Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201317
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 24 novembre 2014, confirmée par un arrêt du 20 janvier 2016, le juge des référés d'un tribunal de commerce, saisi par la société Degré K, a ordonné sous astreinte à la société Zenium de cesser l'offre à la vente, la présentation ou la commercialisation du produit Prism et dit que la mesure se poursuivrait jusqu'à dépôt auprès du greffe du tribunal de l'attestation de conformité à la norme « Illuminant D65 » de la Commission internationale de l'éclairage du produit Prism ; que la société Degré K a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ; Attendu que pour condamner la société Zenium au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 novembre 2014 au 11 juin 2015 et rejeter la demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt du 20 janvier 2016 confirmait l'absence de validité du rapport Piseo en relevant que « la SAS Zenium ne présente à la cour qu'une déclaration établie au demeurant par un certificateur non officiel (le laboratoire Piseo) de conformité de ce matériel qui ne se réfère pas à la norme BS 9650-1/D65 CIE » et constaté que la société Zenium versait aux débats un certificat de conformité établi le 11 juin 2015 par le laboratoire Dial dont l'accréditation n'était pas contestée et que ce document, déposé au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2015, n'était pas cité par cet arrêt, retient qu'il n'avait pas été statué sur la validité du certificat de conformité établi par ce laboratoire dont il résulte que « les coordonnées chromatiques de la répartition spectrale obtenue se situent dans les valeurs limites définies par la norme », pour en déduire que la société Zenium justifiait de la conformité de son produit Prism à la norme D65 par le dépôt le 7 juillet 2015 au greffe de la cour d'appel, du rapport d'analyses du laboratoire Dial ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1317 F-D Pourvoi n° B 17-21.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Degre K, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à la société Zenium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Degre K, de Me Z... , avocat de la société Zenium, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 24 novembre 2014, confirmée par un arrêt du 20 janvier 2016, le juge des référés d'un tribunal de commerce, saisi par la société Degré K, a ordonné sous astreinte à la société Zenium de cesser l'offre à la vente, la présentation ou la commercialisation du produit Prism et dit que la mesure se poursuivrait jusqu'à dépôt auprès du greffe du tribunal de l'attestation de conformité à la norme « Illuminant D65 » de la Commission internationale de l'éclairage du produit Prism ; que la société Degré K a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ; Attendu que pour condamner la société Zenium au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 novembre 2014 au 11 juin 2015 et rejeter la demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt du 20 janvier 2016 confirmait l'absence de validité du rapport Piseo en relevant que « la SAS Zenium ne présente à la cour qu'une déclaration établie au demeurant par un certificateur non officiel (le laboratoire Piseo) de conformité de ce matériel qui ne se réfère pas à la norme BS 9650-1/D65 CIE » et constaté que la société Zenium versait aux débats un certificat de conformité établi le 11 juin 2015 par le laboratoire Dial dont l'accréditation n'était pas contestée et que ce document, déposé au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2015, n'était pas cité par cet arrêt, retient qu'il n'avait pas été statué sur la validité du certificat de conformité établi par ce laboratoire dont il résulte que « les coordonnées chromatiques de la répartition spectrale obtenue se situent dans les valeurs limites définies par la norme », pour en déduire que la société Zenium justifiait de la conformité de son produit Prism à la norme D65 par le dépôt le 7 juillet 2015 au greffe de la cour d'appel, du rapport d'analyses du laboratoire Dial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2016, confirmant l'ordonnance de référé, que l'obligation mise à la charge de la société Zenium n'avait pas été exécutée à la date de cet arrêt, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Zenium aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zenium, la condamne à payer à la société Degré K la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Degre K Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Zenium à verser à la société Degre K une somme limitée à un montant de 12.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte résultant de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2014 sur la période du 25 novembre 2014 au 11 juin 2015 et d'avoir en conséquence débouté la société Degre K de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; que selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que s'agissant d'une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation et à l'inverse, s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier de démontrer la transgression ; que dans son ordonnance du 24 novembre 2014, le juge des référés retient que la SAS Zenium a produit un rapport Piseo en date du 16 septembre 2014 pour justifier de la conformité de son produit Prism à la norme D65 et que « l'étude réalisée par Piseo pour la SAS Zenium se limite à une conformité partielle sur la partie colorimétrique de telle sorte que l'évidence au regard de la conformité D65 n'est pas rapportée » et a estimé que la SAS Zenium ne produisait aucun document attestant de la conformité de son produit Prism à la norme D65 pour lui interdire toute publicité en référence à cette norme ; qu'il a entendu limiter dans le temps la portée de l'interdiction faite à la SAS Zenium « par la production d'une attestation de conformité du produit Prism à la norme D65 de la CIE émise par un organisme certificateur agréé à déposer au greffe du tribunal » ; que la chambre commerciale de la cour d'appel dans son arrêt du 20 janvier 2016 confirme l'absence de validité du rapport Piseo en relevant que « la SAS Zenium ne présente à la cour qu'une déclaration établie au demeurant par un certificateur non officiel (le laboratoire Piseo) de conformité de ce matériel qui ne se réfère pas à la norme BS 9650-1/d65 CIE » ; qu'il est constaté que l'absence de pertinence du rapport Piseo a été retenue par le tribunal de commerce et la cour d'appel, non pas en raison de l'absence d'accréditation du laboratoire, mais parce qu'il n'a pas certifié la conformité du produit Prism à la norme « Illuminant D65 » de la CIE ; qu'il s'ensuit que l'accréditation postérieure de ce laboratoire est sans emport, l'absence de validité de la conformité issue de ce document ayant été définitivement jugée par les juridictions du fond, sans que le juge de l'exécution ne puisse modifier cette disposition ; que la SAS Zenium verse aux débats un certificat de conformité établi le 11 juin 2015 par le laboratoire Dial dont l'accréditation n'est pas contestée ; que ce document, qui a été déposé au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2015 n'est pas cité par la chambre commerciale qui ne fait référence dans son arrêt qu'au certificat Piseo, de sorte qu'il n'a pas été statué sur la validité du certificat de conformité établi par le laboratoire Dial ; qu'il résulte de la conclusion de ce rapport que « les coordonnées chromatiques de la répartition spectrale obtenue se situent dans les valeurs limites définies par la norme. On peut donc en déduire que l'objet mesuré simule, conformément à la norme, une ambiance de lumière du jour D65 » ; qu'il est constaté que ce rapport a mesure la chromaticité et la répartition spectrale, de sorte que les critiques de la SAS Degre K sur une mesure partielle sont sans emport ; qu'en outre, le rapport indique précisément avoir mesuré l'objet « Zenium Prism » et qu'il n'est pas démontré par l'intimée que la SAS Zenium commercialiserait deux produits Prism différents ; qu'il est dès lors considéré que la SAS Zenium justifie de la conformité de son produit Prism à la norme D65 par le dépôt le 7 juillet 2015 au greffe de la cour du rapport d'analyses du laboratoire Dial ; qu'en conséquence, l'interdiction faite à la SAS Zenium par l'ordonnance de référé a pris fin le 7 juillet 2015 puisqu'elle a respecté la seconde disposition de l'ordonnance selon laquelle la mesure d'interdiction de commercialiser par voie de publicité prenait fin à compter du dépôt auprès du greffe de l'attestation de conformité à la norme « Illuminant D65 » de la CIE du produit Prism ; que pour la période comprise entre la signification de l'ordonnance de référé et le 7 juillet 2015, la SAS Degre K justifie par les pièces et constats d'huissier versés aux débats que la SAS Zenium n'a pas respecté l'interdiction d'offrir à la vente, présenter ou commercialiser son produit Prism en faisant mention par publicité écrite, orale, voie de presse, internet ou tout autre support, de la conformité de ce produit à la certification Illuminant D65 à 25 reprises (procès-verbaux de constat du 26 novembre 2014 pour les sites Internet et le stand professionnel et publications dans les journaux antérieures à juillet 2015) ; que les autres infractions étant postérieures au mois de juillet 2015, date à laquelle l'interdiction faite à la SAS Zenium a pris fin, elles ne peuvent être retenues ; que sur la limitation du montant de l'astreinte, il est constaté que la SAS Zenium ne justifie d'aucune difficulté pour exécuter la décision du juge des référés, en l'absence de pièces sur ce point ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 8 juin 2016, de liquider l'astreinte à la somme de 500 euros par infraction constatée sur la période du 25 novembre 2014 au 7 juillet 2015 (25 infractions) et de condamner la SAS Zenium à verser à la SAS Degre K la somme de 12.500 euros à ce titre ; que la SAS Degre K doit être déboutée de sa demande de fixation d'une astreinte définitive au regard de ce qui précède ; que le jugement est infirmé » ; 1°/ ALORS QUE le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision assortie de l'astreinte ; qu'en l'espèce, par arrêt du 20 janvier 2016, la Cour d'appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 novembre 2014 ayant ordonné à la société Zenium de cesser l'offre de vente, la présentation ou la commercialisation du produit Prism en faisant mention par publicité écrite, orale, voie de presse, internet ou tout autre support, de la conformité du produit à la certification Illuminant D65 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et jugé que cette mesure se poursuivrait jusqu'au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'attestation de conformité à la norme Illuminant D65 de la Commission internationale de l'éclairage du produit Prism ; qu'il résulte de ce dispositif que seul un certificat postérieur au prononcé de l'arrêt pourrait, le cas échéant, être de nature à démontrer la conformité du produit Prism de la société Zenium à la norme Illuminant D65 ; que la Cour d'appel a cependant retenu que le certificat Dial, établi le 11 juin 2015 et déposé par la société Zenium au greffe de la Cour d'appel le 7 juillet 2015, n'était pas cité par l'arrêt du 20 janvier 2016, qu'en conséquence celui-ci n'avait pas statué sur la validité de ce certificat, et qu'elle pouvait ainsi décider que ce document était de nature à établir la conformité du produit Prism à la norme litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2016, duquel il s'inférait nécessairement que celui-ci avait définitivement jugé qu'à la date du prononcé de celui-ci, la société Zenium n'avait pas déposé auprès du greffe une attestation de conformité à la norme Illuminant D65 ; qu'elle a en conséquence violé les articles 1351, devenu 1355, du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la norme BS 950-1 : 1967 indique définir « un illuminant représentant une phase de la lumière du jour ainsi que les tolérances tant pour la chromaticité que pour la distribution spectrale auxquelles la source artificielle doit se conformer » et définit en conséquence en premier lieu le critère auquel doit répondre la chromaticité, critère défini dans un tableau 1 et en second lieu le critère auquel doit répondre la distribution spectrale, critère défini dans un tableau 2 (cf. p. 1 à 3) ; que la conformité à la norme précitée suppose donc que soit contrôlée la conformité du produit à chacun de ces deux critères ; que le rapport Dial produit par la société Zenium indique in fine que « l'objet mesuré ( ) est conforme au critère colorimétrique de la norme BS 950-1 : 1967 Partie 1. Les coordonnées chromatiques de la répartition spectrale obtenue se situent dans les valeurs limites définies par la norme » ; qu'il a ainsi attesté de la seule conformité du produit au critère de chromaticité de la norme, sans attester de sa conformité au critère concernant la distribution spectrale qui n'a pas été analysée ; qu'il en a déduit en conséquence que « l'objet mesuré simule, conformément à la norme, une ambiance de lumière du jour D65 » et non une conformité globale à la norme BS950-1/D65 CIE D6500 et à la lumière du jour proprement dite ; qu'en énonçant, pour décider que la société Zenium justifiait de la conformité de son produit Prism à la norme Illuminant D65, que le certificat Dial avait mesuré « la chromaticité et la répartition spectrale », cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de ce dernier que seules les coordonnées chromatiques du produit avait été mesurées à l'exclusion de sa distribution spectrale, et que l'objet n'était conforme qu'à la partie colorimétrique de la norme BS 950-1 : 1967 Partie 1, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, la société Degre K faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Zenium commercialisait deux appareils différents sous le nom Prism, ainsi que les tarifs de cette dernière, extraits de son site Internet, l'indiquaient expressément, en faisant référence à un produit « Prism Synchro » référence « PR/300/SY » et à un produit « Prism Touch » référence « PR/150/TH » ; qu'elle soutenait que le certificat Dial indiquait seulement que l'échantillon mesuré était un Prism « Z16-001 », ce qui ne permettait nullement de savoir quel produit avait été mesuré (conclusions, p. 4) ; qu'en affirmant cependant de façon générale que la société Degre K ne démontrait pas que la société Zenium commercialisait deux produits Prism différents, sans répondre au moyen déterminant soulevé par les conclusions de la société exposante qui soutenait que les tarifs de la société Zenium, visaient expressément deux types de luminaires Prism, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201317
Données disponibles
- Texte intégral