Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210265
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° S 17-16.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le malaise mortel survenu à M. A... le 17 septembre 2013 est imputable à son activité professionnelle ; d'avoir dit que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. A... le 17 septembre 2013 est opposable à son employeur, la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson ; d'avoir débouté la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson de sa demande tendant à voir constater l'absence de relation entre le malaise mortel de M. A... et son activité professionnelle, que le malaise mortel dont il a été victime n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il ne peut pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer l'origine exacte du malaise mortel de M. A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la matérialité de l'accident du travail en litige est en l'espèce établie, le fait accidentel soudain dont M. A... a été victime le 17 septembre 2013 étant ainsi survenu durant le temps de travail et sur le lieu de travail ; qu'après avoir rappelé à bon droit que l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au profit d'une victime d'accident survenu au temps et au lieu du travail, le tribunal a constaté d'une part que le médecin du travail a estimé, dans un avis du 21 novembre 2013 que le malaise et le décès de M. A... étaient imputables à son activité professionnelle ; d'autre part que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la société Saint-Gobain PAM se bornant à maintenir en cause d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, que le malaise mortel du salarié n'est pas en relation avec son activité professionnelle et à soutenir, dans les motifs desdites conclusions, que ce malaise et dû en réalité à un état pathologique préexistant, précisant ainsi que « M. A... était un grand fumeur en période de sevrage depuis le mois de décembre 2012 » et « qu'il souffrait également d'un diabète de type 2 » sans cependant rapporter la preuve certaine, ni de la réalité de cet état ni surtout de ce que l'accident découle exclusivement de cet état pathologique préexistant, il y a lieu de juger que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu à son salarié ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Saint-Gobain PAM de sa demande visant à voir dire et juger que le malaise mortel dont a été victime M. A... ne peut pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par ailleurs, l'appelante ne produisant aucun commencement de preuve tangible au soutien de sa demande tendant à voir établir que la cause du décès du salarié est étrangère au travail, il convient de la débouter de sa demande de mesure d'instruction, la cour rappelant à cet égard qu'en aucun cas, une expertise judiciaire ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la caisse a reçu le 23 décembre 2013 une déclaration d'accident du travail datée du 18 décembre 2013 dans laquelle était mentionné : « opération de nettoyage au balai du chantier. Malaise cardiaque » ; que l'employeur a établi cette déclaration avec réserves ; que la société indique qu'il « est fort probable que ce malaise a pour origine une cause étrangère à son travail », le jour de l'accident, « le travail effectué par M. A... ne dérogeait pas à ses conditions de travail normales et habituelles » ; qu'un témoin est cité, monsieur Yoann B... demeurant à [...] ; qu'une enquête a été diligentée par la caisse ; que la caisse a reçu le certificat médical initial rédigé par le docteur C... du centre hospitalier Saint-Charles de Toul qui atteste : « décès de cause naturelle de M. A... Pascal sur son lieu de travail » ; que l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que les dispositions de l'article L 411-1 instituent une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident survenu aux temps et lieu de son travail ; que cette présomption ne peut être écartée que s'il résulte des éléments de preuve que l'accident découle exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et en ce cas, il appartient à l'employeur qui conteste d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société évoque un sevrage tabagique récent et un diabète, mais n'apporte aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident subi par M. A... le 17 septembre 2013 ni n'en rapporte la preuve ; qu'elle ne détruit pas la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu à son salarié ; que par ailleurs, le médecin-conseil a estimé que le malaise et le décès étaient imputables à son activité professionnelle ; qu'il s'agit bien d'un accident du travail dont la prise en charge est opposable à la société Saint-Gobain PAM ; 1°) ALORS QUE constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher de lui-même la contestation par l'employeur d'un avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie estimant qu'un malaise cardiaque mortel subi sur le lieu de travail est « imputable à l'AT/MP » cependant qu'il était attesté et constant que rien dans les conditions de travail ou les circonstances de l'accident ne permettait de faire un lien entre le malaise et le travail, ce qui laissait concrètement supposer qu'il avait pour cause exclusive un état pathologique préexistant dont la preuve se heurtait au secret médical ; qu'en refusant dans ces circonstances d'ordonner l'expertise demandée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et, par refus d'application, les articles L 141-1 et R 142-24 du même code ; 2°) ALORS EN TOUT CAS QU'en refusant la mesure demandée, la cour d'appel a violé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel