Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210262
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 56 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° G 17-16.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Genex, venant aux droits de la société STVO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêpt n° RG : 15/17656 rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Genex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Genex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Genex. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, validé le redressement opéré au titre de la déduction spécifique sur les frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait pour activité la location de camion grue avec conducteur, que les chauffeurs prennent leur service chez les clients et se rendent sur les chantiers et que l'activité réelle des chauffeurs est celle de la livraison de matériaux à l'aide de camions mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; la société, dont l'activité n'est pas celle du transport routier, ne verse aucune pièce sur l'activité de ses chauffeurs et notamment pas les contrats conclus avec ses clients ; dans ces conditions, la société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour ses chauffeurs qui n'assurent pas des transports rapides routiers ; 1. ALORS QUE le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise ; qu'en confirmant le redressement opéré par l'Urssaf du chef de la déduction forfaitaire spécifique au motif que l'activité de la société ne serait pas celle du transport routier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 9 du l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, la société Genex a démontré par la production de plusieurs attestations, notamment celle de M. A..., et par la production des rapports journaliers d'activité des chauffeurs que ces derniers, qui effectuaient des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 à 100 kilomètres avec un kilométrage journalier entre 150 et 250 km, exerçaient une activité de transport rapide routier ; que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions régulièrement produites en appel par la société Genex mentionnait une attestation de M. A... (pièce n°9) et des rapports journaliers d'activité (pièces n°10) ; qu'en affirmant que l'employeur ne verse aucune pièce sur l'activité de ses chauffeurs, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau par omission et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf au titre des indemnités de restauration ; AUX MOTIFS QUE l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorise l'employeur à déduire les allocations forfaitaires de repas à condition de démontrer qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet ; il répute cette condition remplie lorsque les sommes versées n'excèdent pas le barème d'exonération qui fixait l'allocation forfaitaire à 8,10 euros en 2009, à 8,20 en 2010 et à 8,30 en 2011 ; les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés percevaient une indemnité de repas de midi de 12,08 euros de janvier 2009 à mars 2010, de 12,44 euros d'avril 2010 à avril 2011 et de 12,59 à partir de mai 2011 ; il appartient donc à l'employeur de justifier de l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire de repas ; la société verse l'attestation d'un salarié qui déclare qu'il ne prend pas le repas de midi à son domicile sans préciser qu'il se rend au restaurant ; la société produit pour le mois de janvier 2011 les fiches d'activité journalière de M. B... qui prouvent que le trajet journalier le plus court a été de 150 km et le plus long de 445 km et qu'il travaillait sans coupure, les fiches d'activité de M. A... qui prouvent que le trajet journalier le plus court a été de 133 km et le plus long de 508 km et qu'il faisait la journée continue, les fiches d'activité de M. C... qui prouvent que le trajet journalier le plus court a été de 149 km et le plus long de 477 km, les fiches journalières de M. D... qui prouvent que le trajet journalier le plus court a été de 96 km et le plus long de 522 km et les fiches d'activité journalière de M. E... qui prouvent que le trajet journalier le plus court a été de 164 km et le plus long de 412 km ; qu'il ne peut se déduire de déplacements professionnels éloignés empêchant le salarié de regagner son domicile qu'il a pris son repas au restaurant et les fiches de deux salariés mentionnent des journées de travail continues ; il n'est communiqué aucune facture de restaurant qui permettrait de démontrer que les frais ont été engagés pour un coût excédant les limites de l'exonération automatique ; 1. ALORS QUE selon l'article 3, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement professionnel, empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail pour le repas, et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 16,60 € en 2009 et 16,80 € en 2010 par repas ; que les salariés qui effectuent des livraisons sur des chantiers d'entreprises clientes éloignés de leur résidence et de leur lieu habituel de travail sont placés dans des circonstances qui les obligent à prendre leurs repas au restaurant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les indemnités sont versées aux chauffeurs qui livrent des matériaux aux clients, ce qui implique selon les éléments contenus dans les rapports journaliers qu'ils se restaurent sur les chantiers où ils effectuent leur livraison étant précisé qu'ils rentrent chez eux après leur journée de travail ; que leur situation entre dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 2. ALORS QUE les seuls rapports journaliers versés aux débats étaient produits par la société Genex (pièce n°10) ; qu'aucune de ces pièces n'établissait que les livreurs auraient déjeuné sur les chantiers où ils effectuaient leurs livraisons ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement de l'Urssaf au titre de la suppression des réductions dites Tepa et Fillon ; AUX MOTIFS QUE les inspecteurs ont constaté que les contrats de travail stipulaient un temps mensuel de travail fixe, que le nombre d'heures de travail fixé induisait l'accomplissement d'heures supplémentaires, que l'employeur tenait un décompte mensuel des heures réellement effectuées, que l'employeur enregistrait dans un compteur les heures supplémentaires que le salarié n'avait pas réalisées mais ne procédait à aucune régularisation et qu'ainsi, l'employeur retenait ces heures non effectuées pour calculer le coefficient de la réduction Fillon ; les inspecteurs ont également remarqué que les décomptes de l'employeur sont erronés en ce qu'il n'a pas pris en considération les absences ; les inspecteurs ont repris les décomptes mensuels de l'employeur et ont procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon ; ce nouveau calcul a conduit à un redressement de 1.365 euros en cotisations et contributions ; à partir de ce même nouveau calcul les inspecteurs ont opéré un redressement de 346 en cotisations et contributions sur la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires ; enfin, ils ont opéré un redressement de 566 euros en cotisations et contributions relatif à la réduction salariale sur les heures supplémentaires ; la société ne fournit pas les contrats de travail de ses salariés et ne justifie donc pas que ceux-ci sont soumis à un forfait ; elle ne produit pas de pièces sur son décompte des heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la société invoque les dispositions relatives à la convention de forfait sans produire un quelconque accord, son point de vue étant fondé sur le fait que les contrats de travail fixent une rémunération forfaitaire basée sur un horaire de travail supérieur à la durée légale ; la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait étant précisé que les modalités de mise en place d'une convention de forfait encadrant la mise en place de ce type de forfait exigent qu'il existe un accord collectif encadrant la mise en place de ce type de forfait, qui n'existe pas en l'espèce, et qui en tout cas n'est pas produit ; que les inspecteurs ont constaté que les contrats de travail consultés mentionnent un nombre d'heures mensuel global et que ces conventions ne comportent pas un volume précisément quantifié d'heures supplémentaires ; que c'est à bon droit que l'Urssaf a estimé que seules les heures supplémentaires effectuées devaient être retirées de la rémunération mensuelle brute pour le calcul de la réduction Fillon et qu'il a été procédé au redressement en déduisant des heures supplémentaires celles correspondant au temps d'absence pour congés payés, maladie et arrêt de travail ; le redressement concernant les déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires est fondé sur la même constatation que précédemment, en ce que les déductions forfaitaires prévues par la loi Tepa impliquent que les heures supplémentaires soient effectivement réalisées ; 1. ALORS QUE La fixation par le contrat de travail d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour un horaire de travail supérieur à la durée légale caractérise une convention de forfait incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire, le contrat de travail stipulait une durée du travail fixe (de 174 heures, 184 heures ou 195 heures mensuelles), supérieure à la durée légale, et comprenant donc un nombre déterminé d'heures supplémentaires ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS QUE la validité d'une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une convention ou d'un accord collectif le prévoyant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédactionarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel