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Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201343
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rectification d'erreur matérielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1343 F-D Pourvoi n° E 13-27.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 105 F-D en date du 22 janvier 2015 rendu sur le pourvoi n° E 13-27.495 dans une affaire opposant : - la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, dont le siège est [...] , à : 1°/ la Maison médicale Jeanne Garnier, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 janvier 2015, en ce qu'il a condamné la Maison médicale Jeanne Garnier à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Z... n'était pas partie à la procédure ; que le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 doit être la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, qui a obtenu une censure de l'arrêt déféré ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 105 F-D du 22 janvier 2015 sur le pourvoi E 13-27.495 en ce sens : Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en ce troisième paragraphe : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison médicale Jeanne Garnier, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le somme de 2 500 euros » Laisse les dépens à la charge du ministère public ; Dit qu'à la diligence du Directeur de Greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel