Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201412
- Date
- 15 novembre 2018
- Condamnation
- 65 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2017), que la société PVG (la société) s'est portée caution solidaire de la société PVI envers le service des impôts des entreprises de [...] (le SIE) pour un certain montant correspondant à des droits sur la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, engagements en garantie desquels une inscription d'hypothèque a été prise sur un bien appartenant à la société ; qu'après avoir fait délivrer à cette dernière deux avis de mise en recouvrement les 5 février et 8 mars 2013, le SIE lui a fait délivrer le 13 août 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a fait assigner à une audience d'orientation ; que par jugement d'orientation du 21 juin 2016, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de nullité des actes de cautionnement et la demande subséquente d'annulation de l'ensemble des actes d'exécution forcée ainsi que de mainlevée de l'hypothèque légale, rejeté la demande de nullité des notifications des avis de mise en recouvrement et a autorisé la société à procéder à la vente amiable du bien saisi ; que la société a interjeté appel de ce jugement en demandant à la cour d'appel, à titre principal, de constater que l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, compte tenu des saisines du tribunal administratif et du juge de l'exécution et, en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du tribunal de grande instance et du tribunal administratif pour se prononcer sur la validité de la saisie immobilière engagée par le comptable public ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1412 FS-D Pourvoi n° V 17-14.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PVG, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable du service des impôts des entreprises de [...] , domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, 2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, dont le siège est [...] , Caisse de crédit agricole mutuel, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est en l'étude de la société A..., société civile professionnelle, [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société PVG, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de [...] , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2017), que la société PVG (la société) s'est portée caution solidaire de la société PVI envers le service des impôts des entreprises de [...] (le SIE) pour un certain montant correspondant à des droits sur la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, engagements en garantie desquels une inscription d'hypothèque a été prise sur un bien appartenant à la société ; qu'après avoir fait délivrer à cette dernière deux avis de mise en recouvrement les 5 février et 8 mars 2013, le SIE lui a fait délivrer le 13 août 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a fait assigner à une audience d'orientation ; que par jugement d'orientation du 21 juin 2016, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de nullité des actes de cautionnement et la demande subséquente d'annulation de l'ensemble des actes d'exécution forcée ainsi que de mainlevée de l'hypothèque légale, rejeté la demande de nullité des notifications des avis de mise en recouvrement et a autorisé la société à procéder à la vente amiable du bien saisi ; que la société a interjeté appel de ce jugement en demandant à la cour d'appel, à titre principal, de constater que l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, compte tenu des saisines du tribunal administratif et du juge de l'exécution et, en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du tribunal de grande instance et du tribunal administratif pour se prononcer sur la validité de la saisie immobilière engagée par le comptable public ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de sursis à statuer alors, selon le moyen : 1°/ qu'est recevable devant la cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement d'orientation, la demande de sursis pour une bonne administration de la justice faite dans l'attente de l'issue d'une procédure au fond engagée postérieurement à l'audience d'orientation ; que la société a saisi au fond le tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2016 et le juge de l'exécution de Lyon le 18 novembre 2016 de contestations des créances causes de la saisie ; que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a considéré que ces demandes ne portaient pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l'audience d'orientation du 17 mai 2016, mais sur l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement poursuivie par le comptable du SIE ; qu'en statuant ainsi, tandis que le sursis était demandé en conséquence de procédures introduites après l'audience d'orientation, peu important que les moyens soulevés à l'occasion de ces procédures aient porté sur l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 378 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le juge de l'exécution ne peut, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée en conséquence de la contestation de la créance devant le tribunal administratif, porter une appréciation sur la recevabilité ou le bien-fondé de cette contestation ; que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société en conséquence de la saisine du tribunal administratif, la cour d'appel a considéré que la procédure de sursis de paiement prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer au profit de la société dès lors que sa réclamation du 19 août 2016 a été déclarée irrecevable comme tardive par la direction générale des finances publiques le 20 septembre 2016, cette conclusion s'imposant de plus fort à l'égard de sa seconde réclamation formée le 6 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, tandis que le tribunal administratif était seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la contestation de la créance du SIE à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; Mais attendu, d'abord, que le bénéfice du sursis de paiement, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai légal ; qu'ayant relevé que la réclamation de la société par lettre du 19 août 2016 avait été déclarée irrecevable comme tardive par la direction générale des finances publiques le 20 septembre 2016, c'est sans violer la loi des 16-24 août 1790 que la cour d'appel a retenu, dès lors que la décision administrative d'irrecevabilité n'avait pas été annulée au jour où elle statuait, que cette conclusion s'imposait de plus fort à l'égard de sa seconde réclamation formée par lettre du 6 octobre 2016 et en a déduit que la procédure de sursis de paiement prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer au profit de la société ; Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la société ne pouvait bénéficier du sursis de paiement, ce dont il résultait que, la créance demeurant exigible, la demande de sursis à statuer, fondée sur des circonstances postérieures à l'audience d'orientation, n'était pas de nature à interdire la poursuite de la saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette demande était irrecevable au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de nullité des actes sous seing privé des 24 janvier et 11 février 2013 et de sa demande subséquente d'annulation de l'ensemble des actes d'exécution forcée ainsi que de mainlevée de l'hypothèque légale inscrite le 4 novembre 2014 alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi compétent pour statuer sur la validité d'un cautionnement sur le fondement duquel a été délivré le titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée une saisie immobilière ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, tandis qu'elle constatait que la saisie litigieuse était pratiquée en vertu de deux avis de mise en recouvrement d'une créance fiscale délivrés en exécution de deux cautionnements souscrits par la société, dont la nullité était invoquée, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré sur le fondement des avis de mise en recouvrement et non en vertu des engagements de caution souscrits au bénéfice de l'administration fiscale, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PVG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PVG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société PVG PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de sursis à statuer de la SCI PVG ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l'article R. 311-5 du code précité précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ensuite il se déduit des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce la demande de sursis à statuer soutenue par la SCI PVG est motivée par la saisine du juge administratif et du juge de l'exécution aux fins de contestation du principe des poursuites engagées par le Service des Impôts des Entreprise de [...] ; que plus particulièrement la SCI PVG fonde sa demande de sursis à statuer sur les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, soutenant que celles-ci constituent des « dispositions contraires » au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en concluant que « l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues de facto dans l'attente des décision judiciaires à intervenir, l'effet de cette suspension est indépendant de l'audience d'orientation et emporte pleinement effet quel que soit le stade de la procédure de saisie immobilière » ; que pour autant la procédure de sursis de paiement prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer au profit de la SCI PVG dès lors que sa réclamation par lettre du 19 août 2016 a été déclarée irrecevable comme tardive par la direction générale des finances publiques le 20 septembre 2016, cette conclusion s'imposant de plus fort à l'égard de sa seconde réclamation formée ultérieurement par courrier du 6 octobre 2016 ; que surtout les courriers de réclamation des 16 août et 6 octobre 2016 ainsi que la requête devant le tribunal administratif enregistrée le 17 novembre 2016 et l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 18 novembre 2016, sont tous postérieurs à l'audience d'orientation du 17 mai 2016 ayant abouti au jugement autorisant la vente amiable dont appel ; que la contestation dont entend faire état la SCI PVG aux fins d'obtenir le sursis à statuer et le constat que la suspension de l'exigibilité de la créance fiscale ne porte pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l'audience d'orientation du 17 mai 2016, mais sur l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement poursuivie par le comptable du Service des Impôts des Entreprises de [...] ; qu'ainsi, même à considérer que la demande de sursis à statuer de la SCI PVG est recevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile, comme ayant été présentée in limine litis, à titre principal, dans ses dernières écritures d'appel notifiées le 24 novembre 2016, la cour ne devant statuer que sur les dernières conclusions déposées (article 954 du code de procédure civile), il n'en demeure pas moins que cette demande est irrecevable comme tardive au regard de l'article R. 311-5 du code précité, comme n'ayant pas été soulevée à l'audience d'orientation du 17 mai 2016 ; 1°) ALORS QU' est recevable devant la cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement d'orientation, la demande de sursis pour une bonne administration de la justice faite dans l'attente de l'issue d'une procédure au fond engagée postérieurement à l'audience d'orientation ; que la SCI PVG a saisi au fond le tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2016 et le juge de l'exécution de Lyon le 18 novembre 2016 de contestations des créances causes de la saisie ; que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a considéré que ces demandes ne portaient pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l'audience d'orientation du 17 mai 2016, mais sur l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement poursuivie par le comptable du service des impôts des entreprises de [...] ; qu'en statuant ainsi, tandis que le sursis était demandé en conséquence de procédures introduites après l'audience d'orientation, peu important que les moyens soulevés à l'occasion de ces procédures aient porté sur l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 378 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée en conséquence de la contestation de la créance devant le tribunal administratif, porter une appréciation sur la recevabilité ou le bien-fondé de cette contestation ; que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI PVG en conséquence de la saisine du tribunal administratif, la cour d'appel a considéré que la procédure de sursis de paiement prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer au profit de la SCI PVG dès lors que sa réclamation du 19 août 2016 a été déclarée irrecevable comme tardive par la direction générale des finances publiques le 20 septembre 2016, cette conclusion s'imposant de plus fort à l'égard de sa seconde réclamation formée le 6 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, tandis que le tribunal administratif était seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la contestation de la créance du service des impôts des entreprises à l'encontre de la SCI PVG, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI PVG irrecevable en sa demande de nullité des actes sous seing privé des 24 janvier et 11 février 2013 et de sa demande subséquente d'annulation de l'ensemble des actes d'exécution forcée ainsi que de mainlevée de l'hypothèque légale inscrite le 4 novembre 2014 pour un montant de 323.656 euros portant sur le bien situé [...] , cadastré BE n° 0065 lots 157 et 158 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la SCI PVG était fondé sur les titres exécutoires constitués par les deux avis de mise en recouvrement délivrés les 5 février et 8 mars 2013 ; que la SCI PVG ne conclut pas à la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 23 janvier 2013 aux termes de laquelle elle a décidé de se porter caution solidaire de la société Paul Vollin Ingénierie envers le Service des Impôts des Entreprises de [...] , mais conclut uniquement à la nullité des actes de cautionnement ; que la SCI PVG n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de contester ces deux avis de recouvrement dans les deux mois de leur notification, en régularisant une opposition à poursuite conformément à l'article L. 282 du livre des procédures fiscales notamment à l'effet de dénoncer la régularité de ses engagements de caution sur le fondement desquels elle s'était vue notifier lesdits avis ; qu'il en résulte, comme décidé à bon droit par le premier juge, que la SCI PVG n'est pas recevable à soutenir, devant le juge de l'exécution, au stade de l'audience d'orientation, la nullité des actes de cautionnement et corrélativement l'annulation des actes d'exécution et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au visa combiné des articles L. 311-2, R. 121-1, R. 322-15, L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 281 et L. 282 du livre des procédures fiscales et de la loi des 16 et 24 août 1790, le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré sur le fondement des avis de mise en recouvrement n° 2013026868741 et [...] en date des 5 février et 8 mars 2013 et non en vertu des engagements de caution hypothécaire souscrits les 24 janvier et 11 février 2013 au bénéfice de l'administration fiscale pour garantir les dettes de TVA de l'EURL Paul Vollin Ingénierie de sorte que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître de la demande de nullité des actes sous seing privé des 24 janvier et 11 février 2013, puisqu'il ne s'agit pas des titres exécutoires fondant les poursuites de saisie immobilière ; qu'il appartenait à la SCI PVG de saisir le tribunal administratif pour contester ces avis de mise en recouvrement, ladite juridiction pouvant alors surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal de grande instance se prononce sur la validité de ces actes ou directement le tribunal de grande instance de sa demande de nullité de ces actes de cautionnement ; ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi compétent pour statuer sur la validité d'un cautionnement sur le fondement duquel a été délivré le titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée une saisie immobilière ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, tandis qu'elle constatait que la saisie litigieuse était pratiquée en vertu de deux avis de mise en recouvrement d'une créance fiscale délivrés en exécution de deux cautionnements souscrits par la SCI PVG, dont la nullité était invoquée, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 15 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201412
Données disponibles
- Texte intégral