Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201371
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 25 002 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1371 F-D Pourvoi n° G 17-27.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Concept bati déco plaisance , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 30 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans le litige l'opposant à Pôle emploi services, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Concept bati déco plaisance, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, statuant sur l'opposition formée par la société Concept bati déco plaisance contre une contrainte décernée par Pôle emploi services, énonce que le président a statué à juge unique en application de l'article L. 142-7 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par société Concept bati déco plaisance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Concept bati déco plaisance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 à la requête de Pôle Emploi Services à hauteur de la somme de 3.082,97 euro correspondant au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle dues pour M. Robert Y..., validé la contrainte émise le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 et, en conséquence, d'avoir condamné la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à verser au Pôle Emploi Services la somme de 3.082,97 euros ; AUX MOTIFS QUE Composition du Tribunal ; Président : M. Antoine Gros Président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; Statuant à juge unique vu l'article L. 142-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE selon l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale comprend, outre le président, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que l'article L. 142-7 du même code précise que, dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans cette composition, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; que l'accomplissement de cette formalité doit ressortir des mentions du jugement ; qu'il résulte des mentions du jugement que M. Gros, président du tribunal des affaires de sécurité sociale, a statué à juge unique au visa de l'article L. 142-7 du code de la sécurité sociale ; qu'en procédant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le tribunal a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 à la requête de Pôle Emploi Services à hauteur de la somme de 3.082,97 euro correspondant au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle dues pour M. Robert Y..., validé la contrainte émise le 28 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 et, en conséquence, d'avoir condamné la Sarl Concept Bati Déco Plaisance à verser au Pôle Emploi Services la somme de 3.082,97 euros ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification » ; qu'en l'espèce, la contrainte en date du 28 octobre 2016 a été signifiée le 23 novembre 2016 et faisait état du délai de quinze jours à compter de cette notification pour en former opposition, selon les termes repris ci-dessus ; qu'or la Sarl Concept Bati Déco Plaisance a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Dijon par requête déposée le 14 décembre soit plus de quinze jours après la signification de la contrainte ; que ce délai étant impératif qui s'impose tant aux assurés qu'au tribunal des affaires de sécurité sociale, il convient de déclarer irrecevable l'opposition formée par la Sarl Concept Bati Déco Plaisance ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en condamnant la société Concept Bati Déco Plaisance à payer au Pôle Emploi la somme de 3.082,97 euros, quand dans ses conclusions, reprises à l'audience, cet organisme demandait seulement au tribunal de valider la contrainte du 28 octobre 2016, signifiée le 23 novembre 2016, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige qui lui était soumis, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en condamnant la société Concept Bati Déco Plaisance à payer au Pôle Emploi la somme de 3.082,97 euros, quand dans ses conclusions, reprises oralement, cet organisme demandait au juge de valider la contrainte du 28 octobre 2016, signifiée le 23 novembre 2016 pour une somme de 3.250,02 euros, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige qui lui était soumis, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel