Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210252
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 8 222 178 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° T 17-16.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christelle Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, X... Z..., 2°/ M. B... Z..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., ès qualités et de M. Z..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., és qualités, et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure X... Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, B... et X... Z..., de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 131-1 du code des assurances qu'en matière d'assurances de personnes la prestation est forfaitaire, cette disposition n'interdit pas, comme en l'espèce, la stipulation d'une prestation indemnitaire dont le montant est alors calqué sur le dommage causé à la victime ou à ses ayants droit, sous déduction des prestations versées par les tiers payeurs visés par les articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985; qu'en outre, si la stipulation du caractère indemnitaire de la prestation à également pour conséquence de permettre à l'assureur de se subroger dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit pour obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations qu'il a versées, l'impossibilité d'exercer un tel recours en l'absence de tiers responsable n'a pas pour effet de porter atteinte au caractère indemnitaire de la garantie ; qu'il en résulte que le préjudice économique subi par les enfants de la victime ayant été intégralement compensé par les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, la garantie de la société Axa assurances n'est pas due; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 5-1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de M. Z..., décédé le [...] , prévoit au titre de la garantie complémentaire « sécurité conducteur », qu'à la suite d'un accident de la circulation routière, l'assureur garantit « le préjudice de l'assuré calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs » ; qu'il est précisé que les prestations indemnitaires susvisées et venant en déduction de l'indemnité allouée en réparation du préjudice des ayant droits de l'assuré en cas de décès sont celles versées par les tiers énumérées à l'article 29 à 33 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes ; que conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, l'indemnité versée en réparation du préjudice économique subi par les ayants droits de M. Z..., décédé le [...] , doit être calculée après déduction des sommes allouées à ces derniers par les organismes tiers payeurs ; qu'en effet, ni les articles L.376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ni les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 n'interdisent de prévoir que dans le cadre d'une assurance conducteur, la garantie ne jouera que s'il existe un préjudice complémentaire, après déduction de la totalité des sommes allouées par ces derniers ; que l'absence de recours pouvant être exercé par les tiers payeurs contre les personnes le cas échéant tenues à réparation n'a aucune incidence sur l'étendue de la garantie contractuelle qui en l'espèce est strictement limitée à l'indemnisation du préjudice complémentaire subi par les ayants-droits de l'assuré défunt après déduction de l'intégralité des sommes versées par les tiers payeurs; qu'en l'occurrence, s'agissant d'une garantie contractuelle facultative, l'assurance conducteur sur laquelle est fondée la demande d'indemnisation de Mme Z... pour le compte de ses enfants ne peut s'exercer que dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués dans la police d'assurance; que conformément à un relevé arrêté au 24 janvier 2013, il est constant que la CPAM de Meurtheet-Moselle a servi des prestations, respectivement d'un montant de 82 221,79 € en faveur de X... et 58 784,35 € en faveur d'B... ; qu'il convient de relever que les sommes sollicitées par la demanderesse elle-même, en réparation du préjudice économique subi par ses deux enfants, soit respectivement 24 245,96 € pour B... et 3l 288,34 € pour X..., sont inférieures aux indemnités versées à ces derniers par cet organisme social tiers payeur, si bien qu'il ne subsiste aucun préjudice complémentaire demeurant à la charge de l'assureur ; que Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs B... (né le [...] à Essey-les-Nancy) et X... (née le [...] à Nancy) sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa France ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l'article 5.1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que le préjudice de l'assuré est calculé « selon les règles du droit commun français », sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs ; qu'en retenant qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité d'assurance était « calqué sur le dommage causé à la victime ou à ses ayants droit, sous déduction des prestations versées par les tiers payeurs visés par les articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 », la cour d'appel, qui a omis de prendre en considération une partie des termes de la clause précitée, l'a dénaturée, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article 5.1 des conditions générales du contrat d'assurance, la société Axa France garantit le préjudice de l'assuré « calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs » ; que, selon les règles du droit commun français, seules peuvent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en retenant que les prestations servies par la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux enfants de M. Z..., décédé dans un accident de la circulation, devaient être déduites du montant de l'indemnité d'assurance due au titre de leur préjudice, peu important que le tiers payeur ne dispose d'aucun recours contre des personnes tenues à réparation, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances, ensemble les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article 5.1 des conditions générales du contrat d'assurance, le préjudice de l'assuré est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, et « les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers énumérés à l'article 29 à 33 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes » ; que les prestations versées par les tiers payeurs énumérés aux articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 sont, exclusivement, celles qui « ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur » ; qu'en retenant que l'indemnité d'assurance devait être calculée après déduction des sommes versées par les tiers payeurs et, en l'espèce, des prestations servies par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, peu important l'absence de recours pouvant être exercé par les tiers payeurs contre des personnes tenues à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances, ensemble les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des assurances quarticle 5-1 des conditions générales du contratarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel