Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210077
- Date
- 1 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° F 16-26.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Triskell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bole, dont le siège est [...] 44500 La Baule représenté par son syndic la société Cabinet Macé, dont le siège est [...] , 44500 La Baule, 2°/ à la société Cabinet Macé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de syndic, 3°/ à la trésorerie de la Baule, dont le siège est [...] , 44500 La Baule, 4°/ à la caisse de Crédit mutuel de Saint-Herblain Indre, dont le siège est [...] , 5°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Triskell ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Triskell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel