Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210259
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° C 17-16.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Unifrax France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne site du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Unifrax France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne site du Puy-de-Dôme ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unifrax France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unifrax France et la condamne à payer à L'URSSAF d'Auvergne site du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Unifrax France. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée à payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les parties reprennent pour l'essentiel devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet l'action des Urssaf s'inscrit dans celle, plus large, de l'organisation du service public de la sécurité sociale et qu'à ce titre, elles doivent se conformer aux instructions en provenance du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que des caisses nationales dont elles dépendent comme de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; que l'article R.112-2 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose en effet qu' avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; que ce texte pose à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l'action en responsabilité engagée en l'espèce par la société Unifrax est fondée, en premier lieu, sur le défaut de diffusion loyale par l' Urssaf de l'instruction ministérielle du 18 avril 2006 et de la lettre circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006 et de l'instruction ministérielle du 13 mars 2008 ; que selon l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives; que cependant il résulte des articles 29 et 32 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des instructions et lettres litigieuses, que la publication, lorsqu'elle est prévue par l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, également en sa rédaction en vigueur à la même date, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ; qu'ainsi la publication des lettres ministérielles et instructions de l'ACOSS en cause n'incombait donc pas à l'Urssaf, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef ; que par ailleurs, l'obligation générale d'information pesant sur les organismes de sécurité sociale en application de l'article R. 112-2 précité du code de la sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et elle ne fait en particulier pas peser sur l'Urssaf l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allègement de cotisations sociales ou d'une façon générale les assurés sur leurs droits éventuels ; qu'en l'espèce et ainsi que le premier juge l'a justement relevé, dès lors que la LFSS pour 2006 n'ouvrait droit aux allégements sur l'ensemble des heures rémunérées qu'à compter du 1er janvier 2006, les lettres ministérielles du 18 avril 2006 et 13 mars 2008 et la circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006 n'avaient pour objet que de donner aux Urssaf les directives internes d'application d'une tolérance administrative, non créatrice de droits, destinée à mettre un terme aux procédures de redressement et aux contentieux en cours concernant des cotisations dues sur les rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 dans le cadre de la réduction FILLON ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'Urssaf aurait persisté, lors du contrôle, dans l'application erronée et restrictive des textes ou aurait ainsi mis en place un stratagème destiné à déjouer les demandes de remboursement ; qu'il n'appartenait pas à l'Urssaf de prendre l'initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de façon générale sur ces orientations internes et il n'y a pas de déloyauté de la part de cet organisme de sécurité sociale, chargé de percevoir les cotisations sociales, à ne pas avoir suscité de nouvelles actions de la part de cotisants en portant à leur connaissance les orientations mises en place en matière de gestion contentieuse, étant observé que ces cotisants, concernés par cette réduction, ont toujours été en mesure de solliciter le remboursement auprès de l'Urssaf en invoquant le caractère interprétatif de l'article 14 de la LFSS pour 2006 ; qu'enfin, la tolérance administrative, ouverte aux cotisants en situation de contrôle Urssaf ou en contentieux, n'a pas été créatrice d'une rupture d'égalité illégitime des cotisants devant les charges publiques ; qu'en effet, les cotisants ayant sollicité un remboursement, un crédit ou se trouvant en cours de contentieux étant dans une situation objectivement distincte de ceux des cotisants qui n'avaient formé aucune réclamation, tout cotisant placé dans l'une de ces deux catégories s'est vu appliquer le même traitement ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi FILLON, a instauré un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale ; que selon les dispositions de l'article L 241-13 et de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, issus de la loi et de son décret d'application, cette réduction résultait du produit de la rémunération brute perçue par le salarié, par un coefficient qui prenait en compte le nombre d'heures rémunérées ; qu'en application d'une circulaire ACOSS du 18 octobre 2004, il a été considéré par les Urssaf que les heures de travail rémunérées devaient s'entendre des seules heures constituant du temps de travail effectif ; qu'à la suite de contentieux mis en oeuvre par des cotisants réfutant cette interprétation restrictive, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, a créé l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale qui dispose que pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale, l'assiette du calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; que la loi prévoit expressément que cette nouvelle définition s'applique aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 ; qu'une lettre ministérielle du 18 avril 2006 adressée au Directeur de l'ACOSS, a préconisé de mettre fin aux procédures de redressement engagées à l'encontre d'employeurs ayant appliqué la réduction sur la totalité des rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 et aux organismes de recouvrement de se désister des procédures en cours ; qu'une nouvelle lettre ministérielle du 13 mars 2008 a rappelé les modalités selon lesquelles la tolérance devait être appliquée aux demandes de remboursement et de crédit présentées par des cotisants au titre des périodes antérieures à la date d'effet de la loi de finances pour 2006 ; que la Société UNIFRAX fait grief à l'Urssaf de n'avoir pas assuré une publicité suffisante et effective de ces instructions et d'avoir ce faisant, failli à son obligation générale d'information résultant de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, la privant, par voie de conséquence, de la faculté d'obtenir remboursement des cotisations indûment perçues ; qu'il est tout d'abord permis de s'interroger sur le point de savoir en quoi l'Urssaf du Puy-de-Dôme, astreinte par son statut d'organisme privé chargé d'une mission de service public, à se conformer aux instructions ministérielles et circulaires ACOSS, pourrait être tenue pour responsable de défaut de publication ou de diffusion de tels textes, lesquelles ne relèvent pas à l'évidence de sa compétence ; que la Société UNIFRAX, qui se borne à dénoncer un manquement général des organismes de recouvrement à leur obligation d'information, n'excipe à l'encontre de l'Urssaf du Puy-de-Dôme, seule concernée en l'occurrence, d'aucune position particulière susceptible de caractériser un manquement fautif à son obligation d'information à l'égard de ses cotisants ; ensuite, que la lecture des lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008, dont il convient de rappeler qu'elles sont dépourvues de valeur normative, fait apparaître qu'elles n'ont entendu viser que la seule situation des cotisants qui avaient contesté l'interprétation de la circulaire ACOSS de 2004, en engageant des contentieux ; qu'en aucune façon, contrairement à ce que soutient la Société UNIFRAX, ces instructions n'ont entendu instaurer un principe général de remboursement de cotisations pour la période antérieure à 2006 ; qu'une telle position aurait été au demeurant en contradiction avec les dispositions de la loi de finances du 19 décembre 2005, qui prévoit expressément que les nouvelles dispositions de l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale ne seront applicables que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 ; que la Société UNIFRAX ne peut en conséquence se prévaloir d'un quelconque droit acquis au remboursement des cotisations acquittées avant 2006 et par-là même d'un préjudice ; que l'action en responsabilité engagée par la société n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ; ALORS DUNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle qui s'est achevé le 7 mai 2008 au cours duquel elle a été en lien de correspondance direct et étroit avec l'Urssaf laquelle a eu un comportement déloyal suite au redressement dont elle a été l'objet, en ne l'informant pas de la nouvelle interprétation de la législation et de la réglementation sociale applicable, ce qui lui aurait permis d'éviter la prescription et d'obtenir la restitution des sommes versées en trop pour les années 2003 à 2005 ; qu'en décidant qu'« ainsi que le premier juge l'a justement relevé, dès lors que la LFSS pour 2006 n'ouvrait droit aux allégements sur l'ensemble des heures rémunérées qu'à compter du 1er janvier 2006, les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 et la circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006 n'avaient pour objet que de donner aux Urssaf les directives internes d'application d'une tolérance administrative, non créatrice de droits, destinée à mettre un terme aux procédures de redressement et aux contentieux en cours concernant des cotisations dues sur les rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 dans le cadre de la réduction FILLON. Il ne peut donc être soutenu que l'Urssaf aurait persisté, lors du contrôle, dans l'application erronée et restrictive des textes ou aurait ainsi mis en place un stratagème destiné à déjouer les demandes de remboursement », sans rechercher si du fait de ce contrôle et du redressement subséquent l'URSSAF, qui connaissait la situation particulière de la société exposante n'avait pas eu de ce fait un comportement déloyal de nature à engager sa responsabilité civile en retenant une telle information dans de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 n'a pas modifié le droit existant et le décompte des « heures rémunérées », « cette loi, de nature interprétative, était destinée à corriger la position abusive de l'URSSAF, en complétant la réglementation relative à la réduction Fillon d'un article L. 241-15 du code de la sécurité sociale », qu'aux termes de la LFSS 2006, « le législateur n'a pas entendu donner une nouvelle définition à la notion d'heures rémunérées à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, cette définition n'ayant jamais évolué et correspondant invariablement depuis 2003 au « nombre d'heures auquel se rapporte la rémunération brute » » ; qu'en affirmant qu'ainsi que le premier juge l'a justement relevé, dès lors que la LFSS pour 2006 n'ouvrait droit aux allégements sur l'ensemble des heures rémunérées qu'à compter du 1er janvier 2006, les lettres ministérielles du 18 avril 2006 et 13 mars 2008 et la circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006 n'avaient pour objet que de donner aux Urssaf les directives internes d'application d'une tolérance administrative, non créatrice de droits, destinée à mettre un terme aux procédures de redressement et aux contentieux en cours concernant des cotisations dues sur les rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 dans le cadre de la réduction FILLON, sans rechercher si dès lors que la notion d'heures rémunérées n'avait pas été modifiée, la LFSS 2006 était seulement interprétative et si, en maintenant une interprétation restrictive, l'Urssaf n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel