Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201362
- Date
- 25 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2017), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation en Allemagne impliquant un véhicule immatriculé dans ce pays, a saisi, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ; Attendu que l'arrêt se borne dans son dispositif, d'une part, à infirmer la décision de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, ordonne une expertise et accorde une provision à Mme X..., d'autre part, à débouter cette dernière de ses demandes d'expertise et de provision, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1362 F-D Pourvoi n° Y 17-27.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2017), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation en Allemagne impliquant un véhicule immatriculé dans ce pays, a saisi, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ; Attendu que l'arrêt se borne dans son dispositif, d'une part, à infirmer la décision de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, ordonne une expertise et accorde une provision à Mme X..., d'autre part, à débouter cette dernière de ses demandes d'expertise et de provision, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE irrecevable le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201362
Données disponibles
- Texte intégral