Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201402
- Date
- 15 novembre 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 29 mars et 13 décembre 2016), que la société Strategeco exploitation a conclu avec la société Z... un bail emphytéotique portant sur deux bâtiments agricoles pour y implanter une centrale photovoltaïque ; que la nullité de ce bail a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc du 31 mai 2012 ; que, par arrêt rendu par défaut le 16 décembre 2014, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts de la société Strategeco exploitation, et l'a condamnée à payer à la société Z... une certaine somme en réparation du préjudice subi ; que la société Strategeco exploitation a formé opposition à cet arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Z... fait grief aux arrêts de la condamner à payer à la société Strategeco exploitation la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé le dommage subi par la société Strategeco exploitation, qui avait pu faire opposition à la décision de défaut et obtenir, en raison de l'irrégularité de la signification, l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1402 F-D Pourvoi n° Y 17-22.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... , dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 29 mars 2016 et 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Strategeco exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Z... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Strategeco exploitation, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 29 mars et 13 décembre 2016), que la société Strategeco exploitation a conclu avec la société Z... un bail emphytéotique portant sur deux bâtiments agricoles pour y implanter une centrale photovoltaïque ; que la nullité de ce bail a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc du 31 mai 2012 ; que, par arrêt rendu par défaut le 16 décembre 2014, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts de la société Strategeco exploitation, et l'a condamnée à payer à la société Z... une certaine somme en réparation du préjudice subi ; que la société Strategeco exploitation a formé opposition à cet arrêt ; Attendu que la société Z... fait grief aux arrêts de la condamner à payer à la société Strategeco exploitation la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé le dommage subi par la société Strategeco exploitation, qui avait pu faire opposition à la décision de défaut et obtenir, en raison de l'irrégularité de la signification, l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du préjudice allégué, la cour d'appel ayant retenu qu'en signifiant sciemment et à deux reprises sa déclaration d‘appel à une adresse inexacte la société Z... avait voulu nuire aux intérêts de la partie adverse en l'écartant des débats afin d‘obtenir un arrêt favorable, ce qui s'était effectivement réalisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... , la condamne à verser à la société Strategeco exploitation la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Z... . Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'Earl Z... à payer à la société Strategeco exploitation la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier de première instance que si dans son acte de constitution du 24 août 2009, le conseil de la société Strategeco Exploitation a mentionné que celle-ci avait son siège social [...] , indication reprise dans ses conclusions du 13 janvier 2010 et ses conclusions n° 1 du 14 avril 2010, en revanche il était mentionné dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 9 juin 2010, puis dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 9 février 2011 ainsi que dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 8 juin 2011, qu'elle avait son siège social au [...] à Joinville le Pont ; QUE néanmoins, l'Earl Z... , dans ses conclusions n° 2 du 8 décembre 2010, n° 3 du 11 mai 2011, n° 4 du 2 novembre 2011, a continué à mentionner l'adresse de l'ancien siège social [...] , erreur reproduite par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2012 ; QUE ce changement de siège social est confirmé par les pièces produites par la société Strategeco Exploitation en l'espèce un extrait Kbis du 6 décembre 2009 mentionnant qu'elle a son siège social [...] et un extrait Kbis du 9 juin 2010 mentionnant que le siège social est désormais au Parc Technologique [...] , ces pièces ayant été communiquées à l'Earl Z... qui ont été communiquées en première instance ainsi qu' il résulte de la liste des pièces jointes attachée à ses conclusions responsives et récapitulatives du 9 juin 2010 ainsi qu'à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 et n° 3 des 9 février 2011 et 8 juin 2011 ; QUE ce transfert de siège social a fait l'objet d'une mention au Bodacc "B" du 17 mars 2010 ; QUE nonobstant l'erreur matérielle affectant le chapeau du jugement quant au siège social de cette société, l'Earl Z... avait parfaitement connaissance qu'à la date à laquelle cette décision a été rendue, le siège social de la société Strategeco Exploitation était bien au [...] et non au [...] et ce d'autant qu'il résulte d'une lecture attentive des écritures de la société Strategeco Exploitation en première instance, répondant en cela aux assertions de l'Earl Z... , que la société Strategeco Exploitation s'est expliquée sur le transfert de son siège social ( page 8 de ses conclusions responsives et récapitulatives du 9 juin 2010, page 9 de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 9 février 2011 et de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 8 juin 2011) ; QUE L'Earl Z... ne produit pas aux débats la signification de sa déclaration d'appel en date du 17 janvier 2014. il résulte toutefois de l'exemplaire de ce document transmis par RPVA le 29 janvier 2014, que l'huissier instrumentaire a signifié à étude, la déclaration d'appel à l'adresse du "37" [...] , alors que le conseil de l'Earl Z... avait mentionné dans son acte de signification d'appel et d'assignation devant la cour d'appel de Nancy, que la société intimée siégeait au "39". Cet officier ministériel a en outre mentionné dans son acte : QUE n'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte ; QUE le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : circonstances rendant impossible la signification à personne: La personne présente est incapable de recevoir l'acte". L'huissier instrumentaire n'indique pas les vérifications auxquelles il a procédé pour s'assurer que le [...] constituait bien le siège social de la société Strategeco Exploitation. Il s'ensuit que l'avis de passage et la lettre prévus par les articles 656 et 658 du "nouveau" (sic) code de procédure civile n'ont pu toucher le destinataire ; QUE de même, l'acte de re-signification d'appel et de réassignation devant la cour d'appel de Nancy comportant de la part du conseil de l'Earl Z... une autre indication erronée du siège social de la société Strategeco Exploitation, soit le "37" [...] , a donné lieu à une signification à étude le 20 mai 2014, l'officier ministériel ayant mentionné dans son acte : "N'ayant pu lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes ; L'adresse nous a été confirmée par le voisinage. Circonstances rendant impossible la signification à personne : Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte." QU'il s'ensuit également que les formalités des articles 656 et 658 du "nouveau" (sic) code de procédure civile n'ont pas permis de toucher le destinataire ; QUE c'est donc vainement que l'Earl Z... argue de ce que la société Strategeco Exploitation a délibérément fait défaut en alléguant l'absence d'empressement de cette société à prendre connaissance des assignations délivrées les 17 janvier et 20 mai 2014 et en invoquant les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire. Comme rappelé ci-dessus, celles ci sont inexistantes. C'est tout aussi vainement que l'Earl Z... invoque le paragraphe 8 page 5 des conclusions en opposition à arrêt de la société Strategeco Exploitation en date du 19 février 2015 dans lequel celle-ci indique avoir été "informée qu'un appel aurait été formé par l'Earl Z... au mois de novembre 2013, soit un an et demi après que le Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc ait rendu sa décision .... mais n'a plus reçu aucune nouvelle de cette affaire par la suite". La société Strategeco Exploitation poursuit d'ailleurs ses explications au paragraphe suivant en indiquant qu'elle "a donc légitimement pensé que l'Earl Z... avait finalement renoncé à son appel" ; QU'il convient de rappeler, sauf à vouloir méconnaître les dispositions du code de procédure civile qui ont vocation à s'appliquer à tous les justiciables, y compris l'Earl Z... , que c'est à l'appelant qu'il appartient d'effectuer les démarches nécessaires afin d'informer l'intimé de l'exercice de son recours, en respectant les formalités prescrites par l'article 902 du code de procédure civile et non à l'intimé, qui aurait eu vent, dans des circonstances non précisées, de l'existence d'un appel contre une décision qui lui est favorable, de se renseigner auprès de l'appelant pour savoir ce qu'il en est exactement ;QUE c'est également vainement que l'Earl Z... argue "que le plus curieux et qu'elle a soudainement pris connaissance de l'arrêt lorsqu'un commandement lui a été délivré dans les mêmes conditions que précédemment (pièce 23)". La pièce 22 (ex- pièce n° 23) qu'elle produit consiste uniquement en la signification le 31 décembre 2014 à l'adresse du [...] de l'arrêt de la cour de ce siège, l'huissier instrumentaire indiquant dans son procès-verbal de remise à étude: "N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte : le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : L'adresse nous a été confirmée par un voisin, Un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres. Circonstances rendant impossible la signification à personne: La société est fermée à mon passage" ; QU'iI résulte toutefois de la pièce n° 9 versée aux débats par la société Strategeco Exploitation, et très curieusement pas par l'Earl Z... qui en est nécessairement en possession, que l'huissier instrumentaire s'est enfin livré à des recherches efficaces de cette société lorsqu'il s'est agi de donner efficacité à un commandement de payer ; QU'en effet, la pièce n° 9 intitulée "signification d'arrêt par défaut" a été délivrée le 16 janvier 2015, toujours par le même huissier de justice, mais cette fois à la nouvelle adresse du siège social de la société Strategeco Exploitation soit Domiciliation HBCLIV [...] en indiquant toutefois que l'opposition devait être effectuée par assignation devant la cour d'appel de Paris (sic) et en précisant que n'ayant pu remettre l'acte lors de son passage, il avait déposé la copie de cet acte en son étude conformément aux dispositions de l'article 656 du "NCPC" (sic) ; QUE la société Strategeco Exploitation produit également en pièce n° 10 un commandement de payer afin de saisie vente délivré par le même huissier de justice de 20 janvier 2015 et comportant les mêmes mentions d'adresse et de formalités que dans l'acte du 16 janvier 2015 ; que La cour constate que l'Earl Z... n'a pas jugé utile de s'expliquer sur ces pièces ; QU'il s'ensuit que faire volontairement et à deux reprises signifier une déclaration d'appel à une adresse erronée depuis plusieurs années rend ces significations nulles, donc inexistantes. Par voie de conséquence, faute pour l'Earl Z... d'avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la cour déclarera l'appel caduc ; QU' en En conséquence également, le jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ayant acquis autorité de chose jugée, sera déclaré définitif, il résulte des développements précédents qu'en signifiant sciemment et à deux reprises sa déclaration d'appel à une adresse inexacte, l'Earl Z... a voulu nuire aux intérêts de la partie adverse en l'écartant des débats afin d'obtenir un arrêt favorable, ce qui s'est effectivement réalisé et ce qui constitue une escroquerie au jugement. De même en ne produisant pas l'intégralité des pièces justificatives quant à la signification de l'arrêt et du commandement de payer qui en est la conséquence, l'Earl Z... a une nouvelle fois tenté de tromper la cour ; QUE ce comportement justifie qu'il soit fait droit à la demande de la société Strategeco Exploitation de condamnation de l'Earl Z... sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1- ALORS QUE la condamnation à des dommages et intérêts pour action abusive ou dilatoire suppose l'existence d'un abus du droit d'agir en justice ; que la bonne foi est toujours présumée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire de la seule constatation de ce que l'adresse exacte du siège de la société Strategeco exploitation figurait sur des conclusions de première instance, mais non pas sur le jugement, que l'Earl Z... avait en signifiant « sciemment » à une adresse erronée, « voulu nuire aux intérêts de la partie adverse en l'écartant des débats afin d'obtenir un arrêt favorable » ; qu'elle a ainsi violé les articles 1382, devenus les articles 1240 et l'article 2268 du code civil ; 2- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que l'erreur commise par l'Earl Z... sur l'adresse du siège de la société Strategeco était consciente et volontaire, dès lors que l'adresse exacte figurait sur les conclusions de première instance, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que la société Strategeco avait fait signifier à l'Earl Z... le jugement de première instance en se domiciliant elle-même à l'adresse erronée ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3- ALORS QUE la condamnation à dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la faute de l'huissier, qui avait omis de vérifier, comme il était tenu de le faire, que la société Strategeco avait bien son siège à l'adresse à laquelle il tentait de signifier la déclaration d'appel, n'était pas la seule cause du défaut en appel de la société Strategeco ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dommage subi par la société Strategeco, qui avait pu faire opposition à la décision de défaut et obtenir, en raison de l'irrégularité de la signification, l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201402
Données disponibles
- Texte intégral