Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210270
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 557 024 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° U 17-14.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société XPO Supply Chain France, venant aux droits de la société ND Logistics, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société XPO Supply Chain France et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé le redressement litigieux et condamné la société exposante à payer la somme de 5 570 244 euros outre majoration de retard complémentaires à l'URSSAF et rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE Sur la régularité du contrôle : Que l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret" ; que l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale précise que : "Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction " que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : " Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail ; que cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement (...). L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y e lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse " ; que l'avis de contrôle que l'URSSAF de la Haute-Garonne a délivré le 25 février 2011 précise que "conformément aux dispositions des articles L213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de [...] a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière-de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés " ; que le même avis indique que : "Lors de notre entretien téléphonique du 21 février 2011, nous vous avons proposé la présence des représentants de [...], gestionnaire de vos comptes, à l'entretien de début de contrôle et nous avons noté que vous avez accepté cette proposition " ; que la Sté ND LOGISTICS soutient qu'il ressort de ces mentions que l'URSSAF de la Haute-Garonne s'est déclarée compétente pour contrôler l'ensemble des établissements de la Sté ND LOGISTICS et que cette dernière a simplement accepté que des représentants de cet organisme soient présents à l'entretien de début de contrôle, mais que cette situation ne justifiait en rien l'intervention d'agents de l'URSSAF de la [...] pour procéder au contrôle ; qu'il est constant que l'URSSAF de la Haute-Garonne et l'URSSAF de la [...] ont adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D.213-1-1, de sorte que chacune a délégué à l'autre ses pouvoirs en matière de contrôle ; qu'il s'ensuit que la délégation de compétence entre URSSAF a emporté pour les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégataire ([...]) le pouvoir d'exécuter aux lieu et place des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégante (Haute-Garonne) l'ensemble des opérations afférentes au contrôle, à savoir la signature de l'avis de contrôle, sa réalisation matérielle et la signature de la lettre d'observations synthétisant leurs constatations ; que contrairement à ce que soutient la Sté ND LOGISTICS, M. A... et M. B..., inspecteurs du recouvrement de la [...] , avaient donc parfaitement la capacité juridique de procéder au contrôle et de signer un avis de contrôle et une lettre d'observations pour le compte de l'URSSAF de la Haute-Garonne ; que le fait que des représentants de l'URSSAF de la Haute-Garonne aient assisté à l'entretien de début de contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le jugement doit être confirmé sur ce point. ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'URSSAF de la Haute-Garonne n'avait pas délégué ses compétences puisqu'elle est intervenue à tous les stades du contrôle : notification de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, que l'URSSAF de la Haute-Garonne s'est déclarée compétente pour contrôler l'ensemble des établissements de la Sté ND LOGISTICS, que dès lors les agents de l'URSSAF de la [...] n'avaient pas compétence pour intervenir ; qu'ayant relevé que l'URSSAF de la Haute-Garonne et l'URSSAF de la [...] ont adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que chacune a délégué à l'autre ses pouvoirs en matière de contrôle, pour en déduire que la délégation de compétence entre URSSAF a emporté pour les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégataire ([...]) le pouvoir d'exécuter aux lieu et place des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégante (Haute-Garonne), l'ensemble des opérations afférentes au contrôle, à savoir la signature de l'avis de contrôle, sa réalisation matérielle et la signature de la lettre d'observations synthétisant leurs constatations, que contrairement à ce que soutient la Sté ND LOGISTICS, les inspecteurs du recouvrement de la [...] avaient donc parfaitement la capacité juridique de procéder au contrôle et de signer un avis de contrôle et une lettre d'observations pour le compte de l'URSSAF de la Haute-Garonne, que le fait que des représentants de l'URSSAF de la Haute-Garonne aient assisté à l'entretien de début de contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure, sans expliquer à quel titre les représentants de l'URSSAF de liaison assistaient à cet entretien dès lors que les opérations avaient été déléguées à une autre URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 243-7 et L 243-59 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L 213-1 et D 213-1-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE QUE la société exposante faisait valoir que l'URSSAF de la Haute-Garonne n'avait pas délégué ses compétences puisqu'elle est intervenue à tous les stades du contrôle : notification de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, que l'URSSAF de la Haute-Garonne s'est déclarée compétente pour contrôler l'ensemble des établissements de la Sté ND LOGISTICS, que dès lors les agents de l'URSSAF de la [...] n'avaient pas compétence pour intervenir ; qu'ayant relevé que l'URSSAF de la Haute-Garonne et l'URSSAF de la [...] ont adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que chacune a délégué à l'autre ses pouvoirs en matière de contrôle, pour en déduire que la délégation de compétence entre URSSAF a emporté pour les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégataire ([...]) le pouvoir d'exécuter aux lieu et place des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégante (Haute-Garonne) l'ensemble des opérations afférentes au contrôle, à savoir la signature de l'avis de contrôle, sa réalisation matérielle et la signature de la lettre d'observations synthétisant leurs constatations, que contrairement à ce que soutient la Sté ND LOGISTICS, les inspecteurs du recouvrement de la [...] avaient donc parfaitement la capacité juridique de procéder au contrôle et de signer un avis de contrôle et une lettre d'observations pour le compte de l'URSSAF de la Haute-Garonne, quand ces agents de l'URSSAF de la [...], délégataire ne pouvait signer sur du papier à en-tête de l'URSSAF de la Haute Garonne, délégante, pour le compte de cet organisme mais seulement en tant qu'agents de l'URSSAF de la [...], qui a seule la qualité de délégataire, conformément à la convention la cour d'appel a violé les articles L 243-7 et L 243-59 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L 213-1 et D 213-1-1 dudit code ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé le redressement litigieux et condamné la société exposante à payer la somme de 5 570 244 euros outre majoration de retard complémentaires à l'URSSAF et rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE Sur le respect du principe du contradictoire : que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que "L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse " ; que la Sté ND LOGISTICS fait valoir que le procès-verbal de contrôle du 21 décembre 2011 ne laisse pas apparaître qu'il est accompagné de la réponse du cotisant du 12 décembre 2011 à la lettre d'observations et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 19 décembre 2011, et qu'au surplus, le procès-verbal des inspecteurs de l'URSSAF et la mise en demeure sont datés du même jour alors que la transmission du procès-verbal constitue normalement un préalable à la notification de la mise en demeure ; qu'elle soutient qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve que ces documents accompagnaient le procès-verbal de contrôle ou à tout le moins qu'ils lui ont été transmis avant l'émission de la mise en demeure ; que le procès-verbal de contrôle mentionne expressément en page 4 que les inspecteurs ont reçu un courrier de contestation en date du 12 décembre 2011, courrier contestant la compétence juridique des inspecteurs de l'URSSAF de [...], les indemnités de salissure, les indemnités de panier, les indemnités transactionnelles, le crédit Fillon et reprise sur l'année 2008, et qu'une réponse détaillée en date du 19 décembre 2011 a été transmise à l'entreprise ; que cette mention est suffisante pour démontrer que les courriers des 12 et 19 décembre 2011 ont été transmis en même temps que le procès-verbal de contrôle et que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées ; que par ailleurs, la Sté ND LOGISTICS reconnaît qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit que la mise en demeure soit datée du même jour que le procès-verbal de contrôle ; qu'au demeurant, la Cour perçoit mal comment la mise en demeure aurait pu être adressée avant la réception du procès-verbal de contrôle et des documents devant l'accompagner, puisqu'elle n'a pu être établie qu'au vu de ces documents ; ALORS D'UNE PART QU' à l'issue de la procédure contradictoire l'URSSAF qui a effectué le contrôle transmet à l'URSSAF de liaison l'ensemble des documents nécessaires à l'envoi de la mise en demeure ; qu'ayant relevé que l'exposante faisait valoir que le procès-verbal de contrôle du 21 décembre 2011 ne laisse pas apparaître qu'il est accompagné de la réponse du cotisant du 12 décembre 2011 à la lettre d'observations et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 19 décembre 2011, et qu'au surplus, le procès-verbal des inspecteurs de l'URSSAF et la mise en demeure sont datés du même jour alors que la transmission du procès-verbal constitue normalement un préalable à la notification de la mise en demeure, puis décidé que le procès-verbal de contrôle mentionne expressément en page 4 que les inspecteurs ont reçu un courrier de contestation en date du 12 décembre 2011, courrier contestant la compétence juridique des inspecteurs de l'URSSAF de [...], les indemnités de salissure, les indemnités de panier, les indemnités transactionnelles, le crédit Fillon et reprise sur l'année 2008, qu'une réponse détaillée en date du 19 décembre 2011 a été transmise à l'entreprise, pour en déduire que cette mention est suffisante pour démontrer que les courriers des 12 et 19 décembre 2011 ont été transmis en même temps que le procès-verbal de contrôle et que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées, la cour d'appel qui ne précise pas d'où résulte une telle présomption en l'absence d'indication en ce sens dans le procès-verbal, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU' à l'issue de la procédure contradictoire l'URSSAF qui a effectué le contrôle transmet à l'URSSAF de liaison l'ensemble des documents nécessaires à l'envoi de la mise en demeure ; qu'ayant relevé que l'exposante faisait valoir que le procès-verbal de contrôle du 21 décembre 2011 ne laisse pas apparaître qu'il est accompagné de la réponse du cotisant du 12 décembre 2011 à la lettre d'observations et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 19 décembre 2011, et qu'au surplus, le procès-verbal des inspecteurs de l'URSSAF et la mise en demeure sont datés du même jour alors que la transmission du procès-verbal constitue normalement un préalable à la notification de la mise en demeure, puis décidé que le procès-verbal de contrôle mentionne expressément en page 4 que les inspecteurs ont reçu un courrier de contestation en date du 12 décembre 2011, courrier contestant la compétence juridique des inspecteurs de l'URSSAF de [...], les indemnités de salissure, les indemnités de panier, les indemnités transactionnelles, le crédit Fillon et reprise sur l'année 2008, qu'une réponse détaillée en date du 19 décembre 2011 a été transmise à l'entreprise, pour en déduire que cette mention est suffisante pour démontrer que les courriers des 12 et 19 décembre 2011 ont été transmis en même temps que le procès-verbal de contrôle et que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que si le procès-verbal faisait état de ces deux lettres il ne comportait aucune indication établissant leur transmission à l'URSSAF de liaison et a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que si rien n'interdit que le procès-verbal et la mise en demeure soient datés du même jour, l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale prescrit la transmission du procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné de la réponse du cotisant et de celle de l'inspecteur du recouvrement, ce dont il s'évince que le procès-verbal doit précéder la mise en demeure, ce que l'URSSAF doit prouver ; qu'en constatant que la Sté ND LOGISTICS reconnaît qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit que la mise en demeure soit datée du même jour que le procès-verbal de contrôle, pour retenir que la Cour perçoit mal comment la mise en demeure aurait pu être adressée avant la réception du procès-verbal de contrôle et des documents devant l'accompagner, puisqu'elle n'a pu être établie qu'au vu de ces documents, la cour d'appel qui ne relève pas les preuves produites établissant que le procès-verbal avait été reçue par l'URSSAF avant l'envoi de la mise en demeure a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé le redressement litigieux et condamné la société exposante à payer la somme de 5 570 244 euros outre majoration de retard complémentaires à l'URSSAF et rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire". Les indemnités de salissure : Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, constituent des frais professionnels les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction que le salarié supporte pour son accomplissement ; qu'aux termes d'une circulaire en date du 7 janvier 2003, constituent des frais d'entreprise, soit des dépenses exceptionnellement exposées par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de leur exercice normal de leurs fonctions (réparation d'un outil de travail, règlement à la place de l'employeur de dépenses nécessaires à l'activité...), soit des débours exposés par l'employeur lui-même pour son salarié, au titre d'obligations spécifiques liées à de contraintes de direction ou d'organisation ou de gestion de l'entreprise (mise à disposition d'un vêtement de travail et prise en charge de son entretien par l'employeur...). qu'au cours de la période qui a fait l'objet du contrôle, la Sté ND LOGISTICS a, d'une part, mis à la disposition de ses "préparateurs marée" des bottes, des chaussettes, un pantalon, un ciré et des gants, effets restitués en fin de semaine en vue de leur nettoyage, d'autre part, alloué à ces mêmes salariés une prime de salissure de 75 € par mois destinée à couvrir les frais d'entretien de leurs vêtements personnels (pull, t-shirt, lingerie...) pouvant se trouver imprégnés de l'odeur de poisson ; que les primes de salissure correspondent non pas à un remboursement de frais d'entreprise mais à un remboursement de frais professionnels ; que ces primes ne peuvent toutefois échapper à l'assiette des cotisations que si l'entreprise apporte la justification des dépenses réellement engagées par les salariés ou que la prime n'est pas surévaluée par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que doivent supporter ces derniers ; que la Sté ND LOGISTICS demande à la cour de juger que cette prime n'est pas surévaluée par rapport aux dépenses réelles de nettoyage supportées par les salariés ; que la cour ne peut que constater qu'elle n'apporte toujours aucun justificatif des dépenses réelles de nettoyage exposées par les salariés, et qu'elle n'apporte donc pas la preuve d'une utilisation conforme à son objet ; que le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point. ALORS QUE la prime de salissure allouée à des préparateurs marées ayant pour objet de prendre en charge les frais d'entretien des effets personnels de ces salariés pouvant se trouver imprégnés de l'odeur du poisson compte tenu de la nature de leur fonction constitue un remboursement de frais nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à aucun justificatif ; qu'en constatant qu'au cours de la période qui a fait l'objet du contrôle, la Sté ND LOGISTICS a, d'une part, mis à la disposition de ses "préparateurs marée" des bottes, des chaussettes, un pantalon, un ciré et des gants, effets restitués en fin de semaine en vue de leur nettoyage, d'autre part, alloué à ces mêmes salariés une prime de salissure de 75 € par mois destinée à couvrir les frais d'entretien de leurs vêtements personnels (pull, t-shirt, lingerie...) pouvant se trouver imprégnés de l'odeur de poisson, puis affirmé que les primes de salissure correspondent non pas à un remboursement de frais d'entreprise mais à un remboursement de frais professionnels, que ces primes ne peuvent toutefois échapper à l'assiette des cotisations que si l'entreprise apporte la justification des dépenses réellement engagées par les salariés ou que la prime n'est pas surévaluée par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que doivent supporter ces derniers, que la cour ne peut que constater qu'elle n'apporte toujours aucun justificatif des dépenses réelles de nettoyage exposées par les salariés, et qu'elle n'apporte donc pas la preuve d'une utilisation conforme à son objet , la cour d'appel a violé les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C210270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel