, faire droit à cette demande reviendrait, là encore, à opérer une compensation entre la créance de Madame X... constatée par un titre exécutoire et une prétendue créance de la société qui n'a fait l'objet d'aucune décision de justice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déduire les sommes versées à Madame X... dans le cadre de la rupture conventionnelle des sommes dues par la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 6 mai 2014 » ; 1°/ ALORS QUE si le juge de l'exécution ne peut modifier la teneur de la décision de justice constituant le fondement des poursuites, il se doit de tirer les conséquences qui s'en évincent nécessairement par la seule application de la loi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2, 7ème §) que par arrêt devenu définitif du 6 mai 2014, la cour d'appel de VERSAILLES a jugé nulle la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011 entre la société EMCF et Madame X..., dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à verser diverses indemnités à sa salariée ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à compensation entre le montant des indemnités allouées par cet arrêt à Madame X..., dont celle-ci a réclamé paiement selon commandement aux fins de saisie-vente du 29 août 2014, et l'indemnité versée à cette dernière par la société EMCF en exécution de la rupture conventionnelle dont l'arrêt du 6 mai 2014 a prononcé l'annulation, la cour d'appel a retenu que dans cette décision, la cour d'appel s'était bornée à juger que la rupture des relations de travail ne pouvait s'analyser en une rupture conventionnelle et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ajouté que cet arrêt n'avait pas ordonné de restitution de somme d'argent et qu'il appartenait à la société EMCF de demander à la cour d'appel la restitution des sommes versées en exécution de la rupture conventionnelle, ce qu'elle avait omis de faire ; qu'en statuant de la sorte, quand la restitution par Madame X... des sommes versées par son employeur en vertu de la rupture conventionnelle du 14 novembre 2011 constituait la conséquence nécessaire de l'annulation de ce contrat par l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 mai 2014, ce que le juge de l'exécution pouvait constater sans porter atteinte à la chose jugée par cette décision, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du code civil (dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, nouveaux articles 1347 et 1347-1 du code civil), ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge de l'exécution a compétence pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, en particulier sur une exception de compensation entre la créance dont le paiement est réclamé et une créance réciproque invoquée par le débiteur poursuivi ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les sommes qu'elle avait versées à Madame X... en exécution de la convention de rupture devaient lui être restituées en conséquence de la nullité de cette convention prononcée par l'arrêt du 6 mai 2014 ; que l'exposante ajoutait que Madame X... s'était alors trouvée débitrice à son égard de la somme de 75 656,80 €, laquelle devait être déduite, par compensation, des sommes qu'elle avait été condamnée à lui payer par l'arrêt du 6 mai 2014 fondant les poursuites ; qu'elle en concluait qu'ayant versé à Madame X... la somme de 10 130,38 € en exécution de l'arrêt du 6 mai 2014, correspondant au reliquat restant dû, elle ne se trouvait donc plus débitrice d'aucune somme au jour où le commandement de payer lui avait été délivré en août 2014, de sorte que ce dernier devait être déclaré nul, à défaut pour Madame X... d'être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard ; que, pour refuser de prononcer la nullité du commandement, la cour d'appel a énoncé que l'arrêt du 6 mai 2014, s'il avait constaté la nullité de la convention de rupture litigieuse, n'avait en revanche pas condamné Madame X... à restituer les sommes perçues en exécution de celle-ci, qu'il appartenait à la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE de présenter une telle demande devant la chambre sociale de la cour d'appel lors du litige ayant conduit à l'arrêt du 6 mai 2014, de sorte que l'exception de compensation ne pouvait prospérer ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de l'exception de compensation présentée à l'occasion de la mesure d'exécution forcée diligentée par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS ENCORE QU' est indue une somme versée en exécution d'une convention ultérieurement annulée ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la somme de 75 656,80 € qu'elle avait versée à Madame X... en exécution de la convention de rupture était devenue indue en raison de la nullité de cette convention prononcée par l'arrêt du 6 mai 2014, laquelle entraînait de plein droit l'obligation pour cette dernière de la lui restituer ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de la société EMCF tendant à la restitution, par voie de compensation avec la créance de Madame X..., que la société EMCF était bien débitrice du montant des sommes tel que retenu dans le dispositif de l'arrêt du 6 mai 2014 et que le paiement reçu correspondait à ce qui était dû, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la perception par Madame X... de la somme de 75 656,80 € en exécution de la convention du 14 novembre 2011 n'était pas devenue indue à la suite de l'annulation de ce contrat par l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 mai 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil (dans sa rédaction applicable en l'espèce, nouvel article 1302 du code civil), ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel datées du 26 février 2016, la société EMCF faisait valoir que « le prononcé de la nullité de l'accord de rupture conventionnelle provoque, de facto, une obligation de restitution à la charge de la salariée, Madame X..., des 75 656,80 € qui lui ont été versés sur le fondement de cet accord. ( ) Par application de l'article 1290 du Code civil et sachant que la compensation s'opère à due concurrence de la créance du montant le plus faible, le solde qui était dû à Madame X... s'élevait à la somme de 6 630,38 € nets, après compensation avec le montant à restituer de l'indemnité de rupture conventionnelle, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700, soit la somme totale de 10 130,38 euros. C'est ainsi que, le 10 juillet 2014, soit avant même la délivrance du commandement de payer, EMCF a remis à Madame X... un chèque n° 0008275 de 10 130,38 euros et ce, en exécution de l'arrêt du 6 mai 2014 » (p. 17, § 9 et s.) ; qu'elle demandait en conséquence à la cour de « dire et juger que la somme de 75 656,80 € qui a été versée par la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à Madame X... est indue depuis le prononcé de l'annulation du contrat de rupture conventionnelle par la Cour d'appel de VERSAILLES dans son arrêt du 6 mai 2014, en conséquence, dire et juger que l'acte de signification avec commandement de payer est nul en raison du caractère excessif de la somme dont Madame X... demande le paiement et en tout état de cause de l'absence de créance de Madame X... sur la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, les sommes dues ayant été payées avant la délivrance du commandement » (p. 22 et 23) ; qu'en énonçant que l'obligation de la société EMCF existait et que « le paiement reçu correspond à ce qui était dû, l'employeur n'en demandant pas la restitution », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante datées du 26 février 2016, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201303
Données disponibles
- Texte intégral