Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210120
- Date
- 15 février 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° N 16-22.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hudson, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle viens l'URSSAF de Provence-Alpes - Côtes Azur, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, représentant la MNC domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hudson, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hudson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hudson et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hudson PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le redressement fondé sur la rémunération minimale garantie des VRP doit être maintenu et d'avoir confirmé le jugement en ce qui concerne les chefs de redressement portant sur l'avantage en nature et le non-respect du caractère collectif du contrat de prévoyance ; ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les conclusions de l'Urssaf avaient été régulièrement communiquées à la société Hudson, non comparante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le redressement fondé sur la rémunération minimale garantie des VRP doit être maintenu ; AUX MOTIFS QUE lors du contrôle, la société Hudson n'a pu démontrer que les douze VRP concernés par le redressement, nommément désignés et dont les situations ont été analysées, ont effectué de la représentation pour d'autres employeurs ; que par conséquent, ils doivent être considérés comme ayant exercé sous mandat exclusif ; qu'il résulte en tout état de cause d'une jurisprudence constante en la matière que même le cas avéré d'un VRP employé à temps partiel ne rendant pas compte de son activité, ou ne remplissant pas une obligation d'établir un rapport hebdomadaire, ne saurait priver le salarié de la rémunération minimale conventionnelle ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette minimum des cotisations s'appliquent exclusivement aux salariés qui relèvent du champ d'application du salaire minimum de croissance, c'est-à-dire aux seuls salariés soumis à un horaire de travail déterminé; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les VRP concernés avaient un horaire déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que le caractère exclusif de l'activité suppose une clause en ce sens dans le contrat du travail du VRP ; qu'en jugeant que les VRP ont droit à la rémunération minimale forfaitaire, sans constater que leurs contrats de travail comportaient une clause d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 16 du code de procédure civile.article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel