Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201324
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié d'un plan de remboursement établi à l'occasion d'une procédure de surendettement des particuliers, homologué par une décision du 25 juin 2012 ; que ce plan n'a pas été respecté ; que M. X..., qui s'est marié depuis, a saisi, avec son épouse, la commission de surendettement du Val d'Oise d'une nouvelle demande de traitement de leur situation ; que la commission ayant déclaré leur demande irrecevable, M. et Mme X... ont contesté cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1324 F-D Pourvoi n° R 16-26.781 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... X..., 2°/ Mme Jennifer Z..., épouse X..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le juge du tribunal d'instance de Pontoise (service du surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France assurances, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Oney banque Accord, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Facet, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Free mobile, dont le siège est [...] , 8°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Macif Ile-de-France, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Natixis financement, société anonyme, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Osica, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Poweo direct énergie, dont le siège est cellule scoring et procédures d'insolvabilité, dont le siège est [...] , 13°/ à la trésorerie de Sarcelles, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié d'un plan de remboursement établi à l'occasion d'une procédure de surendettement des particuliers, homologué par une décision du 25 juin 2012 ; que ce plan n'a pas été respecté ; que M. X..., qui s'est marié depuis, a saisi, avec son épouse, la commission de surendettement du Val d'Oise d'une nouvelle demande de traitement de leur situation ; que la commission ayant déclaré leur demande irrecevable, M. et Mme X... ont contesté cette décision ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 330-1, devenu l'article L. 711-1, du code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer M. X... inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement, après avoir rappelé que le débiteur n'avait pas respecté le plan homologué le 25 juin 2012, retient que, s'il fait état de difficultés rencontrées depuis son mariage, sa femme n'ayant aucune ressource, M. X..., qui s'est marié en Inde en juin 2013, aurait pu au moins respecter le plan jusqu'à cette date ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 330-1, devenu l'article L. 711-1, du code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer M. X... inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement se borne à énoncer que M. X... est de mauvaise foi et que les débiteurs, à ce titre ne peuvent plus bénéficier du traitement des situations de particuliers ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement, le juge du tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Versailles ; Condamne les sociétés Axa France assurances, Oney banque Accord, CA Consumer finance, Carrefour banque, Facet, Free mobile, GDF Suez, Macif Ile-de-France, Natixis financement, Osica, Poweo direct énergie, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise et la Trésorerie de Sarcelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., condamne in solidum les sociétés Axa France assurances, Oney banque Accord, CA Consumer finance, Carrefour banque, Facet, Free mobile, GDF Suez, Macif Ile-de-France, Natixis financement, Osica, Poweo direct énergie, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise et la Trésorerie de Sarcelles à payer à la SCP Richard la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... X... inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que M. X... a bénéficié d'un plan sur 96 mois prévoyant des mensualités de 105 euros et l'effacement de la somme 19.115,39 euros ; qu'il admet ne pas avoir respecté le plan, expliquant avoir été harcelé au travail et avoir été perturbé ; que cependant, il ne produit aucun justificatif de cet harcèlement, aucun arrêt de travail, aucun suivi médical ou psychologique alors qu'il travaille pour la même société depuis 2007 ; que M. X... a également fait état de ses difficultés à compter de son mariage, sa femme n'ayant aucune ressources ; que néanmoins, s'étant marié en Inde en juin 2013, il aurait pu au moins respecter le plan jusqu'à cette date, vivant seul jusque-là selon ses déclarations à la commission de surendettement lors de l'établissement du premier plan ; que l'endettement de M. X..., qui s'élevait à 28.658,35 euros lors de l'établissement du plan, s'élève, selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 24 mars 2015, à 30.240,02 euros ; que les débiteurs n'ont pas réglé leurs charges courantes ; que M. X... n'a jamais respecté le plan homologué le 25 juin 2012, sans raison justifiée, a augmenté ses dettes, et redépose un dossier de surendettement, avec sa femme cette fois, avec une capacité de remboursement devenue négative ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... est de mauvaise foi et que les débiteurs, à ce titre, ne peuvent plus bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers ; ALORS QUE le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement est réservé au débiteur de bonne foi ; que le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statut ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir utilement, pour établir sa bonne foi, du fait qu'il s'était marié en 2013 et que son épouse n'avait aucune ressources, ce qui expliquait qu'il n'avait pu respecter le plan de remboursement adopté antérieurement, motif pris qu'il aurait pu au moins respecter le plan jusqu'à la date de son mariage, de sorte que sa mauvaise foi devait être retenue, le Tribunal, qui a refusé d'apprécier l'existence de la bonne foi de Monsieur X... au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré Madame Jennifer Z... épouse X... inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement ; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur X... est de mauvais foi et que les débiteurs, à ce titre, ne peuvent plus bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers ; ALORS QUE la procédure de traitement des situations de surendettement est réservée au débiteur de bonne foi ; qu'en cas de demande conjointe formée par deux époux, la bonne foi de chacun d'entre eux doit être appréciée séparément ; qu'en se bornant, pour refuser à Madame X... le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, à relever que Monsieur X... était de mauvaise foi, sans constater que Madame X... aurait été, elle aussi, personnellement de mauvaise foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201324
Données disponibles
- Texte intégral