Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201306
- Date
- 18 octobre 2018
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme A..., tous deux de nationalité belge et mariés en Belgique et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le notaire chargé des opérations ayant établi un procès-verbal de carence, Mme A... a fait assigner M. X... devant le juge aux affaires familiales de Perpignan aux fins de liquidation et de partage du régime matrimonial ; que Mme A... a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et de provision pour frais d'instance ; que, par ordonnance contradictoire, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour ordonner une expertise, a débouté Mme A... de sa demande de provision et a renvoyé l'affaire pour être clôturée et plaidée ; que M. X... a soulevé devant le juge aux affaires familiales une exception d'incompétence internationale au profit des juridictions belges ; que le juge aux affaires familiales s'étant déclaré incompétent au profit des juridictions belges, Mme A... a formé un contredit à l'encontre du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer bien-fondé le contredit formé par Mme A... et de renvoyer l'affaire au juge aux affaires familiales de Perpignan territorialement compétent pour en connaître, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exception d'incompétence internationale doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'audience du 15 décembre 2014 devant le juge de la mise en état, l'avocat de M. X..., Mme Betty B... s'était bornée à indiquer à cette juridiction qu'elle avait dégagé sa responsabilité, faute d'avoir été réglée de ses honoraires, et que c'est devant le juge aux affaires familiales que M. X... a conclu pour la première fois en soulevant l'exception d'incompétence au profit des juridictions belges ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... devant le juge aux affaires familiales était irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait jamais, avant de soulever l'exception d'incompétence internationale, conclu, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... devant le juge aux affaires familiales n'a pas été soulevée in limine litis motif pris que le juge de la mise en état avait déjà statué au fond, quand il résulte de ses propres constatations que, par ordonnance du 19 janvier 2015, ce juge s'était simplement déclaré incompétent pour ordonner une expertise et avait débouté Mme A... de sa demande de provision ad litem, sans statuer au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance et violé le principe susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1306 F-D Pourvoi n° Z 17-24.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gerd X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Katia C... A... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme A..., tous deux de nationalité belge et mariés en Belgique et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le notaire chargé des opérations ayant établi un procès-verbal de carence, Mme A... a fait assigner M. X... devant le juge aux affaires familiales de Perpignan aux fins de liquidation et de partage du régime matrimonial ; que Mme A... a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et de provision pour frais d'instance ; que, par ordonnance contradictoire, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour ordonner une expertise, a débouté Mme A... de sa demande de provision et a renvoyé l'affaire pour être clôturée et plaidée ; que M. X... a soulevé devant le juge aux affaires familiales une exception d'incompétence internationale au profit des juridictions belges ; que le juge aux affaires familiales s'étant déclaré incompétent au profit des juridictions belges, Mme A... a formé un contredit à l'encontre du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer bien-fondé le contredit formé par Mme A... et de renvoyer l'affaire au juge aux affaires familiales de Perpignan territorialement compétent pour en connaître, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exception d'incompétence internationale doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'audience du 15 décembre 2014 devant le juge de la mise en état, l'avocat de M. X..., Mme Betty B... s'était bornée à indiquer à cette juridiction qu'elle avait dégagé sa responsabilité, faute d'avoir été réglée de ses honoraires, et que c'est devant le juge aux affaires familiales que M. X... a conclu pour la première fois en soulevant l'exception d'incompétence au profit des juridictions belges ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... devant le juge aux affaires familiales était irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait jamais, avant de soulever l'exception d'incompétence internationale, conclu, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... devant le juge aux affaires familiales n'a pas été soulevée in limine litis motif pris que le juge de la mise en état avait déjà statué au fond, quand il résulte de ses propres constatations que, par ordonnance du 19 janvier 2015, ce juge s'était simplement déclaré incompétent pour ordonner une expertise et avait débouté Mme A... de sa demande de provision ad litem, sans statuer au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance et violé le principe susvisé ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que M. X... n'avait saisi le juge de la mise en état d'aucune exception d'incompétence ; Qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que, tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien-fondé le contredit formé par Mme A... et d'avoir renvoyé l'affaire au juge aux affaires familiales de Perpignan territorialement compétent pour en connaître ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 74, alinéa premier, du code de procédure civile énoncent : « les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant une défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » ; que le moyen consistant à contester la compétence internationale des juridictions françaises constitue une exception de procédure, entrant dans les prévisions de l'article 74, alinéa premier, du code de procédure civile, et non une fin de non-recevoir, de sorte que cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis ; qu'il est de principe que la procédure devant le juge de mise en état du tribunal de grande instance est orale, chacune des parties étant obligatoirement représentée par un avocat et, lorsqu'il est amenée à statuer sur un incident, le juge de la mise en état ne peut le faire que les avocats entendus ou appelés ; qu'or, en l'espèce, le juge de la mise en état a statué par une ordonnance contradictoire en date du 19 janvier 2015, après avoir notamment convoqué les parties et leur avocat par un soit-transmis en date du 28 juillet 2014, leur enjoignant, notamment à l'avocat constitué de M. X..., Maître Betty B..., de conclure sur l'incident avant la date d'audience ; que lors de celle-ci, finalement fixée au 15 décembre 2014, le juge de la mise en état a entendu les avocats des parties en leurs explications et conclusions et Maître Betty B... n'a pas, comme elle aurait pu le faire, soulevé l'incompétence des juridictions françaises, mais s'est bornée à indiquer à cette juridiction qu'elle avait dégagé sa responsabilité, faute d'avoir été réglée de ses honoraires ; qu'il convient d'ailleurs de relever que Maître Betty B... avait pris soin de remettre au juge de la mise en état le courriel, doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle avait adressé à son client le 9 décembre 2014, soit six jours avant l'audience du 15 décembre 2014, rappelant cette audience à M. X... et l'invitant à contacter un autre de ses confrères pour le représenter à celle-ci, mais ce n'est que le 25 mars 2015 que l'actuel conseil de M. X... s'est constitué en lieu et place de Maître Betty B... ; que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, est dès lors irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant le juge aux affaires familiales alors que le juge de la mise en état a déjà statué au fond et qu'il a invité l'avocat constitué de M. X... a lui présenter ses observations, tant sur d'éventuelles exceptions de procédures, que sur le fond ; que le juge de la mise en étant s'étant estimé compétent, après audition des avocats constitués des deux parties, notamment pour débouter Mme A... de sa demande de provision ad litem par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2015, le juge aux affaires familiales, ne pouvait, alors qu'une partie des demandes avait déjà été tranchée par le juge français sans qu'une exception d'incompétence lui ait été soulevée, remettre en cause cette même compétence au profit des juridictions belges ; que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... devant le juge aux affaires familiales est donc irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis ; 1°) ALORS QUE l'exception d'incompétence internationale doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'audience du 15 décembre 2014 devant le juge de la mise en état, l'avocat de M. X..., Me Betty B... s'était bornée à indiquer à cette juridiction qu'elle avait dégagé sa responsabilité, faute d'avoir été réglée de ses honoraires, et que c'est devant le juge aux affaires familiales que M. X... a conclu pour la première fois en soulevant l'exception d'incompétence au profit des juridictions belges ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... devant le juge aux affaires familiales était irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait jamais, avant de soulever l'exception d'incompétence internationale, conclu, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... devant le juge aux affaires familiales n'a pas été soulevée in limine litis motif pris que le juge de la mise en état avait déjà statué au fond, quand il résulte de ses propres constatations que, par ordonnance du 19 janvier 2015, ce juge s'était simplement déclaré incompétent pour ordonner une expertise et avait débouté Mme A... de sa demande de provision ad litem, sans statuer au fond, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance et violé le principe susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201306
Données disponibles
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