Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210014
- Date
- 11 janvier 2018
- Condamnation
- 15 015 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° M 16-25.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassalo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a ordonné la rectification de l'arrêt n° 209 rendu le 16 mai 2014 par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Rennes, entre Madame Christiane X... et la Caisse Régionales de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, « en ce sens que : dans le dispositif de l'arrêt, page 4, à la suite de la disposition : Confirme le jugement, il convient de noter : "sauf à le rectifier en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 150150 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Anjou et du Maine au lieu de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Anjou et du Maine" » ; AUX MOTIFS QU' « il y a lieu de faire droit à la requête, l'arrêt ayant effectivement en son dispositif confirmé le jugement affecté d'une erreur matérielle concernant la désignation du créancier » ; ALORS QUE, premièrement, le juge saisi sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ne peut, aux termes du dispositif de sa décision, rectifier que le jugement affecté d'une erreur ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt rendu le 16 mai 2014 sur appel du jugement du 6 juin 2011, quand elle relevait que l'erreur affectait le jugement et non l'arrêt, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge saisi sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ne peut, aux termes du dispositif de sa décision, que rectifier l'erreur en énonçant la disposition qui se substituera à la disposition du jugement affectée de l'erreur ; qu'au cas d'espèce, au lieu de procéder de la sorte s'agissant du jugement du 6 juin 2011 affectée de la prétendue erreur, la cour d'appel a complété le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2014 en précisant qu'il rectifiait l'erreur affectant le jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, à supposer que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 16 mai 2014, la CRCAM de l'Anjou et du Maine ait sollicité la rectification de l'erreur affectant le jugement et qu'aux termes de l'arrêt du 25 mars 2016, la cour d'appel ait entendu réparer une omission de statuer, l'arrêt du 25 mars 2016 ne pourrait, de toute façon, échapper à la censure dès lors qu'il a été rendu en violation des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, lesquelles enferment le recours dans un délai d'un an à compter du prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile ne peutarticle 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel