Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201332
- Date
- 18 octobre 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl résulte de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité. Encourt dès lors l'annulation la décision de l'assemblée générale d'une cour d'appel qui rejette la demande d'un candidat à l'inscription en raison de son éloignement géographique
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / MEDTRS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Annulation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1332 F-P+B Recours n° D 18-60.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 19 mars 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ; Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bourges ; que, par décision du 19 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté la candidature de Mme X... ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale motive sa décision ainsi : "compte tenu, a minima, de son éloignement géographique" ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges en date du 19 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2018
- Matière
- mediateur judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201332