Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210239
- Date
- 22 mars 2018
- Condamnation
- 1 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° Q 17-15.882 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.F... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Fernande Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel, reçu Madame Z... en son appel incident, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé délivré le 28 juin 2013, constaté la résiliation du bail pour usage du droit de reprise pour habiter, ordonné l'expulsion de Monsieur X... et fixé l'indemnité d'occupation, infirmé la condamnation de Madame Z... à rembourser à Monsieur X... la somme de 7 680 €, condamné celui-ci à verser à Madame Z... la somme de 15 500 € au titre des loyers et charges, compte arrêté au 31 mai 2015, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 240 € et condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 1 000 € pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'il convient de noter que Monsieur X... F...avait constitué avocat en la personne de Maître G... , puis de Maître Nathalie C... ; que cette dernière, rencontrant des difficultés avec Monsieur X..., a demandé au Bâtonnier d'être déchargé de ce dossier ; que par courrier en date du 22 décembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a désigné aux lieu et place de Maître C..., Maître D... E... ; que toutefois, cette dernière ne s'est pas constituée à la place de sa consoeur Maître C... ; que la Cour se trouve en conséquence avec des conclusions rédigées par Maître C... mais non soutenues par des pièces venant corroborer les conclusions ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur F... X... de son appel et de confirmer en conséquence le jugement du Tribunal d'instance de NICE en date du 19 novembre 2014 en toutes ses dispositions sauf à condamner Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 15 500 € compte arrêté au 31 mai 2015, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 240 € ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Maître C..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Monsieur X..., avait été déchargée du dossier par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, lequel avait désigné en ses lieu et place, par courrier du 22 décembre 2015, Maître D... E..., qui ne s'était pas constituée ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... était représenté par Maître Nathalie C..., la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur X... bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale, et d'autre part, que Maître C..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Monsieur X..., avait été déchargée du dossier par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, lequel avait désigné en ses lieu et place, par courrier du 22 décembre 2015, Maître D... E..., qui ne s'était pas constituée ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été valablement représenté après que Maître C... eut été déchargée du dossier et cela jusqu'à l'audience du 14 janvier 2016 ; qu'en statuant néanmoins au fond, la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel