Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210224
- Date
- 22 mars 2018
- Condamnation
- 3 305 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° M 17-13.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Foehn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société O. Participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société La Perle de l'océan, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Foehn, de la SCP Bénabent, avocat de la société O. Participation ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foehn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société O. Participation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Foehn Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Foehn de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société La perle de l'océan a entrepris la construction d'une résidence sur la commune de [...] ; qu'elle a confié la réalisation du lot plâtrerie faux plafond à la société Foehn ; que cette société a fait assigner la société La perle de l'océan en paiement de sommes indiquant que sa créance est certaine car l'avenant n° 1 a été accepté par le maître d'oeuvre et la société La perle de l'océan ; que la situation n° 14 a été acceptée mais payée qu'à moitié ; que la société La perle de l'océan indique qu'elle n'a jamais ratifié l'avenant n° 1 et qu'elle a refusé la situation n° 14 ; qu'en matière de référé et aux termes mêmes des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, la juridiction d'appel se doit de rechercher s'il n'existe pas des contestations sérieuses qui sont opposées à une demande de condamnation au paiement d'une provision, mais ne peut pas trancher une question relevant du fond de l'affaire ; qu'en l'espèce, le premier juge, pour accorder la provision demandée, a considéré que la société La perle de l'océan ne contestait pas partie de la demande alors même qu'elle opposait à celle-ci le principe intangible du décompte général définitif (DGD) dont seul le juge du fond pourra apprécier le caractère fondé ou non ; qu'elle contestait aussi son défaut d'engagement contractuel sur le surplus mis à sa charge ; qu'en conséquence, la société Foehn sera condamnée à restituer l'ensemble des sommes qu'elle a reçues en exécution de la décision frappée d'appel et versées en raison du caractère exécutoire par provision de celle-ci ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, la société La perle de l'océan reconnaissait devoir à la société Foehn la somme de 24 645,33 euros TTC au titre du décompte général définitif, exposait que celle-ci n'était pas fondée à réclamer le paiement d'une somme supérieure et, après avoir rappelé qu'elle avait réglé, en exécution de la décision de première instance la somme de 33 054,28 euros, demandait la restitution de la seule différence, soit la somme de 8 406,90 euros ; que, dès lors, en déboutant la société Foehn de l'intégralité de demandes dont son adversaire reconnaissait partiellement le bien-fondé et, partant, en la condamnant à restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en déduisant le caractère de l'obligation de la société Foehn de la circonstance qu'elle était contestée sans apprécier elle-même le caractère sérieux de cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel