Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201347
- Date
- 11 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) lui ayant notifié, le 10 avril 2013, un indu au titre des indemnités journalières perçues entre le 25 octobre 2012 et le 5 mars 2013, au motif qu'il était apte, suivant l'avis du médecin-conseil, à reprendre le travail dès le 25 octobre 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours formé par l'assuré et condamner la caisse à lui restituer les sommes prélevées sur son compte bancaire en remboursement des indemnités litigieuses, l'arrêt relève que la caisse ne justifie pas de la réception, par l'intéressé, de la lettre notifiant l'interruption des indemnités journalières à compter du 25 octobre 2012, ni même de son envoi ; que dès lors, M. X... était privé d'un recours ; que la démarche suivante de la caisse était de notifier l'indu, ce qu'elle ne pouvait faire sans avoir régulièrement mis M. X... en situation de contester la décision de cessation de paiement des indemnités journalières ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Solution
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1347 F-D Pourvoi n° N 17-23.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) lui ayant notifié, le 10 avril 2013, un indu au titre des indemnités journalières perçues entre le 25 octobre 2012 et le 5 mars 2013, au motif qu'il était apte, suivant l'avis du médecin-conseil, à reprendre le travail dès le 25 octobre 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours formé par l'assuré et condamner la caisse à lui restituer les sommes prélevées sur son compte bancaire en remboursement des indemnités litigieuses, l'arrêt relève que la caisse ne justifie pas de la réception, par l'intéressé, de la lettre notifiant l'interruption des indemnités journalières à compter du 25 octobre 2012, ni même de son envoi ; que dès lors, M. X... était privé d'un recours ; que la démarche suivante de la caisse était de notifier l'indu, ce qu'elle ne pouvait faire sans avoir régulièrement mis M. X... en situation de contester la décision de cessation de paiement des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'absence de notification de la décision interrompant le paiement des indemnités journalières permettait seulement à l'assuré de contester celle-ci sans condition de délai, sans priver la caisse du droit d'agir en répétition des indemnités indûment versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 août 2013 et rejeté la demande en paiement de la Caisse à l'encontre de Monsieur X..., puis, y ajoutant, condamné la Caisse à rembourser à Monsieur X... les montants qu'elle a prélevés sur son compte bancaire en paiement des indemnités journalières qu'à tort, elle estimait indues ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifiait pas avoir notifié à M. X... l'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 25 octobre 2012 ; que n'ayant pas informé l'assuré de cette interruption, elle ne pouvait réclamer le remboursement des indemnités journalières correspondantes. A hauteur d'appel, la CPAM produit à nouveau la lettre mentionnant qu'elle est envoyée sous pli recommandé AR, étonnamment datée du 20 septembre 2012, qu'elle a adressée à M. X..., dans laquelle elle l'informe de ce que son incapacité de travail se termine le 24 octobre 2012, selon avis du médecin-conseil. Dans cette lettre, la caisse informe également M. X... de ce qu'il peut contester cette décision dans un délai d'un mois et que dans cette hypothèse, la situation sera soumise à un médecin-expert conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Or, pas plus qu'en première instance, la CPAM ne justifie de la réception de cette lettre par M. X..., non plus d'ailleurs que de son envoi, alors qu'elle porte mention de ce qu'elle est expédiée en recommandé avec accusé de réception. Le fait, constant, que la lettre ne lui est pas revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ne saurait pallier l'absence de justificatif de réception. Dès lors, M. X... était privé d'un recours. La démarche suivante de la caisse était de notifier l'indu, ce qu'elle ne pouvait faire sans avoir régulièrement mis M. X... en situation de contester la décision de cessation de paiement des indemnités journalières. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. La CPAM de Moselle sera condamnée à restituer à M. X... les sommes qu'elle a prélevées sur son compte bancaire en remboursement des indemnités journalières. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE fonde sa demande de remboursement des indemnités journalières qui auraient été indûment versées à A... X... sur un avis du médecin-conseil du 28 février 2013. Toutefois, A... X... conteste formellement avoir eu connaissance de cet avis du médecin-conseil. La caisse indique que suite à cet avis, elle a notifié à A... X... l'interruption du versement de ses indemnités journalières à compter du 25 octobre 2012. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de cette notification. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ne peut solliciter le remboursement d'indemnités journalières au prétexte qu'elles ont été indûment versées dès lors qu'elle ne justifie pas avoir porté sa décision d'interruption du versement de ces indemnités journalières à la connaissance de l'assuré. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE du 22 août 2013 et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la caisse à l'encontre de A... X... » ; ALORS QUE, premièrement, la Caisse est fondée à agir en répétition de l'indu à l'encontre de l'assuré dès lors que des indemnités journalières lui ont été servies sans qu'il se trouve dans l'incapacité de continuer ou de reprendre le travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans se prononcer sur l'aptitude de l'assuré à reprendre le travail au 25 octobre 2012, seul point de nature à renseigner sur le caractère indu des indemnités journalières dont la répétition était sollicitée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil, ensemble de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la Caisse est fondée à agir en répétition de l'indu à l'encontre de l'assuré dès lors que des indemnités journalières lui ont été servies sans qu'il se trouve dans l'incapacité de continuer ou de reprendre le travail ; qu'en retenant, pour statuer comme ils l'ont fait, que l'assuré n'avait pas été informé de la décision prévoyant la cessation du service des indemnités journalières, les juges du fond se sont prononcés par un motif impropre à exclure l'indu et ont violé les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil, ensemble l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, en retenant, pour statuer comme ils l'ont fait, que l'assuré avait été privé d'un recours lui permettant de contester le bien-fondé de la décision prévoyant la cessation du service des indemnités journalières, prise conformément à l'avis du médecin conseil, quand il lui était loisible de contester ladite décision, le délai de recours ne lui étant pas opposable, faute pour la Caisse de démontrer avoir procédé à la notification de ladite décision, les juges du fond ont violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, en retenant, pour statuer comme ils l'ont fait, que l'assuré avait été privé d'un recours lui permettant de contester le bien-fondé de la décision prévoyant la cessation du service des indemnités journalières, prise conformément à l'avis du médecin conseil, quand il leur appartenait, s'ils étaient saisis d'une contestation, de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, laquelle prenait parti sur une question d'ordre médical, en mettant en oeuvre, au besoin d'office, une expertise médicale, les juges du fond ont violé les articles L. 141 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, cinquièmement, à supposer que les juges du fond aient entendu identifier une quelconque faute de la part de la Caisse, cette circonstance n'est pas susceptible de restituer une base légale à l'arrêt dès lors que la faute du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil, ensemble de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201347
Données disponibles
- Texte intégral