Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201311
- Date
- 18 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales ayant statué sur une demande de modification du droit de visite et d'hébergement qui avait été conféré à M. A... sur leur enfant mineur ; Attendu que pour ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à Mme X... au titre de cet appel, l'arrêt retient que son avocat, prévenue d'une difficulté relative à l'envoi de ses conclusions d'appel avant l'audience, n' a pas régularisé la situation, ce qui est de nature à motiver un retrait de l'aide juridictionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1311 F-D Pourvoi n° F 17-22.613 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Z... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que lorsque la procédure engagée par un demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction qui en est saisie prononce le retrait total ou partiel de cette aide ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales ayant statué sur une demande de modification du droit de visite et d'hébergement qui avait été conféré à M. A... sur leur enfant mineur ; Attendu que pour ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à Mme X... au titre de cet appel, l'arrêt retient que son avocat, prévenue d'une difficulté relative à l'envoi de ses conclusions d'appel avant l'audience, n' a pas régularisé la situation, ce qui est de nature à motiver un retrait de l'aide juridictionnelle ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder le retrait de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée le 16 février 2015 à Mme Sophie X... par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Orléans n° 2015/764 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu au retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de Mme Sophie X... signifiée le 29 août 2016, dit que la cour n'est pas saisie de demandes par les conclusions de Mme Sophie X... signifiées le 24 novembre 2014 et ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée le 16 février 2015 à Mme Sophie X... par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Orléans n° 2015/764 ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a fait appel le 2 juin 2014 par déclaration au greffe de la cour. Elle a conclu le 24 novembre 2014. Ces conclusions, envoyées par RPVA à la cour, comportent une page sur deux, de sorte qu'elles ne contiennent pas de dispositif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2016. Elle a conclu à nouveau le 29 août 2016. La cour a avisé Me C..., avocat de Mme X..., de la difficulté quant à ses conclusions du 24 novembre 2014. Par courrier télécopié à la cour le 2 septembre 2016, Me C... a indiqué : « Je fais suite à votre appel de ce jour et vous confirme que je ne suis pas en mesure de vous faire parvenir les conclusions enregistrées le 24 novembre 2014 sous le n° RG 14/1806 car le RPVA ne permet pas de remonter au-delà de l'année 2015. Par ailleurs, je vous rappelle que ces conclusions n'ont pas été signifiées à M. A... car la décision d'aide juridictionnelle de Mme X... en date du 16 février 2015 ne mentionne pas le nom d'un huissier désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Ainsi j'ai sollicité du bureau d'aide juridictionnelle la modification de ladite décision et je n'ai pas encore reçu de réponse ». Sur ce : Les conclusions de Mme X... signifiées le 29 août 2016 l'ont été après la clôture de la procédure de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. L'article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». ( ) Les conclusions de Mme X... du 24 novembre 2014 sont dépourvues de dispositif. La cour d'appel n'est donc pas saisie de demandes. Me C..., avocat de Mme X..., a été prévenue de la difficulté avant l'audience. Cette dernière n'a pas régularisé la situation, ce qui est de nature à motiver un retrait de l'aide juridictionnelle ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a constaté que les conclusions de l'appelante du 24 novembre 2014, « envoyées par RPVA à la cour, comportent une page sur deux, de sorte qu'elles ne contiennent pas de dispositif » ; que, cependant, en présence de ce qui n'était qu'une omission provenant d'une erreur matérielle de caractère informatique, le juge devait en permettre la réparation, - par exemple en invitant la partie à réitérer ses écritures avant de rendre l'ordonnance de clôture, quitte à lui impartir un délai utile pour ce faire ; que dès lors, en se bornant en cet état, et sans avoir constaté que la partie avait été avisée en temps utile de l'incident survenu dans la transmission informatique de ses conclusions, à relever l'absence du dispositif des conclusions incomplètement transmises pour considérer qu'elle n'était pas saisie des demandes de l'exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 954 du code de procédure civile, qui prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, n'a pour but que de sanctionner une carence des parties à satisfaire à ces exigences ; qu'il ne vise pas à sanctionner l'envoi dans les délais de conclusions qui sont parvenues incomplètes à la cour et dont les omissions proviennent d'une erreur matérielle de caractère informatique ; que, dès lors, en déduisant des conséquences de cet incident télématique dans la transmission des conclusions, qu'elle n'était pas saisie des demandes de l'exposante par ses conclusions du 24 novembre 2014, la cour d'appel a porté, par l'application en l'espèce des dispositions de l'article 954 susvisé, une atteinte disproportionnée au droit de l'exposante à l'accès effectif au juge, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 3) ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes de l'article 51, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, en prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle, par cela seul que Me C..., avocat de Mme X..., prévenue de la difficulté avant l'audience n'a pas régularisé la situation, sans avoir constaté que la procédure engagée était dilatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, alinéa 3, susvisé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201311
Données disponibles
- Texte intégral