Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210003
- Date
- 11 janvier 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° C 17-10.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Sébastien X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Coutances ; AUX MOTIFS QUE M. X... n'ayant pas intimé M. Y... ès qualités alors que les dispositions de l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce lui en font obligation et n'étant plus dans les délais pour régulariser la procédure dès lors que le jugement déféré a été signifié le 18 novembre 2015, son appel doit être déclaré irrecevable ; ALORS QUE le défaut d'intimation du liquidateur désigné par le jugement de conversion frappé d'appel est régularisé par son intervention volontaire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, motif pris de ce qu'il « n'a[vait] pas intimé [le liquidateur] alors que les dispositions de l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce lui en font obligation » (arrêt, p. 2, § 1er des motifs), après avoir pourtant elle-même relevé que le liquidateur était intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 21 janvier 2016 (arrêt, p. 2, § 4), ce dont il résultait que la cause de l'irrecevabilité avait disparu au moment où le juge statuait, en sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 661-6, 1°, du code de commerce et 126 et 552 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel