Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201385
- Date
- 8 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 28 juin 2017) que M. Y..., salarié de la société Compagnie des transports de la Porte Océane (la société), en qualité de conducteur autobus et tramway, a été victime le 18 juin 2010 d'un accident du travail ; que le coût de cet accident a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) sur le compte employeur 2010 de la société et pris en compte pour la fixation du taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2012, 2013 et 2014 ; que par jugement du 11 février 2014 un tribunal pour enfants, devant lequel la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, a déclaré un tiers identifié responsable de cet accident ; que la CARSAT ayant refusé de retirer du compte employeur 2010 le coût de cet accident, et de modifier en conséquence les taux de cotisation des années 2012, 2013 et 2014, la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail n'est pas opposable à la caisse, de sorte que la CARSAT est fondée à maintenir les conséquences financières de l'accident du travail au compte employeur de la société ; qu'en affirmant au contraire que la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffisait à justifier le retrait de l'accident du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la CPAM, la CNITAAT a violé les articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1385 F-D Pourvoi n° P 17-24.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt RG : 15/04683 rendu le 28 juin 2017 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des transports de la Porte Océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie des transports de la Porte Océane, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 28 juin 2017) que M. Y..., salarié de la société Compagnie des transports de la Porte Océane (la société), en qualité de conducteur autobus et tramway, a été victime le 18 juin 2010 d'un accident du travail ; que le coût de cet accident a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) sur le compte employeur 2010 de la société et pris en compte pour la fixation du taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2012, 2013 et 2014 ; que par jugement du 11 février 2014 un tribunal pour enfants, devant lequel la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, a déclaré un tiers identifié responsable de cet accident ; que la CARSAT ayant refusé de retirer du compte employeur 2010 le coût de cet accident, et de modifier en conséquence les taux de cotisation des années 2012, 2013 et 2014, la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours ; Attendu que la CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail n'est pas opposable à la caisse, de sorte que la CARSAT est fondée à maintenir les conséquences financières de l'accident du travail au compte employeur de la société ; qu'en affirmant au contraire que la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffisait à justifier le retrait de l'accident du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la CPAM, la CNITAAT a violé les articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours bien fondé et fait droit à la requête, d'AVOIR dit qu'il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie de retirer du compte employeur 2010 de la société CTPO, les coûts moyens relatifs à l'accident du travail de M. Bruno Y... et de rectifier son taux de cotisation des exercices 2012 à 2014, d'AVOIR en conséquence annulé les décisions de la CARSAT de Normandie, fixant le taux de cotisation de la société CTPO pour les exercices 2012, 2013 et 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement d'Octeville Sur Mer et d'AVOIR dit que la présente décision se substituait aux décisions annulées ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article D.242-6-7, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, « lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse » ; que les dispositions de l'article L. 454-1 du même code permettent aux caisses primaires d'assurance maladie de poursuivre le remboursement des prestations versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; que celles-ci ne sont cependant pas dans l'obligation d'exercer cette action, la charte AT/MP et le code de la sécurité sociale, ne lui offrant qu'une possibilité de le faire ; qu'en l'espèce, la Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE fait valoir que : - le 18 juin 2010, M. Bruno Y... a été victime d'une agression, - par jugement du Tribunal pour Enfants du Havre en date du 11 février 2014, un tiers identifié a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés ; qu'une procédure pénale au sens du recours contentieux exigé par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, a bien été engagée ; que par jugement du 11 février 2014, rendu par le tribunal pour enfants du Havre, M. Teddy Z... a été déclaré seul coupable des faits ayant conduit à l'accident du travail évoqué en l'espèce ; qu'il a également été condamné au paiement d'une peine d'amende, d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux dépens de l'action civile ; que dès lors, il importe peu que la caisse primaire d'assurance maladie ait été appelée en déclaration de jugement commun, dans la mesure où les textes exigent seulement une reconnaissance de la responsabilité d'un tiers par voie amiable ou contentieuse, sans aucune précision quant à l'opposabilité de cette décision à la caisse primaire d'assurance maladie ; que dans ces conditions, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie de retirer du compte employeur 2010 de la Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA PORTE OCEANE, les coûts moyens relatifs à l'accident du travail de M. Bruno Y... et de rectifier son taux de cotisation des exercices 2012 à 2014 en conséquence ; ALORS QUE la victime d'un accident du travail ou ses ayants-droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail n'est pas opposable à la caisse, de sorte que la CARSAT est fondée à maintenir les conséquences financières de l'accident du travail au compte employeur de la société ; qu'en affirmant au contraire que la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffisait à justifier le retrait de l'accident du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la CPAM, la CNITAAT a violé les articles L 454-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201385
Données disponibles
- Texte intégral